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Vu le règlement du 28 novembre 1855 sur la comptabilité des dépenses de Pimprimerie nationale;

Vu le règlement du 26 décembre 1856 sur la comptabilité des dépenses de l'administration des finances;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1a. Est élevée à la somme de cinquante franes (50 fr.) la valeur maximum des mandats susceptibles de n'être pas appuyés d'une facture ou d'un mémoire établi sur papier timbré. S'il s'agit d'une dépense de pareille somme exécutée en régie, il pourra être suppléé à la facture ou au mémoire par une quittance dispensée du timbre de dimension.

ART. 2. Pour les dépenses ne dépassant pas la somme de cinquante francs (50 fr.), la justification du service fait aura lieu par indication, dans le corps même du mandat, du détail des fournitures et des travaux. S'il s'agit d'une dépense exécutée en régie rette justification résultera soit de l'indication du détail des fournitures ou des travaux sur la quittance délivrée par l'ayant droit, sont d'un certificat administratif joint à cette quittance.

ART. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1922.

Le Ministre des finances.

Signé : Paul Doumer.

Signé A. MILLERAND.

No 20564 et 20502,

Bienes relatifs aux élèves de l'école centrale des arts et manufactures candidats à la licence ès sciences.

Du 4 Janvier 1922.

Publiés au Journal officiel dų, 7 janvier 1922)

LE PRÉSIDENT De la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 9 janvier 1917;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Le diplôme d'ingénieur des arts et manufactures est

tenu pour équivalent à l'un des certificats d'études supérieures désignés ci-après, au choix de l'intéressé, en vue de la licence ès sciences :

Mécanique physique;

Chimie appliquée;

Electrotechnique générale.

ART. 2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1922.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : LEON BÉRARD.

Signé A. MILLERAND.

Le Président de la RépuBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts: Vu le décret du 9 janvier 1917; 1

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1o. A partir de l'année 1923, le certificat d'inscription su la liste établie par le jury d'admission à l'école centrale des art et manufactures, attestant l'aptitude à suivre les cours de cett école, est tenu pour équivalent au certificat d'études supérieure de mathématiques générales en vue de la licence ès sciences et d l'agrégation des sciences physiques.

Toutefois, ne pourront bénéficier de cette équivalence les can didats qui auront obtenu un nombre de points inférieur de plu de cinq pour cent (5 p. 100) à celui attribué au dernier candida nommé élève ingénieur.

ART. 2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-art est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1922.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé : LÉON BÉRARD.

Signé A. MILLERAND.

No 20563.

DÉCRET relatif au doctorat ès sciences.

Du 4 Janvier 1922.

(Publié au Journal officiel du 7 janvier 1922.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 17 mars 1808;

Vu le décret, en date du 22 janvier 1896, portant réorganisation de la licence és sciences;

Vu le décret du 16 janvier 1898, relatif au doctorat ès sciences;

Vu la loi du 27 février 1880;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Pour être admis à subir les épreuves du doctorat ès ciences, les candidats devront justifier du diplôme de licencié ve mention d'un des groupes suivants :

L-Calcul différentiel et calcul intégral.

Mécanique rationnelle.

Physique générale ou un troisième certificat de l'ordre dest Sciences mathématiques, à l'exclusion du certificat de mathématiques générales.

II. Physique générale.

Mécanique rationnelle ou appliquée.

Un troisième certificat, au choix du candidat, de l'ordre des ciences mathématiques ou physiques, à l'exclusion du certificat le mathématiques générales.

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Toutefois, les licenciés ès sciences pourvus de trois certificats tudes supérieures ne correspondant pas à l'un des groupes déminés par l'article précédent pourront être admis à subir les preuves du doctorat ès sciences après avis favorable du conseil de la faculté.

ART. 2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1922.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé LÉON BÉRARD.

Signé A. MILLERAND.

N° 20564.

DECRET relatif à l'attribution des indemnités fixées pour frais de tournées et des frais de tournées payables sur état alloués aux inspecteurs généraux, ingénieurs et ingénieurs des mines, au titre de l'inspection du travail.

Du 4 Janvier. 1922.

(Publié au Journal officiel du 26 janvier 1922.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du travail et du ministre des finances; Vu le paragraphe 1a de l'articlė 95 đu livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçu :

«En ce qui concerne l'exploitation des mines, minières et carrières, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux ingénieurs et contrôleurs des mines qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du ministre du travail »;

Vu la loi du 6 octobre 1919, portant ouverture de crédits sur l'exercice 1919 au titre du budget ordinaire des services civils;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919, portant ouverture de crédits sur l'exercice 1919;

Vu l'arrêté du 30 avril 1914, relatif aux frais de tournées des fonctionnaires du service des mines qui participent au service de l'inspection du travail,

DÉCRÈTE :

ART. 1°. Le montant des indemnités fixes pour frais de tournées et le maximum des frais de tournées payables sur état alloués annuellement aux inspecteurs généraux chargés d'une division minéralogique et aux ingénieurs, et aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat des mines, au titre de l'inspection du travail sont, pour chaque emploi et pour chaque résidence, fixés par arrêté du ministre du travail dans la limite des crédits budgétaires sans que le montant des indemnités fixes puisse dépasser mille deux cents francs (1,200 fr.) et le maximum des frais sur état dépasser cinq cents francs (500 fr.).

ART. 2. L'arrêté du 30 avril 1914 est abrogé.

ART. 3. Le présent décret aura son effet à compter du 1" juillet 1919, sauf en ce qui concerne les inspecteurs généraux des mines pour lesquels il portera effet à dater du 1er janvier 1921.

ART. 4. Le ministre du travail et le ministre des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

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DÉCRET concernant le personnel des asiles publics autonomes d'aliénés.

Du 4 Janvier 1922.

Publié au Journal officiel du 14 janvier 1922.)

La PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la préroyance sociales;

Vu la loi du 30 juin 1838, l'ordonnance du 8 décembre 1839 et les décrets des 12 juin 1912, 8 juillet 1914, 20 février 1920 et 1er février 1921,

DÉCRETE :

ART. 1". Les articles 6 et 7 du décret du 8 juillet 1914 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes.

ART. 2. Directeur administratif. Les postes de directeurs administratifs des asiles publics autonomes d'aliénés sont à la nomination directe du ministre. Toutefois, une vacance sur trois st obligatoirement réservée aux receveurs-économes, receveurs, conomes et secrétaires de direction des asiles publics autonomes 'aliénés inscrits sur la liste spéciale d'aptitude prévue à l'arcle 4.

ART. 3. Receveurs-économes, receveurs, économes et secrétaires e direction. Les postes de receveurs-économes, de receveurs, fconomes et de secrétaires de direction des asiles publics autoRomes d'aliénés sont réservés dans la proportion de deux vacances trois aux commis aux écritures de ces établissements inscrits

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