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laboratoires agricoles, dont la composition est fixée par arrêté ministériel, est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions relatives aux stations et laboratoires du service qui lui sont soumises par le ministre et spécialement en ce qui concerne :

«L'organisation et le fonctionnement de ces établissements;

«Les travaux et recherches à y poursuivre.»

"

Art. 3. Les cadres, les traitements et les classes du personnel des laboratoires du ministère de l'agriculture sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

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(Par avancements successifs de 1,000 francs.)

(Par avancements successifs de 500 francs.)

(Par avancements successifs de 300 francs.)

2 sténo-dactylographes......

(Par avancements successifs de 200 francs.) i garçons de laboratoire......

[Par avancements successifs de 100 francs.)

De 1,800 à 3,000!

De 1,800 à 2,600

Laboratoire d'étude et d'analyse des produits médicamenteux et hygiéniques. 1 directeur......

1 sous-directeur..

1 micrographe...

3 chimistes...

1 sténo-dactylographe................

De 6,000 à 10,000'

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Par avancements successifs de 200 francs.)

1 garçon de laboratoire.........

De 1,800 à 2,600

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Les traitements fixés par le présent article sont exclusifs de toute gratification. Aucune rétribution accessoire à titre de rémunération d'heures supplémentaires ou d'indemnités de fonctions ne peut être accordée au personnel du laboratoire central qu'en conformité d'arrêtés contresignés par le ministre des finances.»

Art. 4. Les directeurs, les sous-directeurs, les chimistes, le microgrape et les préparateurs sont nommés au concours.

Les conditions et les programmes des concours sont fixés par arrêté ministériel et publiés au Journal officiel au moins un mois avant l'ouverture des épreuves. Les candidats au laboratoire central des produits médicamenteux et hygiéniques devront justifier du diplome de pharmacien de 1 classe ou de pharmacien (nouveau regime).

Sous réserve des droits conférés par la loi aux anciens militaires, les secrétaires, commis et sténo-dactylographes sont nommés au concours, dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Sous réserve des droits conférés par la loi aux anciens militaires, les garçons de laboratoire se recrutent au choix.

Toute nomination à un emploi se fait à la dernière classe de cet emploi.

Toutefois, les agents appartenant déjà aux cadres du service des

laboratoires sont nommés, lorsque le traitement de la dernière classe de leur nouvel emploi se trouve être moindre que celui qui leur était précédemment alloué, dans la classe la moins élevée de cet emploi qui comporte un traitement au moins égal à celui qu'ils recevaient antérieurement.

Par exception, les chimistes, les secrétaires et les préparateurs du laboratoire central ne sont définitivement titulaires qu'après un stage d'une année. Ils reçoivent, pendant la durée de cette période, une allocation annuelle non soumise aux retenues de la retraite, qui est fixée à deux mille francs (2,000') pour les chimistes et à mille huit cents francs (1,800') pour les secrétaires et préparateurs.

«L'année expirée, le directeur des services sanitaires et scientifiques et de la répression des fraudes, après avis du directeur du laboratoire central, présente sur l'aptitude et la manière de servir des stagiaires un rapport au ministre qui les titularise, s'il y a lieu, à la dernière classe de leur emploi. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont immédiatement licenciés.

Les anciens militaires pourvus d'emplois en vertu de la loi ainsi que les commis titulaires et auxiliaires appartenant déjà à l'administration de l'agriculture et reçus au concours pour l'emploi de secrétaire au laboratoire central sont dispensés du stage et nommés directement à la dernière classe de leur emploi.

Les préparateurs appartenant déjà au service du laboratoire central ou des autres laboratoires du ministère de l'agriculture et reçus au concours pour l'emploi de chimistes au laboratoire central sont également dispensés du stage et nommés dans la classe la moins élevée de leur nouvel emploi qui comporte un traitement au moins égal à celui qu'ils percevaient antérieurement. »

Art. 5. Les avancements ne peuvent être accordés que dans la limite des effectifs et des disponibilités budgétaires.

