Page images
PDF
EPUB

N° 20604.

DÉCRET rendant applicables à l'Algérie diverses dispositions de la loi du 2 juillet 1913 et du décret du 26 novembre 1918, relatives au reboisement et à la conservation des forêts privées.

Du 11 Janvier 1922.

(Publié au Journal officiel du 26 janvier 1922.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture;

Vu l'article 3 de la loi du 2 juillet 1913, tendant à favoriser le reboisement et la conservation des forêts privées;

Vu le titre II du décret du 26 novembre 1918, rendu pour l'application de cette loi;

Vu la loi forestière algérienne du 21 février 1903;

Sur les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCHÈTE :

ART. 1. Est rendu applicable à l'Algérie l'article 3 de la loi du 2 juillet 1913, sous réserve que le deuxième paragraphe sera ainsi modifié :

Les dispositions de la section I du titre VIII et de la section I du titre X de la loi forestière algérienne du 21 février 1903 seront applicables à ces bois.>>

ART. 2. Est rendu applicable à l'Algérie le titre II du décret du 26 novembre 1918, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de cette loi, sous réserve des modifications suivantes :

Art. 13. Le recouvrement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 54 de la loi du 13 avril 1898.»

Art. 14. Les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts visés au présent titre ont hieu conformément aux règles édictées dans la section I du titre VIII de la loi forestière algérienne. L'exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les mêmes bois a lieu conformément aux règles édictées dans la section I du

titre X de ladite loi.

«L'administration forestière peut transiger dans les conditions prévues par l'article 140 de la même loi.»

Art. 15. Le montant des dommages intérêts et restitutions mis à la charge des délinquants, par décision de justice ou en vertu de transactions, est versé à la caisse du receveur des contributions

diverses, conformément aux dispositions de l'article 187 de la loi forestière algérienne.

«Les propriétaires sont avisés du payement et invités à retirer les sommes qui leur reviennent.»

ART. 3. Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 11 Janvier 1922.

:

Le Ministre de l'intérieur,
Signé PIERRE MARRAUD.

Signé A. MILLERAND.

Le Ministre de l'agriculture, Signé E. Lefebvre du PreŸ.

N° 20605.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1922, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 245,000 francs, applicable au service des jeux dans les cercles et casinos.

Du 11 Janvier 1922.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu l'article 148 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu la loi du 31 décembre 1921, portant fixation du budget général de l'exercice 1922;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique;

Vu les déclarations constatant le versement au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme totale de deux cent quarante-cinq mille francs, provenant du prélèvement sur le produit des jeux dans les cercles et casinos;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'intérieur sur l'exercice 1922, chapitre LXXX Frais d'administration et de contrôle concernant l'exécution de la loi du 15 juin 1907 sur les jeux. Indemnités, un crédit de deux cent quarante-cinq mille francs (245,000 fr.) applicable aux dépenses occasionnées en 1922 par : les frais de contrôle sur place des subventions, dix mille francs

(1) x série, Bull. 1045, no 10527.

(10,000 fr.); les frais d'administration, de secrétariat et d'instruetion, notamment pour les affaires soumises au conseil supérieur d'hygiène publique de France, allocations aux rapporteurs, trentecinq mille francs (35,000 fr.); les frais de surveillance dans les cercles et les casinos, deux cent mille francs (200,000 fr.).

ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources résultant du versement fait au Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

ART. 3. Le ministre de l'intérieur et le minstre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 11 Janvier 1922.

be Ministre de l'intérieur,

Signé PIERRE MARRAUD.

Signé A. MILLERAND.

Le Ministre des finances,
Signé PAUL DOUMER.

N° 20606.

DÉCRET portant création d'emplois d'auxiliaires temporaires
à la direction générale des contributions indirectes.

Du 11 Janvier 1922.

(Publié au Journal officiel du 21 janvier 1922.)

Le Président de la République française,

Vu l'article 27 du décret du 20 décembre 1919, modifiant le décret du 1 décembre 1900, relatif à l'organisation centrale du ministère des finances;

Vu l'article 10, paragraphes 3 et 4, de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières;

Vu les lois des 6 et 18 octobre 1919;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

Composition du personnel.

ART. 1". Les cadres du personnel temporaire féminin de fa direction générale des contributions indirectes comprennent : Sept emplois de dames auxiliaires temporaires.

