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avantage accessoire, de quelque nature que
ce soit, ne peut être attribué aux fonction-
naires et agents de l'administration des
haras que dans les limites et conditions
fixées par un décret contresigné par le
ministre des finances et publié au Journal
officiel.

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N° 34508.

Loi portant modification à la loi sur l'avancement dans l'armée (1). Du 4 Janvier 1929.

(Promulguée au Journal officiel du 6 janvier 1929.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont

Art. 3. Sous réserve des dispositions
prévues à l'article 1er ci-dessus en ce qui
concerne les vétérinaires principaux, il
n'est apporté aucune modification à la ré-adopté,
partition actuelle des agents entre les diffé-
rentes classes.

Les nouveaux traitements seront attri-
bués aux agents suivant leur classe respec-
tive.

L'attribution des nouveaux traitements ou émoluments ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière opération.

Sous réserve des mesures spéciales qu'en traîne l'application des lois du 1er avril 1923 (art. 7), 17 avril 1924, 31 mars 1924 et 9 décembre 1927, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telles que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de l'application du traitement moyen pour chaque emploi.

Le Président de la République promulque la loi dont la teneur suit:

Art. 1er.

L'article 1er de la loi du 14 avril 1832 est abrogé et remplacé par le Suivant:

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«Art. 1er. La hiérarchie des militaires on officiers comprend les grades ci-après: « Pour les hommes de troupe: caporal, Caporal-chef.

Pour les sous-officiers: sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef.

«Dans les armes montées et dans les subdivisions d'armes où les appellations en vigueur sont les mêmes que dans les armes montées, les appellations de brigadier, brigadier-chef, maréchal des logis, maréchal des logis-chef remplaceront res pectivement celles de caporal, caporalchef, sergent, sergent-chef.

«La hiérarchie des militaires non offiArt. 4. Les améliorations de traite-ciers de la gendarmerie comprend les grament ou d'émolument résultant de l'appli- des ci-après, comportant correspondance cation du présent décret auront leur effet de rang avec les grades de sous-officiers à partir du 1er janvier 1928. dans les autres armes :

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures à celles du présent décret.

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Par le Président de la République : Le ministre des finances,

HENRY CHERON,

« Gendarme (ou garde) correspondant au maréchal des logis.

« Maréchal des logis-chef.

« Adjudant.

((

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(1) Chambre des députés Dépôt le 22 décembre 1925, no 2293; Rapport de M. Picot, le 26 janvier 1928, no 5387; Adoption le 10 février 1928. Sénat Transmission le 16 février 1928, no 116; Rapport de M. le Général

Le ministre de l'agriculture, Bourgeois le 19 juin 1925, no 522; Adoption le

JEAN HENNESSY.

28 juin 1928. Chambre des députés: Retour le 3 juillet 1928, no 433; Rapport de M. Picot, le 6 décembre 1928, n° 869; Adoption le 30 décembre 1928.

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suivant la proportion fixée par la loi des cadres et effectifs.

« Nul ne peut être caporal ou caporalchef, brigadier ou brigadier-chef s'il n'a servi au moins cinq mois comme soldat. «Peuvent être nommés directement caporaux-chefs ou brigadiers-chefs:

1° Les soldats pourvus d'un des brevets de préparation militaire;

«2° Les soldats qui, n'ayant pas réussi aux épreuves du concours du brevet de préparation militaire supérieure, ont cependant obtenu une moyenne qui sera déterminée chaque année par le ministre de la guerre;

a 3° Les soldats ayant suivi le peloton préparatoire aux pelotons d'élèves officiers de réserve.

«Peuvent être nommés caporaux-chefs on brigadiers-chefs, les caporaux ou brigadiers qui comptent trois mois de service effectif dans leur grade. »>

des interprètes militaires de langue arabe peuvent être nommés interprètes stagialres, après avoir accompli un an de service actif, sans passage préalable par les grades inférieurs;

«3° Les militaires ayant satisfait aux conditions de concours peuvent être nommés sous-chefs de musique, sans passage prealabie par les grades inférieurs.

« Na! ne peut être adjudant-chef s'il ne compte au au moins deux ans de service comme adjudant.

« Les conditions de temps requises pour l'avancement dans la gendarmerie sont les mêmes que celles définies aux alinéas précédents du mêine article.

« Les militaires candidats au grade de gendarme ou garde sont élèves gendar mes, titre qui ne comporte aucune correspondance avec aucun grade de la hiérarchie militaire.