Sont seuls susceptibles d'obtenir un avancement les candidats inscrits à un tableau valable pour l'année et arrêté par le ministre dans une séance à laquelle assistent, avec voix consultative, un délégué du personnel des directeurs et sous-directeurs, un délégué du personnel des chimistes et un délégué du personnel des secrétaires. Ce tableau est établi d'après une liste dressée annuellement par la section de pharmacie de la commission technique permanente du ministère de l'agriculture pour le laboratoire des produits médicamenteux et hygiéniques et par le conseil supérieur des stations agronomique et des laboratoires pour les autres laboratoires.

«Les avancements d'emploi sont conférés exclusivement au choix. L'inspecteur général est choisi parmi les directeurs des labora

toires.

«Les chimistes principaux du laboratoire central sont choisis parmi les chimistes du même laboratoire craplant au moins six années de service en cette qualité.

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Le secrétaire principal du laboratoire central est choisi parmi les secrétaires du même laboratoire.

Toute nomination à un emploi supérieur se fait à la dernière classe de cet emploi. Toutefois, si le traitement de la dernière classe de l'emploi supérieur se trouve être moindre que celui qui était précédemment alloué, le nouveau promu est rangé dans la classe de cet emploi qui comporte un traitement au moins égal à celui qu'il recevait antérieurement.

Les avancements de classe du personnel du laboratoire central sont conférés exclusivement au choix; nul ne peut être promu à une classe supérieure s'il n'a au moins deux ans de service dans la classe qu'il occupe.

Par exception, le directeur et les chimistes principaux du laboratoire central ne pourront être élevés à la classe exceptionnelle de leur emploi que s'ils comptent un minimum de vingt-cinq ans de services militaires ou civils, valables pour la retraite, dont deux années d'ancienneté dans la 1" classe de leur emploi.

Les chimistes et le secrétaire principal du laboratoire central ne pourront être élevés à la classe exceptionnelle de leur emploi que sils comptent au moins six ans de services dans la 1" classe.

Les avancements du personnel des autres laboratoires sont conférés soit au choix, soit à l'ancienneté.

Nul ne peut être promu au choix à une classe supérieure s'il n'a au moins deux années de services dans la classe à laquelle il appartient.

Nul ne peut être promu à l'ancienneté à une classe supérieure s'il n'a au moins trois années de services dans la classe à laquelle il appartient.

Toutefois, à partir du traitement de trois mille deux cents francs (3,200), l'avancement ne peut être accordé qu'après trois années de services au même traitement.»

Art. 6. Les frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires des laboratoires appelés à se déplacer pour les besoins du service leur sont remboursés sur états justificatifs, suivant les bases indiquées et dans la limite d'une somme fixée, pour chacun d'eux, par arrêté ministériel..

Art. 7. Les sténo-dactylographes ne sont pas soumises, pour la retraite, au régime de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles. Elles sont placées sous le régime institué par le dééret applicable à leurs collègues de l'administration centrale du ministère de l'agriculture..

Dispositions transitoires.

2. La répartition des directeurs, chimistes principaux, secrétaire principal, secrétaires, sténo-dactylographes et garçons de laboratoire central en fonctions au moment de la publication du présent

décret dans les nouvelles classes de traitements prévus à l'article 3 sera effectuée sur les bases ci-après :

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Les nouveaux traitements fixés par le présent décret seront attribués à chaque agent suivant la classe dans laquelle il sera versé. L'attribution de ces traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des agents dans leur nouvelle classe comptera du jour de leur dernière promotion.

3. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à compter du 1" janvier 1918 en ce qui concerne le laboratoire central et à compter du 1 janvier 1919 en ce qui concerne le laboratoire des produits médicamenteux et hygiéniques.

4. Il pourra être dérogé aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les conditions de nomination et l'avancement pour Forganisation du laboratoire d'étude et d'analyse des produits médicamenteux et hygiéniques, mais seulement dans l'année qui suivra sa publication.

5. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 Janvier 1919.

Le Ministre de l'agriculture
et du ravitaillement,

Signé : V. BORET.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

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