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176. Pour y parvenir, la même loi du 31 juillet 1821 prescrivit, par son art. 19, l'application aux arrondissements et aux communes des bases qui venaient de servir à la répartition générale, et restreignit aux cotisations individuelles la suite des opérations du cadastre parcellaire.

Précédemment, pour la rectification de la répartition entre les départements, le travail avait été dressé par les seuls commissaires du gouvernement.

Mais, pour la rectification des contingents des arrondissements et des communes, on sentit la nécessité d'obtenir le concours des contribuables.

L'ordonnance royale du 3 octobre 1821 traça les règles de ce nouveau travail de la manière suivante:

La direction des contributions directes de chaque département est chargée du relevé et de l'application des baux et actes de ventes, dont les résultats, pour chaque canton, sont soumis à une assemblée cantonnale composée du maire et d'un propriétaire de chaque commune nommé par le conseil municipal. L'inspecteur des contributions directes et les contrôleurs qui auront opéré dans le canton doivent assister à l'assemblée pour donner les renseignements nécessaires (art. 2).

L'assemblée cantonnale examine les actes dont on fait choix pour chaque commune, indique ceux qui peuvent conduire à de fausses évaluations et fait connaître les changements dont le travail lui paraît susceptible (art. 3).

Les opérations pour tous les cantons du département, étant terminées, sont soumises à une commission spéciale, composée comme il suit:

Trois membres du conseil général, deux membres du conseil de chaque arrondissement;

Et un notaire pris dans chaque arrondissement. Les membres de la commission sont nommés par le roi, sur la proposition du ministre des finances, et sur la présentation, par le préfet, de six membres du conseil général, de quatre membres de chaque conseil d'arrondissement et de deux notaires aussi par arrondissement.

Le directeur des contributions directes doit assister à l'assemblée pour fournir tous les éclaircissements qui lui sont demandés (loi du 31 juillet 1821, cle 19, Ord. du 3 octobre suivant, art. 4).

arti

Aussitôt que la commission spéciale a dressé le tableau des évaluations des revenus imposables de toutes les communes du département, ce tableau est remis par le préfet au conseil général du département, avec le projet de la nouvelle répartition entre les arrondissements et les communes.

Le conseil général délibère sur le tout, et arrête définitivement la répartition entre les arrondissements et les communes.

Le préfet adresse au ministre des finances le tableau de répartition arrêté par la commission spéciale, son avis motivé sur ce travail, et de plus, la délibération du conseil général qui statue sur le tout (art. 5).

177. -On voit que cette ordonnance soumet à l'approbation du conseil général le travail de la commission spéciale; c'est que ce conseil est, comme nous l'avons dit, entièrement maître d'approuver, de modifier ou de rejeter ce travail, qui ne pourrait être mis à exécution sans avoir obtenu sa sanction

définitive. Le conseil général peut donc, avant d'approuver la répartition, ordonner la communication du travail aux conseils municipaux et d'arrondissement, afin d'obtenir leur avis et de recueillir leurs observations, pour faire droit sur le tout dans une de ses prochaines sessions.

L'art. 6 de l'ordonnance voulait que la délibération du conseil général fût soumise à l'approbation du roi par le ministre des finances.

Mais, sur les réclamations des conseils généraux qui firent observer que la répartition de la contribution est une opération qu'ils exercent, d'après toutes les lois en vigueur, sous l'autorité seule du pouvoir législatif, l'ordonnance du 16 juillet 1826 décida que, les délibérations qui seraient prises par les conseils généraux sur l'avis des commissions spéciales, pour une nouvelle répartition de la contribution foncière, recevraient immédiatement leur exécution, nonobstant les dispositions de l'art. 6 de l'ordonnance du 3 octobre 1821.

178. Si, par suite de la mise à exécution du nouveau travail de sous-répartition, un ou plusieurs a rrondissements, ou communes, se prétendaient surchargés, proportionnellement aux autres localités du département, leurs réclamations devraient être adressées, savoir: celles des communes, en premier ressort, au conseil de leur arrondissement, et, par appel, au conseil général; et celles des arrondissements, directement au conseil du département. Ce dernier conseil y ferait droit souverainement, ainsi que nous l'avons expliqué pour la répartition annuelle (Voy. le chapitre précédent).

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179. L'art. 7 de l'ordonnance de 1824 prescrivait de terminer les travaux relatifs à la répartition définitive du contingent départemental entre les arrondissements et les communes, dans l'espace de trois années; mais cette opération n'est pas encore entièrement achevée.

CHAPITRE IV.

DU CADASTRE CONSIDÉRÉ COMME OPÉRATION DÉPARTEMENTALE. PROJETS DE RENOUVELLEMENT DES ÉVALUATIONS ET DE CONSERVATION DU CADASTRE.

180. Nous venons de voir les éléments qui ont servi de base aux trois premiers degrés de répartition par département, par arrondissement, par commune: quant à la quatrième et dernière sous-répartition, celle qui a lieu entre les contribuables, nous avons dit qu'elle était devenue l'unique objet du cadastre parcellaire; l'art. 20 de la loi du 3 juillet 1821 ayant restreint la suite de cette opération aux cotisations individuelles.

Il n'entre pas dans le but que nous nous sommes proposé d'exposer, dans tous ses détails, en quoi consiste le travail du cadastre.

Nous nous bornerons à ce qui, dans cette opération, se rattache aux attributions des conseils de département. 181.

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Chaque année, le préfet, sur la proposition du directeur des contributions, arrête l'état des communes à arpenter l'année suivante, et le met sous les yeux du conseil général avec le tableau des dé

penses (Règlement général du 10 octobre 1821, article 3).

Les opérations cadastrales doivent marcher par cantons; les cantons sont pris tour à tour dans les divers arrondissements (id., art. 4). Les communes qui ne font pas partie du canton désigné, peuvent demander la confection de leur matrice par anticipation; si le préfet reconnaît que ces travaux anticipés ne contrarient pas les travaux ordinaires, il les autorise; mais les communes sont alors tenues de faire l'avance des frais, qui leur seront remboursés lorsque l'on s'occupera du canton dont elles dépendent (ibid., art. 5; Ord. du 3 octobre 1821, art. 2).

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182. La loi du 31 juillet 1821 ayant limité l'objet du cadastre à la recherche, dans chaque departement, des cotisations individuelles, il était naturel qu'on en mît la dépense à la charge des dépar

temens.

Aussi, la même loi, art. 20, autorisa les conseils généraux à voter annuellement, pour subvenir aux frais du cadastre, des impositions dont le montant ne pouvait excéder trois centimes du principal de la contribution foncière.

Mais comme ce maximum fut reconnu insuffisant, la loi du 2 août 1829, art. 4, a autorisé les conseils généraux à l'élever jusqu'à cinq centimes du principal de la même contribution.

Indépendamment de ces centimes, l'art. 21 de la loi du 34 juillet 1821 a créé un fonds commun d'un million, destiné à venir au secours des départements qui ne trouveraient pas dans leurs ressources parti

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