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Sur la proposition du commissaire général de la République;

Vu la loi locale du 9 juin 1913 sur les traitements;

Vu les décrets du 19 février 1920, fixant les traitements des sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des adjoints techniques; Vu le décret du 29 juin 1920, relatif à une nouvelle dénomination des sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A titre provisoire et en attendant qu'une loi ait fixé le statut des fonctionnaires servant en Alsace et Lorraine, il est procédé comme il est indiqué dans les articles suivants au reclassement des fonctionnaires alsaciens-lorrains du cadre local du service des ponts et chaussées appartenant aux classes 12, 13 et 21 de la loi du 9 juin 1913.

ART. 2. Les fonctionnaires et agents ci-après du service des travaux publics d'Alsace et de Lorraine seront reclassés comme suit, à dater du 1er juillet 1919 :

1° Technische Assistenten (classe 21 de la loi du 9 juin 1913): ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées);

2° Wegemeister, Dammeister, Strommeister, Kanalmeister, Hafenmeister (classe 12 de la loi du 9 juin 1913): ingénieurs et ingénieurs adjoints des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées);

3° Bauschreiber der Bauverwaltung (classe 13 de la loi du 9 juin 1913) adjoints techniques principaux et adjoints techniques des services des ponts et chaussées et des mines.

ART. 3. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, anciens assistants techniques de la classe 21, prendront rang comine ingénieurs des travaux publics de l'Etat à la date d'ancienneté que leur assigne, dans le grade de Technischer Assistent, la loi locale du 9 juin 1913 modifiée par celle du 13 avril 1914, et en supposant qu'ils aient été promus aux classes supérieures après quatre ans d'ancienneté dans chaque classe.

Les ingénieurs et ingénieurs adjoints des travaux publics de l'Etat, anciens fonctionnaires de la classe 12, prendront rang comme ingénieurs adjoints de 4 classe, en corrigeant uniformément l'ancienneté de grade (Besoldungsdienstalter), telle qu'elle résulte pour chacun d'eux de la loi du 9 juin 1913, modifiée par la loi du 13 avril 1914, de la durée nécessaire pour que l'âge

1921. Sénat : Transmission le 31 décembre 1921, no 893; Rapport de M. James Hennessy le 31 décembre 1921, no 901; Adoption le 31 décembre 1921.

moyen en résultant comme prise de rang dans ce grade des fonctionnaires en service du 1er janvier 1921, soit égal à l'âge moyen auquel les ingénieurs et ingénieurs adjoints des travaux publics de l'Etat du cadre général en service à la même date ont débuté dans la dernière classe de leur grade. La correction ainsi déterminée sera arrondie au nombre entier de trimestre le plus voisin.

Ils seront ensuite répartis dans les diverses classes d'ingénieurs et ingénieurs adjoints et prendront ancienneté de manière à assurer aux ingénieurs et ingénieurs adjoints de l'ancien cadre local un avancement équivalent à celui obtenu en moyenne par les ingénieurs et ingénieurs adjoints des travaux publics de l'Etat du cadre général promus la même année, compte tenu de la correction définie à l'alinéa précédent. L'ancienneté sera en tant que besoin ramenée au premier jour du trimestre le plus voisin.

Le grade, la classe et l'ancienneté dans la classe des adjoints techniques principaux et adjoints techniques anciens fonctionnaires de la classe 13 seront déterminés conformément aux dispositions afférentes aux anciens fonctionnaires de la classe 12, la Comparaison étant faite par rapport aux adjoints techniques prinpas et adjoints techniques du cadre général.

ART. 4. Les avancements ultérieurs de la classe seront donnés :

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Pour la période s'étendant jusqu'au 30 juin 1922, après quatre d'ancienneté dans la classe fixée conformément aux articles 2

"A partir du 1er juillet 1922 suivant les règles applicables aux Retionnaires du cadre général du même grade.

ART. 5. Les aspirants du service des travaux publics d'Alsace et de Lorraine (Bauaufscher) seront reclassés comme aspirants ingéeurs adjoints des travaux publics de l'Etat.

Ils prendront rang dans le 1er échelon à la date de l'inscripdans la liste des aspirants. Ils prendront rang dans le 2 écheà dater de leur inscription sur la liste d'admissibilité au grade ngénieur adjoint dans les conditions fixées par les paragraphes 3 et 4 de l'article 7 ci-après.

Toutefois, les aspirants ingénieurs adjoints inscrits sur la liste des aspirants antérieurement au 11 nomvembre 1918 passeront au heton dans les délais fixés par les règlements locaux pour pasra l'échelon supérieur.

ART. 6. Les fonctionnaires et agents visés aux articles 1 et 4 néficieront, à partir du 1er juillet 1919, des traitements résulat du reclassement opéré conformément aux articles précédents, squ'il y ait lieu, en aucun cas, à reversement pour la période 41 juillet 1919 à la date du présent décret.

ART. 7. Les candidats originaires des départements du Bas-Rhin,

du Haut-Rhin et de la Moselle aux grades d'aspirant ingénieur adjoint et d'ingénieur adjoint des travaux publics de l'Etat seront tenus de se présenter aux concours et examens ouverts par le ministre des travaux publics et sous réserve de satisfaire aux conditions d'admissions fixées par les règlements desdits concours et

examens.