«L'éleve gendarme peut être nommé gendarme si, ayant achevé sa vingt et nième année et comptant au moins six ois de service dans la gendarmerie, il templit, par ailleurs, les conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret. »

Art. 2. L'article 2 de la loi du 14 avril 1832 est abrogé et remplacé par le suivant: « Art. 2. Nul ne peut être sergent ou maréchal des logis s'il n'a accompli une née de service actif et s'il ne compte au Art. 3. L'article 3 de la loi du 14 avril moins trois mois de service comme capo-1832, modifié le 1er août 1913, est abrogé ral-chef ou brigadier-chef ou six mois de service comme caporal ou brigadier.

et remplacé par le suivant:

« Art. 3. Nul ne peut être sous-lieutenant ou d'un grade de même rang dans les hiérarchies de services:

Toutefois, les militaires qui sortent d'un peloton d'élèves officiers de réserve peuvent, en application de l'article 36 de la loi du 31 mars 1928, être nommés sergents ou maréchaux des logis sans passage préalable par le ou les grades infé-arme ou un service de l'armée active, dont deux ans au moins dans le grade d'adjudant ou d'adjudant-chef;

rieurs.

«Nul ne peut être sergent-chef ou maréchal des logis-chef s'il ne compte au moins deux ans de service comme sergent ou maréchal des logis.

<< Nul ne peut être adjudant s'il ne compte au moins deux ans de service comme sergent-chef ou maréchal des logis

chef.

"Toutefois :

1o Les étudiants et anciens étudiants en médecine, en pharmacie ou en art dentaire, les élèves ou anciens élèves des écoles vétérinaires peuvent, en application de l'article 37 de la loi du 31 mars 1928, être nommés médecins, pharmaciens, dentistes ou vétérinaires auxiliaires, sans passage préalable par les grades inférieurs;

« 2o Les militaires classés en application de la loi du 24 juillet 1925 dans le corps

« 1° S'il n'a servi huit ans dans une

« 2o S'il n'a été admis dans l'une des écoles militaires assurant le recrutement direct des officiers de l'armée active et s'j n'a satisfait aux examens de sortie de cette école, dans les conditions fixées par la loi relative au recrutement de l'arme et par les règlements d'organisation spéciaux à chaque école :

3° S'il n'a été admis après deux ans de grade au moins de sous-officier ou de sous-lieutenant de réserve, dans une école militaire de sous-officiers élèves officiers et s'il n'a satisfait aux examens de sortie de cette école ;

«4° Si, ayant été admis dans l'une des écoles suivantes :

«Ecole normale supérieure;

« Ecole nationale des eaux et forêts;

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« Art. 1. Nul ne peut être lieutenan on d'un grade de même rang dans les hiérarchies des services:

« 1° S'il n'a servi deux années avec le grade de sous-lieutenant de l'armée active;

« 2° Si, possesseur du grade de lieutenant de réserve et âgé d'au moins vingtsept ans, il n'a accompli, comme lieutenant de réserve, un stage d'une durée mi

« Ecole supérieure d'aéronautique, il n'a satisfait aux examens de fin de cours de cette école, n'a acquis, dans les conditions de l'article 31 de la loi du 31 mars 1928, le grade de sous-lieutenant de réserve et n'a accompli, en cette qualité, une année de service dans l'armée active. « Les jeunes gens qui auront été nom-nimum d'un an dans l'armée active et n'a més sous-lieutenants dans les conditions du précédent alinéa recevront, au moment de leur admission dans les cadres de l'armée active, un rappel d'ancienneté correspondant au temps de service accompli par eux dans le grade de sous-lieutenant de réserve;

«< 5° Si, âgé de vingt-cinq ans au moins et possesseur d'un grade d'officier de réserve, il n'a effectué dans l'armée active, après accomplissement de ses obligations légales de service actif, un stage d'épreuve d'une durée minimum d'une année comme

officier de réserve et subi avec succès, à l'issue de ce stage, les épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions seront fixées par le ministre de la guerre;

«6° Si, âgé de vingt-quatre ans au moins et en possession d'un grade d'officier de réserve, il n'a accompli, en cette qualité, dans l'armée active, aux colonies ou sur les théâtres d'opérations extérieurs un stage d'une durée minimum de deux ans; la durée de ce stage peut être réduite à une année pour l'officier de réserve cité, pour une action d'éclat, à l'ordre des troupes d'occupation;

7° Si, ayant été officier dans l'armée active et ayant donné sa démission, il n'est en possession du grade de sous-lieutenant de réserve et n'a accompli, en cette qualité, un stage de deux mois dans un corps de son arme;

«8° En outre, et pour ce qui concerne les services de santé et vétérinaire, si, étant détenteur du titre de docteur en médecine ou pharmacie ou de docteur vétérinaire, il n'a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de recrutement et n'a pris part avec succès à un concours d'admission spécial dont les conditions seront fixées par décret. »

subi avec succès, à l'issue de ce stage, les épreuves d'un examen d'aptitude, dont les conditions seront fixées par le ministre;

« 3° Si, possesseur du grade de lieutenant de réserve et âgé d'au moins vingtsix ans, il n'a accompli dans l'armée active, aux colonies ou sur les théâtres d'opérations extérieurs, un stage d'une durée minimum de deux ans; la durée de re stage peut être réduite à une année pour les lieutenants de réserve cités, pour une action d'éclat, à l'ordre des troupes d'occupation;

