Art. 1er. Les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 10 février 1927 sont modifiées comme suit: N° 34597. Décret rattachant au budget annexe des postes et des télégraphes (1 et 2 sections), sur l'exercice 1928, une somme de 4.948.951 fr. 47 provenant de fonds de concours et de reversements de fonds. Du 19 Janvier 1929. Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 relatif aux fonds de concours; Vu l'article 28 de la loi de finances du 13 juillet 1911; Vu le décret du 25 octobre 1911; Le Président de la République française, Sur la proposition du ministre des finances et du ministre du commerce et de l'industrie, Art. 2. — Les indemnités spéciales sus-portant fixation du budget général de l'exercice Vu la loi de finances du 27 décembre 1927 ceptibles d'être allouées aux fonctionnai- 1928; res mentionnés à l'article précédent seront fixées par un arrêté du ministre des travaux publics d'après leurs fonctions et le supplément de travail résultant de leur participation au contrôle visé audit article. Elles resteront dans la limite des maxima édictés par l'article 2 du décret du 18 décembre 1926, modifié par le décret du 4 juin 1921, pour les fonctionnaires appartenant aux catégories de personnel aux quelles s'appliquent ces textes et pour les autres fonctionnaires, dans les limites fixées par le décret interministériel du 23 août 1928, sans pouvoir se cumuler éventuellement avec les indemnités prévues par ces textes au delà des maxima qu'ils déterminent. Vu l'article 47 de la loi du 31 décembre 1921; Vu l'article 68 du décret du 18 décembre 1923; Vu l'article 5 du décret du 6 décembre 1926; Vu les certificats par lesquels l'agent comp table des postes et des télégraphes atteste que les sommes dont le rattachement est demandé ont été régulièrement encaissées par les receveurs des postes et des télégraphes, Décrète : Art. 2. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes, 1e section, sur l'exercice 1928, un crédit de 49.245 fr. 05, applicable au chapitre 30 «Matériel électrique » (station de T.S.F.). (Fonctionnement du laboratoire national de radioélectricité.) Art. 3. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes, 2 section, sur l'exercice 1928, un crédit de 226.423 fr. 27 (Etablissement de lignes télégraphiques et téléphoniques sur la demande des collectivités ou des particuliers. Intérêt privé). Ce crédit se répartit comme suit : Chap. 21. Transport et emballage du matériel. Total..... 41.836 45 130.043 54 12.812 372.357 D Art. 6. Il est pourvu aux dépenses autorisées par les articles précédents au 27.170 80 moyen des ressources spéciales versées cet effet à titre de fonds de concours et de reversements de fonds à rattacher au budget annexe (Remboursement du montant 153.967 82 de travaux, fournitures, cessions, etc.). 6.792 70 226.423 27 Art. 4. Il est ouvert au ministre du commerce et de l'industrie, au titre du budget annexe des postes et des télégraphes, 2 section, sur l'exercice 1928, un crédit de 4.202.629 fr. 11 (Etablissement de lignes d'abonnement téléphoniques nouvelles ou transférées). Ce crédit se répartit comme suit : 4 Art. 7. Le ministre des finances et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 19 janvier 1929. GASTON DOUMERGUE. Par le Président de la République : Le ministre des finances, HENRY CHÉRON. Le ministre du commerce GEORGES BONNEFOUS. Main-d'œuvre 882.552 11 rection des travaux. demnités Etudes et di- 504.315 50 N° 34598. Décret rattachant au budget annexe des postes et des télégraphes (1" section), sur l'exercice 1928, une somme de 154.499 fr. 90. Du 19 Janvier 1929. Le Président de la République française, Sur la proposition du ministre des finances et du ministre du commerce et de l'industrie, ture et annulation de crédits sur l'exereice 1927; Vu les décrets des 22 mars 1922 et 30 décembre 1926 fixant le tarif des travaux supplémentaires du personnel du secrétariat de l'inspection de la répression des fraudes; Vu le décret du 31 juillet 1923 fixant à 2.000 fr. l'indemnité annuelle accordée à l'inspecteur général chargé des fonctions de chef du service de la répression des fraudes, Décrète : Art. 1er. Les dispositions de l'article 8 du décret du 30 décembre 1926, fixant le tarif des travaux supplémentaires du personnel du secrétariat de l'inspection de la répression des fraudes, sont remplacées par les suivantes: Art. 8. Les heures supplémentaires sont rétribuées selon les tarifs suivants: Secrétaires principaux (pour les deux premières classes), 8 fr. Secrétaires principaux (pour les quatre dernières classes), 6 fr. Secrétaires (pour les quatre classes supérieures), 6 fr. Secrétaires (pour les trois dernières Dames sténodactylographes et dames employées des quatre dernières classes, 4 fr. Employés auxiliaires temporaires bénéfi ciant d'un salaire de 25 à 30 fr., 4 fr. Employés auxiliaires temporaires bénéffciant d'un salaire de 22 à 25 fr., 3 fr. 50. Garçons de bureau, 3 fr. 25. Femmes de service, 3 fr. Grooms, 1 fr. 50. Le tarif des travaux à la tâche est caleulé de manière à ne pas donner aux agents qui les exécutent une rétribution horaire moyenne supérieure à 3 fr. 50. Les travaux de nuit et du dimanche donnent lieu aux majorations ci-après: De dix-neuf heures à minuit, un tiers en plus. Dimanches et jours fériés, deux tiers en Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre plus. 11919; De minuit à sept heures, trois tiers en Vn la loi du 30 juin 1928 portant ouver-plus. Décret portant relèvement des tarifs des travanx supplémentaires du personnel Du 19 Janvier 1929. (Publié au Journal officiel du 26 janvier 1929.) Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l'agriculture, Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919; Vu la loi du 30 juin 1928, portant ouver ture et annulation de crédits sur l'exercice 1927; Vu le décret du 31 décembre 1928, fixant la durée du travail et le tarif des travaux supplémentaires du personnel titulaire et du personnel auxiliaire permanent des stations et laboratoires rattachés à l'institut dea recherches agronomiques, Décrète : supplémentaires du personnel titulaire et du personnel auxiliaire permanent des stations et laboratoires rattachés à l'institut des recherches agronomiques, sont remplacées par les suivantes : Art. 6. Les directeurs et chefs de travaux ne peuvent recevoir aucune rétribution supplémentaire basée sur un tarif horaire. Les heures supplémentaires effectuées par les autres agents sont rétribuees selon les tarifs suivants: Grooms, 1 fr. 50. Journaliers et femmes de service, 3 fr. Dessinateurs, assistants, commis, sténodac- Dessinateurs, assistants, commis, sténodaetylographes et dames employées des autres classes, 4 fr. Secrétaires pour les quatre premières classes, 6 fr. Secrétaires pour les autres classes, 4 fr. 50. Préparateurs titulaires des trois premières classes, 8 fr. Préparateurs titulaires des autres classes, 6 fr. Préparateurs auxiliaires permanents des Toutefois, les agents, quel que soit leur grade, employés à un travail collectif et identique d'analyses, d'écritures ou de comptabilité, reçoivent une rémunération uniforme ne devant, en aucun cas, dépasser 3 fr. 50. Les travaux de nuit et du dimanche donnent lieu aux majorations ci-après: De dix-neuf heures à minuit, un tiers en plus. Dimanches et jours fériés, deux tiers en plus. Art. 7. A titre exceptionnel, des in- et 7 du décret du 31 décembre 1926, fixant la durée que leur impose F'exécution des travaux de comptabilité ou de laboratoire d'em (Publié au Journal officiel du 26 janvier 1929.) Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l'agriculture, Art. 7. Le chef, le sous-chef de bureau du service administratif de l'institut, les directeurs auxiliaires des laboratoires ne peuvent recevoir aucune rétribution supplémentaire basée sur un tarif horaire. Les heures supplémentaires ou les heures de travail à la tâche effectuées par les autres agents sont rétribuées selon les tarifs suivants: Chefs de travaux et rédacteurs principaux Dames sténodactylographes et dames em- Commis et dames employées auxiliaires Garçons de bureau du service administratif, 3 fr. 25. Journaliers et femmes de service auxiliaires, 3 fr. Grooms, 1 fr. 50. Toutefois, les agents, quel que soit leur grade, employés à un travail collectif et identique d'écritures ou de comptabilité reçoivent une rémunération uniforme ne devant, en aucun cas, dépasser 3 fr. 50. Les travaux de nuit et du dimanche don Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre nent lieu aux majorations suivantes: 1919; Vu la loi du 30 juin 1928 portant ouver ture et annulation de crédits sur l'exercice 1927; De dix-neuf heures à minuit, un tiers en plus. Dimanches et jours fériés, deux tiers en plus. |