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Vu l'article 10, paragraphe 4, de la loi du 5 août 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes;

Vu l'article 22 du décret du 26 décembre 1918, portant organisation du corps du génie rural;

Sur la proposition des ministres du travail, des finances et de l'agriculture,

DÉCRETE :

ART. 1. Des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués au profit des dames employées du génie rural, en vue de leur constituer une pension viagère de retraite.

ART. 2. Ces versements proviennent d'un prélèvement obligatoire de cinq pour cent (5 p. 100) sur leurs émoluments et d'une somme égale à cette retenue de cinq pour cent (5 p. 100) ordonnancée en leur faveur sur les fonds du chapitre du budget du ministère de l'agriculture affecté au payement desdits émolu

ments.

ART. 3. Les versements personnels des dames employées du génie rural peuvent, à leur choix, être effectués à capital aliéné ou à capital réservé, dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1886.

Les versements de l'Etat sont toujours faits à capital aliéné, au profit exclusif de l'intéressée, même si elle est mariée.

Les intéressées peuvent, en vue de bonifier leur retraite, augmenter volontairement la quotité de leurs versements, telle qu'elle est prévue à l'article 2; mais, dans ce cas, la contribution de 'Etat reste néanmoins limitée à cinq pour cent (5 p. 100) au maximum.

ART. 4. Lors du premier versement l'entrée en jouissance de la pension de retraite viagère des dames employées du génie rural est fixée à 55 ans.

Toutefois, les intéressées conservent le bénéfice de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1885, qui permet, en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail, de liquider la pension avant 55 ans et en proportion des versements effectués.

ART. 5. Les dames employées du génie rural qui viendraient à être appelées par la suite à un emploi soumis au régime de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, cesseront leurs versements à dater du jour de leur titularisation et elles seront mises en possession de leur livret.

ART. 6. En cas de départ volontaire ou de licenciement prononcé par le ministre, le montant du prélèvement et de la part contributive de l'Etat correspondant aux émoluments restant dus à la date du départ, est versé à la Caisse nationale des retraites,

sauf remise aux intéressées des fractions de franc qui ne peuvent entrer dans la somme à verser.

En cas de décès, le montant du prélèvement et de la part contributive acquis à la date du décès est payé aux ayants droit au lieu d'être versé à la Caisse nationale des retraites.

ART. 7. Les retenues sur les émoluments des dames employées du génie rural sont opérées mensuellement et versées trimestriellement à la Caisse nationale des retraites dans la deuxième quinzaine des mois de mars, juin, septembre et décembre.

ART. 8. Les ministres du travail, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Loi tendant à surseoir aux expulsions de locataires (1).

Du 6 Janvier 1922.

(Promulguée au Journal officiel du 7 janvier 19a2.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS Ont adopté,

LE PRÉSIDENT De La RépubliQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur snit:

ART. 1. Dans tous les cas où il n'est pas intervenu une décision adiciaire définitive et en l'absence d'une convention expresse entre les parties, il sera sursis jusqu'au 1er avril 1922 à l'expulSon des locataires de bonne foi, tels qu'ils sont définis par l'article 1 de la loi du 1er mars 1921, aux conditions suivantes : 1' Justifier qu'ils ont exécuté toutes les conditions imposées par leur contrat, par les usages locaux ou par décision judiciaire;

Chambre des députés : Dépôt le 10 novembre 1921, no 3322; Rapport de Guibal le 1er décembre 1921, no 3443; Adoption le 24 décembre 1921. at Transmission le 26 décembre 1921, n° 848; Rapport de M. Morand le * décembre 1921, no 858; Adoption (avec modification) le 31 décembre 1921. Chambre des députés : Retour le 31 décembre 1921, no 3715; Rapport de M. La'ge le 31 décembre 1921, no 3720; Adoption le

2° Occuper ou s'engager à occuper, dans la plus grande partie, l'immeuble donné à bail, soit par eux-mêmes, soit par les membres de leur famille qui l'occupaient antérieurement avec eux;

3° Prendre l'engagement de payer, pendant toute la durée de la prorogation, en sus du loyer actuel, la majoration qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le président statuant en référé ou par le juge de paix pour les loyers inférieurs à six cents francs (600 fr.), compte tenu des augmentations antérieures.

ART. 2. La présente loi est applicable à Paris, dans le département de la Seine et dans un rayon de cinquante kilomètres (50 km.) des fortifications de Paris, ainsi que dans les communes de dix mille (10,000) habitants et au-dessus, dans les localités où le dernier recensement aura révélé un accroissement de population et dans les localités dont le pourcentage de destruction par le fait de la guerre est supérieur à vingt pour cent (20 p. 100) au moment de la promulgation de la loi.