« 4° Si, ayant été officier à titre définitif dans l'armée active et ayant donné sa démission ou ayant été admis à la retraite proportionnelle, il n'est possesseur dans les réserves d'un grade au moins égal à celui de lieutenant et n'a accompli un stage de deux mois dans un corps de son arme. »

Art. 5. L'article 5 de la loi du 14 avril 1832 est abrogé et remplacé par le suivant:

« Art. 5.. Les officiers de réserve, ainsi que ceux d'entre eux qui ont démissionné de leur grade pour rengager comme sousofficier, admis ou qui seront admis dans les cadres actifs, recevront application, pour leur prise de rang, des dispositions de la loi du 10 août 1917, modifiée par la loi du 30 mars 1921; le rappel d'ancienneté qui pourra en résulter ne donnera droit ni à un rappel de solde, ni à un rappel d'indemnité.

«L'officier de réserve détenteur ou ayant détenu comme tel, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, un grade supérieur à celui avec lequel il est admis dans les cadres actifs, conserve ledit

grade, à titre temporaire, dans les conditions de la loi du 22 juillet 1921.

« L'officier de réserve admis dans les cadres actifs compte comme services effectifs pour l'ouverture des droits à pension, d'ancienneté ou proportionnelle, le temps passé par lui en situation d'activité, hormis les cas visés par les articles 60 et 61 de la loi du 14 avril 1924. >>

16

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie ;

Vu l'avis du conseil du gouvernement en date du 12 juillet 1928;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Le n° 84 du tarif, annexé au décret du 17 avril 1889 et modifié par le décret du 21 décembre 1921, est remplacé par

Art. 6. Le nombre maximum de souslieutenants et lieutenants de réserve pou-les dispositions suivantes : vant être admis chaque année dans les cadres actifs est fixé par décret. La loi du 1er août 1913 et toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

PAUL PAINLEVÉ.

N° 34509.

Décret modifiant le tarif de la justice musulmane en Algérie.

Du 4 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1929.)

« N° 84. Pour la rédaction des qualités, lorsque le greffier est appelé à les rédiger

en minute:

a) 1 fr. si le jugement est par défaut; « b) 2 fr. 50 s'il est contradictoire. »>

Art. 2. Le tarif, annexé au décret du 17 avril 1889 et modifié par le décret du 21 décembre 1921, est complété par un no 86 bis à intercaler entre le n° 86 et le n° 87, et ainsi conçu:

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 26 septembre 1842 sur l'organisation de la justice en Algérie;

Vu le décret du 17 avril 1889 sur l'organisation de la justice musulmane en Algérie et le tarif y annexé;

Vu le décret du 21 décembre 1921 portant revision du tarif annexé au décret du 17 avril 1889 sur l'organisation de la justice musulmane en Algérie;

No 34510.

Décret accordant l'exonération de droits de douane au titre des prestations en nature.

Du 4 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 9 janvier 1929, p. 324.)

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Art. 1er. Est autorisée, à concurrence de la somme de 998.000 fr., l'imputation au compte « Payements à régulariser », sauf ordonnancement ultérieur sur les crédits budgétaires, de dépenses à effectuer au titre du chapitre 164: « Attribution aux personnels civils de l'Etat d'allocations pour charges de famille » du budget du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts pour 1928.

Art. 2. Aucun comptable du Trésor ne pourra effectuer de payement dans les conditions prévues à l'article précédent qu'après en avoir reçu l'autorisation du ministre des finances et dans la limite de la somme visée par cette autorisation.

Les payements seront effectués au vu des titres de payements spéciaux émis par les ordonnateurs des services intéressés.

Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l'instruction publique et. des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République:
Le ministre des finances,
HENRY CHERON.

Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,

PIERRE MARRAUD.

No 34512.

Décret fixant les traitements du personnel! du musée Guimet.

Du 4 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel des 28-29 janvier 1929.)

Le Président de la République française,, Sur le rapport du ministre des finances et sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919; Vu l'article 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu l'article 76 de la loi de finances du 27 décembre 1927;

Vu les décrets des 8 mars, 28 décembre 1926, 31 août 1927 et 17 avril 1928,

Décrète:

Dans les dix premiers jours de chaque mois, les payeurs adresseront aux ordonnateurs un état des payements effectués au cours du mois précédent, indiquant la nature des créances auxquelles s'appli quent les payements, les noms des créanciers et la somme payée à chacun d'eux. Le montant des dépenses payées en vertu de l'autorisation visée au paragraphe 1er du précédent article sera ordonancé dès que les crédits seront ouverts au titre des comptables, à charge par ces derniers de créditer le compte « Payenents à régulariser »; les ordres de payements acquittés, accompagnés des relevés Sous-bibliothécaire : produits par les comptables, seront annexés aux ordonnances de régularisation.

Art. 1er. Le décret du 8 mars 1926 portant fixation des traitements et des classes du personnel du musée Guimet, modifié par les décrets des 28 décembre 1926, 31 août 1927 et 17 avril 1928, est de nouveau modifié comme suit:

1re classe..

2 classe..

22.000 fr. 20.000

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