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tratifs étaient placés sous l'autorité et l'inspection du pouvoir législatif.

Par un motif contraire, le roi étant le chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, il était naturel de subordonner à son autorité et à son inspection tous les actes des assemblées départementales ayant pour objet des mesures purement administratives.

La distinction établie, dès 1789, dans les attributions des corps administratifs, était donc conforme aux véritables principes du droit constitutionnel.

Elle n'était pas moins utile dans l'intérêt public. « L'État est un, dit l'instruction du 8 janvier 1790; << les départements ne sont que des sections d'un «<< même tout une administration uniforme doit << donc les embrasser tous dans un régime commun. << Si les corps administratifs, indépendants et en « quelque sorte souverains dans l'exercice de leurs << fonctions, avaient le droit de varier à leur gré les " principes et les formes de l'administration, la con<< trariété de leurs mouvements partiels, détruisant << bientôt la régularité du mouvement général, pro<< duirait la plus fâcheuse anarchie. »

Les sages principes posés par le décret du 22 décembre 1789 n'avaient pas été textuellement reproduits dans la loi du 28 pluviôse an VIII; néanmoins, il est certain que, même avant la loi du 10 mai 1838, ils avaient conservé toute leur force légale.

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146. On en trouve dans la Charte constitutionnelle la preuve convaincante.

Suivant l'art. 12 de la Charte, au roi seul appartient la puissance exécutive; et, d'après l'art. 13, le

roi est le chef suprême de l'état; il nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les ordonnances et les règlements nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Il résulte de ces dispositions que le roi est le chef suprême de l'administration, et qu'il est investi, par la constitution, du droit d'approuver, modifier ou annuler les actes purement administratifs faits pour procurer l'exécution de la loi.

Mais, comme la personne du roi doit rester inviolable et sacrée, le roi n'exerce jamais la puissance exécutive que par délégation, et sous la responsabilité de ses ministres.

C'est donc sous l'autorité du roi et, par délégation, sous l'autorité de ses ministres, que les préfets et autres agents actifs de l'administration, aussi bien que les assemblées administratives délibérantes, sont chargés de pourvoir à cette partie de l'administration que M. Roederer, dans l'exposé des motifs de la loi de l'an VIII, appelle avec justesse, la procuration d'action.

Toutefois, comme la Charte, art. 40, dispose qu'aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi, réservant ainsi à la puissance législative le règlement de tout ce qui est relatif à l'impôt, il suit de cette disposition que les fonctions exercées par les corps administratifs, en ce qui concerne l'impôt, rentrent essentiellement sous l'autorité du pouvoir législatif.

Il est donc certain que la division établie par l'as

semblée constituante dans la nature des diverses attributions confiées aux assemblées administratives, a reçu de la Charte une nouvelle sanction.

147. D'après ce que nous venons d'exposer, il est facile de distinguer les fonctions que les conseils de département exercent sous l'autorité du corps législatif, de celles qui leur sont attribuées sous l'autorité du roi.

Règle générale : Toutes les fois que les conseils généraux adoptent des mesures ayant pour objet l'assiette, la répartition, la perception et le compte de l'impôt; en d'autres termes, toutes les fois que leurs actes peuvent affecter de quelque manière que ce soit la condition des contribuables du département, ces corps agissent sous l'autorité de la puissance législative.

Dans tous les autres cas, ils agissent sous l'autorité du roi.

Nous commencerons par exposer les premières de ces attributions; nous nous occuperons ensuite de celles dont ils sont chargés sous l'autorité du roi.

Dans le cours de cet examen, nous ferons ressortir les conséquences importantes qui, dans l'application, résultent de la distinction établie par l'assemblée constituante, distinction sanctionnée par la Charte constitutionnelle et fidèlement suivie par la loi actuellement en vigueur.

PREMIÈRE SECTION.

ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX SOUS L'AUTORITÉ
DU POUVOIR LÉGISLATIF.

CHAPITRE II.

RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS.

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148. - Le droit de voter l'impôt et d'en fixer tant la quotité que la durée, a toujours été considéré par les peuples libres comme un des attributs les plus essentiels de leur souveraineté.

Rien en effet de plus juste que ceux qui doivent supporter les charges soient appelés à les régler.

Si, moins heureuse que l'Angleterre, la France a été privée pendant plusieurs siècles de toute participation au vote de l'impôt, il faut l'attribuer surtout à l'esprit envahissant de l'autorité royale qui, depuis Louis XIV, parvint à s'élever et à se maintenir seule sur les débris de toutes les anciennes franchises du royaume.

149. Il était naturel que les états généraux convoqués par le vertueux et infortuné Louis XVI reprissent, au nom de la nation, l'exercice d'un droit qui n'avait jamais cessé de lui appartenir légalement. -Aussi, le jour même de sa constitution en assemblée nationale, le 17 juin 1789, l'assemblée, « vou« lant assurer la force de l'administration publique « et prévenir les difficultés qui auraient pu traverser « la perception et l'acquit des contributions qui, << n'ayant point été consenties par la nation, étaient << toutes illégales, et par conséquent nulles dans leur

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création, extension et prorogation, déclara, à l'u<< nanimité des suffrages, consentir provisoirement << pour la nation, que les impôts et contributions, «< quoique illégalement établis et perçus, conti« nueraient d'être levés de la même manière qu'ils « l'avaient été précédemment. »

Ce décret fut le premier acte législatif de l'assemblée.

Bientôt, par le décret en forme d'instruction du 22 décembre 1789, elle établit en principe que, le droit d'accorder l'impôt appartenait exclusivement au pouvoir législatif.

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150. Toutes les constitutions qui se sont succédé en France depuis cette époque ont répété ce grand axiome de notre droit public, qui a été définitivement consacré par la Charte constitutionnelle.

<«< Aucun impôt, dit l'art. 40 du pacte fonda<«< mental, ne peut être établi ni perçu s'il n'a été «< consenti par les deux chambres et sanctionné par <<< le roi. >>>

151. Afin de donner à cette prohibition une sanction pénale qui en assure l'exécution, chaque année, la loi du budget des recettes détermine quels sont les impôts dont la perception est légalement permise et interdit formellement, par une disposition finale, «< toutes contributions autres que celles qui sont autorisées par la loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursui

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