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Le ministre des finances,
CHÉRON.

No 34590.

Décret nommant un directeur honoraire à l'administration centrale.

Du 18 Janvier 1929.

(Pubné au Journal officiel du 20 janvier 1929.)

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des pensions,
Vu le décret organique du 19 septembre

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GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :
Le ministre des pensions,

LOUIS ANTÉRIOU.

No 34591.

Décret fixant le statut du cadre latéral de l'inspection générale des services

extérieurs.

Du 18 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel des 21-22 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des pensions,

Après avis du ministre du travail, L'office national des mutilés et réformés de la guerre entendu,

Vu l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 et le règlement d'administration publique du 6 août 1927, pris pour son application;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu le décret du 21 août 1920, modifié par les décrets des 14 janvier 1926, 13 novembre 1926, 23 février 1927 et 4 août 1927;

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L'attribution de son traitement à l'inspecteur général des services extérieurs ne peut être effectuée que dans la limite des crédits portés au budget.

Le traitement fixé par le présent article est exclusif de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué à l'inspecteur général que dans les limites et conditions fixées par des décrets contresignés par le ministre des finances et publiés au Journal officiel.

Art. 3. Le ministre pourvoit directement à l'emploi d'inspecteur général du cadre latéral, dans les conditions prévues au présent décret.

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Art. 5. Les avancements de classe ont lieu exclusivement au choix; ils ne peuvent être accordés que dans la limite des disponibilités budgétaires.

Un tableau d'avancement en classe est arrêté chaque année par le ministre dans le courant du mois de décembre après avis du conseil des directeurs. Il est publié au Journal officiel dans le mois qui suit la date de l'arrêté.

L'inspecteur général ne peut recevoir d'avancement de classe s'il n'est pas porté sur ce tableau. La validité du tableau est limitée à l'année pour laquelle il a été

établi.

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2o Le blâme avec inscription au dossier; 3o La radiation du tableau d'avancement;

4° La rétrogradation de classe;
5o La mise en disponibilité d'office;
6o La révocation.

L'inspecteur général pouvant encourir une mesure disciplinaire, reçoit avis qu'il peut prendre, dans le délai qui lui est imparti, communication personnelle et

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Art. 10. L'inspecteur général peut être placé en service détaché, dans une autre administration publique ou dans un établissement public, conformément aux prescriptions de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913. Si, à l'expiration du délai fixé pour son détachement, il n'a pas demandé à reprendre ses fonctions, il sera considéré comme démissionnaire. L'inspecteur général détaché peut être remplacé dans son cadre latéral d'origine où il ne reçoit aucun traitement.

Art. 11.

Il peut y être réintégré, sur sa demande, à la condition qu'il y ait une vacance. L'inspecteur général, ayant au moins un an d'ancienneté dans son emploi, peut être autorisé à permuter avec un agent du cadre latéral d'une autre administration publique ayant un emploi ou un traitement équivalent. Il ne doit pas y avoir un écart de plus de cinq ans entre les années de service comptant pour la retraite des deux permutants. L'agent qui entre par permutation dans le cadre latéral de l'inspection générale des services extérieurs du ministère des pensions prend rang du jour de son admission dans la classe de l'inspecteur général qu'il remplace. Ces permutations ont lieu sur l'avis motivé des chefs des agents intéressés.

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Art. 14. Les traitements attribués dans le cadre latéral à l'inspecteur général des services extérieurs antérieurement au 1er janvier 1928, sont les sui

vants:

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Décrète :

Vu l'article 43 de la loi de finances du 30 avril 1921;

Vu la loi de finances du 27 décembre 1927,

Décrète :

Art. 1er. Est autorisée, à concurrence des sommes ci-après indiquées, l'imputation au compte « Payements à régulariser », sauf ordonnancement ultérieur sur crédits budgétaires, des dépenses à effectuer au titre du chapitre suivant du budget du ministère de la justice, 2o section, services pénitentiaires, pour l'exercice 1928:

Chap. II. 2.932.051 fr.

Entretien des détenus,

Art. 2. Aucun comptable du Trésor ne pourra effectuer de payements dans les Art. 1er. Le ministre de l'air est auto-conditions prévues à l'article précédent risé à déléguer au directeur du contrôle, qu'après en avoir reçu l'autorisation du du budget et de la comptabilité générale ministère des finances et dans la limite au ministère de l'air, la signature des ordes sommes visées par cette autorisation. donnances émises sur les crédits du budLes payements seront effectués au vu des get de son département. titres de payements spéciaux émis par les ordonnateurs de l'administration des services pénitentiaires.

Art. 2. Le ministre de l'air et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République : Le ministre de l'air,

LAURENT EYNAC.

Les payeurs adresseront aux ordonnateurs, dans les dix jours du payement, des relevés indiquant la nature des créances,

les noms des créanciers et la somme versée à chacun d'eux.

Le montant des dépenses payées en vertu des autorisations visées au paragraphe 1er du présent article sera ordonnancé aussitôt après le vote des crédits par le Parlement, au nom des comptables, à charge par eux de créditer le compte « Payements à régulariser »; les ordres de payements Le ministre des finances, acquittés, accompagnés des relevés pro

HENRY CHÉRON.

No 34593.

Décret autorisant l'imputation de dépenses au compte « payements à régulariser ».

Du 19 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel du 24 janvier 1929.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances,

duits par les comptables, seront annexés aux ordonnances de régularisation.

Art. 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, • de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 19 janvier 1929.

GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LOUIS BARTHOU.

Le ministre des finances,
HENRY CHERON.

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Décret fixant les traitements du personnel des inspections et des services extérieurs des beaux-arts.

Du 19 Janvier 1929.

(Publié au Journal officiel des 28-29 janvier 1929.)

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre * 1919;

Vu l'article 185 de la loi de finances du 13 juillet 1925;

Vu la loi du 16 juillet 1927;

Vu la loi de finances du 27 décembre 1927;

Vu les décrets des 9 mars, 24 septembre, 28 décembre 1926, 18 septembre 1927 et 17 avril 1928,

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ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires du personnel des inspections et des services extérieurs que dans les limites et conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

Art. 3.

Il n'est apporté aucune modi. fication à la répartition actuelle des agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront attribués aux agents suivant leur classe respective.

L'attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de leur dernière promotion.

Sous réserve des mesures spéciales qu'entraîne l'application des lois relatives aux bonifications d'ancienneté pour services militaires, la répartition des agents entre les différentes classes doit être telle que la dépense totale pour l'ensemble du terait de l'application du traitement moyen personnel ne dépasse pas celle qui résuldans chaque emploi.

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