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articles 2 et 3 de la loi du 31 juillet 1907 sont modifiés ainsi qu'il suit :

<< Art. 2. La pension viagère à laquelle a droit le sapeur-pompier atteint, en service commandé, d'une incapacité de travail permanente et absolue est de deux mille quatre cents francs (2,400 fr.) dans toutes les communes.

«La pension viagère pour incapacité permanente et partielle de travail est de mille huit cents franes (1,800 fr.) au maximum,»

«Art. 3. Les pensions allouées pour incapacité permanente et partielle de travail sont fixées par la commission instituée au ministère de l'intérieur. Toutes les pensions sont réversibles, jusqu'à concurrence de la moitié du montant, sur la veuve ou les orphelins mineurs du sapeur-pompier,>>

ART. 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1922.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: PIERRE MAHRAUD.

Signé A. MILLERAND.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé : ARISTIDe Briand.

Le Ministre des finances,

Signé: PAUL Doumer.

No 20556.

Loi autorisant une promotion exceptionnelle dans l'ordre national de la Légion d'honneur, en vue de récompenser les services rendus dans l'exé cution des lois et l'application des mesures financières nécessitées par la guerre (1).

Du 4 Janvier 1922.

(Promulguée au Journal officiel du 7 janvier 1922.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT De la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1er. En vue de récompenser les services rendus dans l'exé

1921, no 2907; Adoption le 4 juillet 1921. Sénat Transmission le 15 novembre 1921, no 707; Rapport de M. Schrameck le 31 décembre 1921, n* 897; Adoption le 31 décembre 1921.

e) Chambre des députés : Dépôt le 27 décembre 1921, no 3642; Rapport de M. Renard le 29 décembre 1921, no 3679; Adoption le 30 décembre 1921. Sénat Transmission le 30 décembre 1921, n° 885; Rapport de M. Dausset le 31 décembre 1921, n° 902; Adoption le 31 décembre 1921.

cution des lois et l'application des mesures financières nécessitées par la guerre, le ministre des finances est autorisé à décer

ner:

3 croix de commandeur;

10 croix d'officier;

65 croix de chevalier.

ART. 2. Ces croix ne donneront pas lieu à remplacement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Loi autorisant des nominations et promotions dans l'ordre national de la Légion d'honneur pour récompenser les services rendus à l'aéronautique française, notamment à l'occasion du premier congrès international de la navigation aérienne (1).

Du 4 Janvier 1922.

(Promulguće an Journal officiel du 5 janvier 1922.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE La République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Afin de récompenser les services rendus au titre civil à l'aéronautique française, le Gouvernement est autorisé à faire, dans l'ordre national de la Légion d'honneur, en dehors des limites et des dispositions de la loi du 26 juillet 1912, des nominations et promotions dont le nombre ne pourra dépasser :

4 crois d'officier;

18 croix de chevalier.

ART. 2. Ces décorations ne pourront, lors des extinctions par décès, promotions ou radiations des titulaires, donner lieu à remplacement.

Chambre des députés Dépôt le 18 octobre 1921, n° 3204; Rapport de V. Flandin le 18 novembre 1921, no 3367; Adoption le 29 novembre 1921. Senat: Transmission le 6 décembre 1921, n° 751; Rapport de M. Cazelles le 15 décembre 1921, no 791; Adoption le 23 décembre 1921.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, en faveur des caisses de retraites fondées par les associations d'anciens combattants de la grande guerre (1).

Du 4 Janvier 1922.

(Promulguée au Journal officiel du 12 janvier 1922.)

LE SÉNAT et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1er. Les sociétés de secours mutuels et de retraites exclusivement composées d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, de veuves, d'orphelins et des ascendants des militaires morts pour la France au cours de la guerre auront droit de se faire ouvrir, à la Caisse des dépôts et consignations, un compte «fonds de retraites» tel qu'il est prévu aux articles 21 et suivants de la loi du 1er avril 1898.

Mais, par dérogation à la loi susvisée, et seulement pour les sociétés mutuelles définies ci-dessus, ce fonds ne sera pas inaliénable.

