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N° 13575.

DECRET concédant des facilités d'études dans les etablissements d'enseignement supérieur, ainsi que des facilités pour l'obtention du baccalauréat, aux jeunes gens demeurés dans les régions envahies.

Du 10 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 16 janvier 1919.)

LE PRÉSIDENT DE DA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Considérant qu'il est équitable de faciliter les études, dans les établissements d'enseignement supérieur, des jeunes gens demeurés dans les régions envahies jusqu'à la signature de l'armistice,

DÉCRETE :

ART. 1. Les jeunes gens appartenant aux classes antérieures à la elasse 1918, restés dans les régions envahies jusqu'à la signature de l'armistice, et qui n'ont pu commencer ou poursuivre leurs études dans les établissements d'enseignement supérieur, bénéficieront, dans la mesure où le leur permettront leurs obligations militaires, des dispositions contenues dans l'instruction du 25 mars 1918 et l'additif du 19 décembre 1918, ainsi que des dispositions du décret du 10 janvier 1919 sur la scolarité et des instructions ministérielles publiées à la suite de ce décret.

2. Les jeunes gens des classes 1918 et postérieures, restés dans les régions envahies jusqu'à la signature de l'armistice et qui n'ont pu commencer leurs études dans les établissements d'enseignement supérieur, pourront, dans la mesure où le leur permettront leurs obligations militaires, bénéficier, pour la première année d'études, des dispositions de l'instruction du 25 mars 1918 réservées aux étudiants des classes antérieures à la classe 1918 et du décret du 10 janvier 1919 sur la scolarité.

3. Les candidats au baccalauréat des classes antérieures à la classe 1918, restés dans les régions envahies jusqu'à la signature de Farmistice et qui n'ont pu subir les épreuves, pourront, dans la mesure où le leur permettront leurs obligations militaires, bénéficier du décret du 10 janvier 1919.

Les candidats au baccalauréat des classes 1918 et 1919, qui se sont trouvés dans les mêmes conditions, pourront également, dans la mesure où le leur permettront leurs obligations militaires, bénéficier du décret du 10 janvier 1919 pour une session soit de deuxième partie, soit de première partie.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts esi chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1919.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé L. LAFFERRE.

Signé: R POINCARE.

N° 13576. - DÉCRET concedant des facilités, pour l'achèvement de leurs études, aux aspirants au diplôme de chirurgien-dentiste, appartenant aux classes antérieures à la classe 1918, qui ont été sous les drapeaux pendant la guerre.

Du 10 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 16 janvier 1919.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ; Vu le décret du 11 janvier 1909, modifié par le décret du 20 juillet 1912, réglementant les études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste;

Vu l'avis de la commission interministérielle chargée d'examiner la situation des étudiants mobilisés ;

Considérant qu'il est équitable de faciliter l'achèvement de leurs études aux jeunes gens qui sont demeurés sous les drapeaux au delà de la durée légale du service actif,

DÉCRETE :

ART. 1. Par dérogation au décret du 11 janvier 1909, les aspirants au diplôme de chirurgien-dentiste de la classe 1917 et des classes antérieures qui ont servi sous les drapeaux pendant la guerre et sont pourvus au moins d'une inscription de stage ne sont astreints qu'à un stage d'une année. Ceux qui remplissent ces conditions pourront se présenter à l'examen de validation dans la plus prochaine session. Les stages accomplis dans les services dentaires de l'armée et dûment certifiés par l'autorité militaire seront tenus pour équivalents au stage requis par le décret du 11 janvier 1909.

2. Pour les étudiants visés à l'article 1, la scolarité de chacune des deux premières années d'études pourra être réduite à un semestre de travaux pratiques, à l'expiration duquel ils seront admis à subir l'examen de fin d'année.

-Les candidats refusés à l'examen de première année seront admis à poursuivre leur scolarité sous réserve de réparer leur échec à la plus prochaine session.

Il ne sera point dérogé au décret du 11 janvier 1909 en ce qui concerne les études et l'examen de troisième année.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1919.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé L. LAFFERRE.

Signé: R. POINCARÉ.

N° 13577.

DÉCRET concédant des facilités d'études dans les établissements d'enseignement supérieur aux jeunes gens des classes antérieures à la classe 1918, qui ont été sous les drapeaux pendant la guerre.