ART. 2. Les auxiliaires temporaires sont recrutées par priorité parmi les employées des autres administrations de l'Etat licen

ciées par suite de suppression d'emplois et signalées par les services de placement du personnel auxiliaire, et, à défaut de candidates de cette catégorie, de préférence parmi les veuves et orphelines de guerre, les autres veuves, les femmes habitant les régions libérées, les femmes de réformés de guerre.

Les auxiliaires temporaires doivent être âgées de 18 ans au moins et de 59 ans au plus.

Les candidates justifient qu'elles sont de nationalité française et produisent un certificat médical, délivré par un médecin assermenté de l'administration, constatant qu'elles ne sont atteintes ni de tuberculose confirmée ou douteuse, ni d'aucune infirmité physique de nature à les rendre inaptes à un service de bureau. Elles sont soumises à un examen d'aptitude dont les conditions sont déterminées par le directeur général et, en outre, astreintes à un stage probatoire d'une durée d'un mois.

A l'expiration de ce stage, il est statué sur leur admission. Celles qui ne sont pas maintenues dans leurs fonctions n'ont droit à aucune indemnité de licenciement.

Les licenciements dans le personnel auxiliaire temporaire résultant de la diminution des effectifs ne donneront lieu à aucune indemnité spéciale. Toutefois, avis préalable de leur licenciement devra être donné un mois à l'avance aux intéressées.

Salaires.

ART. 3. Les auxiliaires temporaires reçoivent, par journée de: travail, un salaire de douze francs (12 fr.) qui peut être porté au chiffre maximum de quinze francs (15 fr.) par augmentations successives de un franc cinquante centimes (1 fr. 50).

Toutefois, la rémunération des auxiliaires temporaires âgées de moins de 20 ans est uniformément fixée à onze francs (11 fr.) par journée de travail.

En ce qui concerne les auxiliaires appelées à la direction générale des contributions indirectes par suite de licenciement d'une autre administration publique du fait de suppression d'emploi, leur salaire sera fixé par la décision d'admission dans les cadres qui interviendra. Si elles ont satisfait au stage prévu par l'article 2, ou bien elles seront maintenues au salaire minimum de douze francs (12 fr.) ou de onze francs (11 fr.), suivant l'âge, ou bien elles recevront le salaire moyen des auxiliaires de même ancienneté.

Les dispositions du paragraphe précédent ne sont applicables qu'aux auxiliaires qui étaient en fonctions dans une administration publique à la date du 11 novembre 1918, et qui, postérieurement à cette date, ont été licenciées dans les conditions indiquées ci-dessus.

Les salaires fixés au présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque

nature que ce soit, ne peut être attribué aux auxiliaires que dans les limites et conditions fixées par décret.

Avancement.

ART. 4. Les avancements ont lieu exclusivement au choix.
Le passage d'un échelon à l'échelon supérieur dans la même
catégorie ne peut avoir lieu qu'après deux ans de fonctions à
Péchelon inférieur.

Congés et discipline.

ART. 5. En ce qui concerne les. congés et les peines disciplinaires, les auxiliaires de la direction générale des contributions indirectes sont placées sous le régime applicable aux auxiliaires temporaires du ministère des finances (Administration centrale). Les peines disciplinaires sont prononcées par le directeur général.

Mesures transitoires.

ART. 6. A titre transitoire, la répartition des auxiliaires temporaires en fonctions à la date du présent décret entre les différents échelons prévus à l'article 3 sera faite par un arrêté du directeur général des contributions indirectes.

Cette répartition devra être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de Papplication du salaire moyen.

Chaque auxiliaire sera versée, en principe, dans l'échelon de salaires correspondant à celui qu'elle occupe actuellement. Elle e pourra être inscrite dans un échelon supérieur, si elle ne remplit les conditions d'ancienneté exigées par le présent règlement pour obtenir un avancement. En tout cas, l'auxiliaire remplissant lesdites conditions ne pourra être versée que dans l'échelon immédiatement supérieur.

ART. 7. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 11 Janvier 1922.

le Ministre des finances,

Signé PAUL Doumer.

Signé A. MILLERAND.

N° 20607.

DECRET portant création d'emplois de dames sténodactylographes à la direction générale des contributions indirectes.

Du 11 Janvier 1922.

(Publié au Journal officiel du 21 janvier 1922.)

LE PRÉSIDENT de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 27 du décret du 1er décembre 1900, portant règlement sur

« PreviousContinue »