Le fonds pourra être placé, soit en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit en valeurs mobilières énumérées à l'article 20, paragraphe 1er de la loi du 1er avril 1898, qui seront déposées à la Caisse des Dépôts et consignations.

(1) Chambre des députés Dépôt le 15 février 1921, n° 2132 et annexe; Rapport de M. Saget le 18 mai 1921, no 2358; Avis de M. Defos du Rau le 23 avril 1921, no 2551; Adoption le 29 avril 1921, Sénat Transmission le 29 avril 1921, no 346; Rapport de M. Peyronnet le 30 juin 1921, no 519; Avis de M. Debierre le 7 juillet 1921, no 588; Rapport supplémentaire de M. Peyronnet le 8 juillet 1921, no 603; Adoption (avec modification) le 11 juillet 1921. Chambre des députés : Retour le 18 octobre 1921, n° 3166; Rapport de M. Saget le 25 novembre 1921, no 3410; Adoption le 10 décembre 1921.

ART. 2. Chaque année, l'assemblée générale décidera quelle somme devra être retirée du fonds pour assurer le payement des retraites en cours, et désignera les sociétaires remplissant les conditions statutaires pour prétendre à la liquidation de leur pension de retraite.

Sur la décision du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, la Caisse des dépôts et consignations remettra les fonds au vu d'un extrait de la délibération de l'assemblée, certifié conforme par le président, le secrétaire et le trésorier, ou toutes autres personnes désignées dans les statuts pour les suppléer.

ART. 3. Les versements effectués au compte «fonds de retraite aliénable» donneront droit aux mêmes subventions de l'Etat que celles prévues en suite de versements au fonds de retraite inaliénable. Toutefois, il n'y aura pas lieu à limitation des subventions aux maxima prévus par la société et par membre participant.

ART. 4. Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition des ministres de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, du travail et des finances déterminera les conditions que devront remplir les sociétés pour être admises au bénéfice de la présente loi; et notamment le nombre minimum d'adhérents qu'elles devront réunir, les bases sur lesquelles devront être établis les tarifs de retraites, ainsi que les mesures de contrôle auxquelles elles seront soumises.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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DECRET Convoquant les conseils municipaux des communes comprises dans le département de la Moselle pour le 12 janvier 1922, à l'effet de nommer leurs délégués ou suppléants en vue de l'élection d'un sénateur et fixant la date de cette élection.

Du 4 Janvier 1922.

(Publié au Journal officiel du 5 janvier 1922.)

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu les lois du 2 août 1875 et 9 décembre 1884;

Vu l'article 1, paragraphe 3, de la loi du 30 décembre 1875;

Vu les articles 3 et 4 du décret du 3 janvier 1876, portant convocation de tous les conseils municipaux en vue des élections sénatoriales du 30 du même mois;

Vu la loi du 29 juillet 1913, modifiée et complétée par la loi du 31 mars 1914;

Vu Particle 8 de la loi du 17 octobre 1919, relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine;

Attendu le décès de M. le chanoine Collin, sénateur du département de la Moselle,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les conseils municipaux des communes comprises dans le département de la Moselle sont convoqués pour le dimanche 22 janvier 1922, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants, en vue de l'élection d'un sénateur.

ART. 2. Le collège électoral, formé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et des délégués municipaux du département de la Moselle, se réunira au chef-lieu le dimanche 26 février 1922 pour procéder à l'élection d'un sénatour.

ART. 3. La réunion des conseils municipaux et les opérations électorales, tant pour l'élection des délégués et suppléants que pour la nomination du sénateur, auront lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

ART. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1922.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé PIERRE MARRAUD.

Signé A. MILLERAND.

N° 20560.

DÉCRET fixant le mode de justification des dépenses qui n'excèdent pas 50 francs (comptabilité de l'Imprimerie nationale).

Du 4 Janvier 1922.

(Publié au Journal officiel du 15 janvier 1932.)

LE PRÉSIDENt de la RépuBLIQUE FRANÇAISE,
Vu l'article 881 du décret du 31 mai 1862 (1);.

(1) xr série, Bull. 1045, no 10527.

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