ART. 3. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables au propriétaire qui justifiera de la nécessité d'occuper réellement le local à titre d'habitation par lui-même ou par ses ascendants ou descendants ou par les ascendants ou descendants de son conjoint.

ART. 4. La présente loi est applicable à l'Algérie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1922.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.
Signé : L. BONNEVAY.

Signé A. MILLERAND.

N° 20571.

Loi portant réorganisation du corps des adjudants
maitres armuriers (1).

Du 6 Janvier 1922.

(Promulguée au Journal officiel du 10 janvier 1923.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT de la RépublIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. L'entretien et la réparation des armes dans les corps

(1) Chambre des députés Dépôt le 16 novembre 1920, n° 1617; Rapport de M. Rognon le 25 février 1921, no 2221; Avis de M. Henry-Paté le 8 mars 1921,

de troupes sont confiés à des sous-officiers d'artillerie qui portent le titre :

D'adjudants-chefs maîtres armuriers;

Et d'adjudants maîtres armuriers.

Les adjudants-chefs maîtres armuriers ont rang d'adjudantchef et les adjudants maîtres armuriers ont rang d'adjudant.

ART. 2. Le nombre total des maîtres armuriers est égal à celui des corps de troupes de toutes armes dont le cadre comporte organiquement un emploi d'adjudant maître armurier (emplois fixés par les tableaux annexés aux lois des cadres des différentes armes).

Le nombre des adjudants-chefs maîtres armuriers, ainsi que celui des adjudants maîtres armuriers, est fixé pour chacune de ces catégories à la moitié de l'effectif total.

ART. 3. Les adjudants maîtres armuriers se recrutent parmi les candidats inscrits au tableau d'avancement spécial pour ce grade. Les adjudants-chefs maîtres armuriers se recrutent exclusivement au choix parmi les adjudants maîtres armuriers figurant dans la première moitié de la liste d'ancienneté et inscrits au tableau d'avancement annuel.

ART. 4. La solde et la retraite des adjudants-chefs maîtres arriers et des adjudants maîtres armuriers sont respectivement les mêmes que celles des adjudants-chefs et des adjudants.

ART. 5. Les dispositions relatives à la rétrogradation, la cassation et la mise à la retraite d'office des maîtres armuriers, ainsi que celles relatives à l'établissement du tableau d'avancement spécial prévu à l'article 3 sont fixées par décrets ou circulaires ministériels.

Dispositions transitoires.

ART. 6. Les adjudants maîtres armuriers de 1r classe actuellement dans les cadres, seront tous nommés au grade d'adjudantchef maître armurier à compter du jour de la promulgation de la présente loi.

Jusqu'à la promulgation d'une nouvelle loi des cadres, il ne sera comblé qu'une vacance sur trois dans l'effectif des adjudants-chefs maîtres armuriers.

2277; Adoption le 16 mars 1921.

Sénat Transmission le 6 avril 1921, 231; Rapport de M. le général Taufflieb le 26 mai 1921, no 381; Avis de Lebrun le 30 juin 1921, no 510; Adoption (avec modifications) le 11 juillet Chambre des députés : Retour le 19 octobre 1921, no 3217; Rapport de IL Rognon le 11 décembre 1921, no 3576; Adoption le 27 décembre 1921.

1021.

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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par 1 Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Loi accordant au Ministre des travaux publics un contingent exce tionnel de croix de commandeurs, d'officiers et de chevaliers de Légion d'honneur destinées à récompenser les services rendus à la r constitution et au développement de l'outillage national (1).

Du 6 Janvier 1922.

(Promulguée au Journal officiel du 7 janvier 1922.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la tene suit:

ART. 1. En vue de récompenser les concours prêtés à la r constitution de l'outillage économique de la France et du dév loppement du tourisme, le ministre des travaux publics est aut risé à faire dans l'ordre national de la Légion d'honneur, en deho des limites et des dispositions existantes, des nominations et pr motions dont le nombre ne pourra dépasser :

Commandeurs : 2;
Officiers: 20;

Chevaliers 75.

ART. 2. Čes décorations ne pourront, lors des extinctions p décès, promotions ou radiations des titulaires, donner lieu à re placement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1922.

Le Ministre des travaux publics,
Signé : YVES Le Trocquer.

Signé A. MILLERAND.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justi
Signé L. BONNEVAY.

(4) Chambre des députés Dépôt le 22 décembre 1921, n° 3624; Rapport M. Molinié le 27 décembre 1921, no 3649; Adoption le 29 décembre 1921. Sénat Transmission te 29 décembre 1921, no 872; Rapport de M. Régnier 31 décembre 1921, n° 887; Adoption, le 31 décembre 1921.

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