Toutefois, à titre transitoire :

1° Il sera institué, de 1922 à 1928, des concours spéciaux pour ceux des candidats ayant acquis la nationalité française par l'effet du traité de Versailles, ces concours comportant les mêmes épreuves que celles imposées aux candidats, mais avec faculté de les subir en langue française ou en langue allemande, à leur choix. Ces candidats subiront, de plus, obligatoirement une épreuve sur celle de ces deux langues pour laquelle ils n'auront pas opté, épreuve qui bénéficiera des avantages accordés aux épreuves facultatives de langues vivantes, mais qui sera éliminatoire pour la langue française seulement si la note obtenue est inférieure à 10;

2° Les aspirants (Bauaufseher), inscrits à ce titre à compter d'une date antérieure au 11 novembre 1918, et reconnus définitivement aptes aux fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, seront titularisés dans les conditions des lois locales, compte tenu pour la fixation de l'ancienneté dans le grade d'ingénieur adjoint de 4 classe des dispositions combinées des lois locales et de l'article 3 précédent. La liste des aspirants appelés à bénéficier de ces dispositions sera arrêtée par le ministre des travaux publics, après avis du commissaire général de la République;

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3° Les aspirants inscrits pour prendre rang à une date posté rieure au 11 novembre 1918, et entrés à l'école technique de Strasbourg antérieurement au 1er janvier 1920, et, pour ceux sortis de cette école après le 1er janvier 1922, pourvus du diplôme d'élève breveté, pourront être titularisés sur le vu des notes pour services rendus, et des résultats d'un examen spécial à instituer par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du commissaire général de la République.

Il sera institué, en principe, une session d'examen par an. Les aspirants wisés par le présent paragraphe ne pourront se présenter à cet examen qu'après deux ans au moins de services effectifs;

4° Les élèves entrés à l'école technique de Strasbourg entre le 1er janvier 1920 et la mise en vigueur des présentes dispositions. et pourvus du diplôme d'élève breveté pourront être nommés aspirants ingénieurs adjoints, sous les conditions fixées par les règlements locaux antérieurs, mais ne pourront être nommés ingénieurs adjoints qu'après avoir subi avec succès, dans les conditions fixées par le décret du 9 mars 1912 modifié par le décret du 8 juillet 1920, l'examen pour l'admission définitive à ce grade et

sauf le bénéfice de la dérogation prévue par le paragraphe 1° du présent article;

5 Les aspirants ingénieurs adjoints qui, avant le 1er janvier 1925 pour ceux visés par le paragraphe 2, et dans le délai fixé par l'article 35 ter dudit décret, pour ceux visés aux paragraphes 3 et 4, n'auront pas été classés pour le grade d'ingénieur adjoint, cesseront de faire partie du cadre des aspirants ingénieurs adjoints. Ils pourront être versés dans le cadre des agents de bureau conformément aux dispositions du dernier alinéa 35 quater du décret précité.

Le délai fixé par l'article 35 ter susvisé sera toutefois prolongé, le cas échéant, pour assurer à l'intéressé la possibilité de se présenter à quatre examens d'admission, non compris ceux ouverts alors qu'il n'aurait pas eu le minimum de services effectifs exigé; 6 Les aspirants ingénieurs adjoints visés aux paragraphes 1, 2,3 et 4 ne seront nommés ingénieurs adjoints qu'au fur et à mesure des vacances en Alsace ou en Lorraine et sous réserve des dispositions de l'article 35 quinquiès du décret précité;

7 Les aspirants ingénieurs (Regierungsbaufuhrer) admis dans l'administration postérieurement au 11 novembre 1918, mais entrés dans les écoles techniques supérieures antérieurement à cette date, pourront, sur leur demande, être titularisés ingénieurs adjoints ou ingénieurs des travaux publics de l'Etat sur la proposition de leur chef de service; ils prendront rang, en supposant s ont été nommés à la 4° classe d'ingénieur adjoint, à la date de leur admission à l'école technique supérieure et sans cependant que l'effet de cette disposition puisse remonter au delà de la vingt-deuxième année d'âge, et qu'ils ont été promus successivement à chaque classe à quatre ans d'ancienneté dans la classe inférieure, l'ancienneté ne devant toutefois tenir compte que du temps passé dans les écoles techniques, au service militaire ou dans les administrations des travaux publics.

ART. 8. Il ne sera plus fait de nomination dans le cadre des adjoints techniques anciens fonctionnaires de la classe 13, sauf les dispositions pouvant être prises à cet égard quant au reclassement des agences de bureau (Hilfsarbeiter).

Les adjoints techniques anciens fonctionnaires de la classe 13 seront admis à se présenter dans les mêmes conditions que les adjoints techniques du cadre général aux concours et examens pour le grade d'ingénieur adjoint des travaux publics de l'Etat, les années de services dans le cadre local étant à cet effet assimilées aux années de services dans le cadre général.

ART. 9. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET portant reclassement du personnel du cadré local des ponts et chaussées d'Alsace et Lorraine (classes 36, 37 et 38), dans les cadres de Padministration centrale.

Du 10 Janvier 1922.

(Publié au Journal officiel du 14 janvier 1922.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre des travaux publics;

Sur la proposition du commissaire général de la République;

Vu la loi du 17 octobre 1919, relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine;

Vu le décret du 21 mars 1919, relatif à l'administration de l'Alsace et de la Lorraine;

Vu la loi locale du 9 juin 1913 sur les traitements;

Vu le décret du 19 février 1920, fixant les traitements des ingénieurs des ponts et chaussées,

DÉCRETE:

ART. 1. A titre provisoire et en attendant qu'une loi ait fixé le statut des fonctionnaires servant en Alsace et Lorraine, il est procédé comme il est indiqué dans les articles suivants au reclassement des fonctionnaires alsaciens-lorrains du cadre local du service des ponts et chaussées appartenant aux classes 36, 37 et 38 de la loi du 9 juin 1913.

ART. 2. Les Regierungs und Baurat (classes 37 et 38 de la loi du 9 juin 1913) sont assimilés aux ingénieurs en chef des ponts et chaussées.

Les Bauinspektoren (classe 36 de la loi du 9 juin 1913) sont assimilés aux ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées.

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