Du 10 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 16 janvier 1919.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 21 juillet 1897, modifié par. le décret du 8 juillet 1914, relatif au régime scolaire et disciplinaire des universités;

Vu les règlements spéciaux pour l'obtention des différents grades ou diplômes de l'enseignement supérieur;

Vu l'avis de la commission interministérielle chargée d'examiner la situation des étudiants démobilisés;

Considérant qu'il est équitable de faciliter les études supérieures des jeunes gens qui sont demeurés sous les drapeaux au delà de la durée légale du service actif,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux étudiants de la classe 1917 et des classes antérieures qui ont été sous les drapeaux pendant la guerre.

2. Toute inscription, prise avant la guerre par les étudiants maintenus ou appelés sous les drapeaux, sera valable pendant trois années après la signature du traité de paix. Les inscriptions prises pendant la guerre et dans les deux années qui suivront la signature du traité de paix seront valables pendant quatre ans.

3. L'instruction du 25 mars 1918 sera applicable à tous les étudiants qui n'ont pu en bénéficier pendant l'année scolaire 1917-1918, à quelque moment qu'ils reprennent leurs études, sauf les réserves spécifiées dans ladite instruction en ce qui touche les stages et les travaux pratiques : les inscriptions antérieures seront considérées comme validées et des inscriptions nouvelles pourront être accordées pour que l'étudiant puisse reprendre ses études au point où elles auraient été à pareille date dans l'année scolaire de son incorporation s'il avait pu les poursuivre normalement.

Les étudiants qui seront en mesure de reprendre leurs études pourront également prendre les inscriptions cumulatives nécessaires pour se présenter dans la plus prochaine session aux examens qui terminent l'année d'études pendant laquelle leur scolarité a été interrompue pour raison de service militaire.

4. Pour les étudiants visés à l'article 1", les renseignements et les programmes pourront être disposés de manière à réduire à une

durée de six mois les études correspondant à une année scolaire. Les travaux pratiques et stages d'une année pourront être condensés en une période de trois mois pleins.

5. Tous les étudiants qui ont été refusés à un examen avant ou pendant leur incorporation pourront, dès la reprise effective de leurs études, se présenter à la plus prochaine session.

Les étudiants qui, avant ou pendant leur incorporation, ont élé refusés à une seule épreuve d'un même examen, ceux qui seront refusés deux fois dans les mêmes conditions après la reprise effective de leurs études, pourront poursuivre leur scolarité, sous condition de réparer leur échec partiel avant de se présenter à l'examen sui

vant.

6. Des sessions d'examens seront ouvertes au minimum quatre fois par an, en octobre, janvier, mars et juin-juillet. L'intervalle réglementaire entre deux examens successifs pourra être réduit à trois mois.

Les délais pendant lesquels les candidats à certains grades ou titres peuvent, en vertu des règlements spéciaux, conserver le bénéfice de l'admissibilité aux épreuves orales seront doublés.

7. Les étudiants restés prisonniers en Allemagne jusqu'à l'armistice, qui ont pu pendant leur captivité préparer des examens, pourront, à leur retour, se présenter à la plus prochaine session pour le premier examen qu'ils ont à passer, quelle que soit leur scolarité antérieure. S'il leur a été possible de préparer plusieurs examens, ils pourront les passer successivement avec un intervalle de trois mois, sous réserve, pour tous ces examens, de l'accomplissement des stages et travaux pratiques dans les conditions spécifiées par le présent décret. Après avoir satisfait à ces examens, ils bénéficieront, pour l'achèvement de leurs études, des dispositions de l'article 3 et, d'une manière générale, ils seront soumis aux mêmes conditions que les étudiants de la même catégorie appartenant à la même classe et ayant commencé leurs études en même temps qu'eux.

Les étudiants restés prisonniers en Allemagne jusqu'à l'armistice et qui n'ont pu, pendant leur captivité, préparer aucun examen, bénéficieront, dès la reprise de leurs études, de l'article 3 du présent

décret.

8. Les jeunes gens remplissant les conditions militaires énoncées à l'article 1, mais qui, avant leur incorporation, n'avaient pas encore fait acte de scolarité, pourront, s'ils commencent leurs études au milieu de l'année scolaire 1918-1919, bénéficier de l'instruction du 25 mars 1918. S'ils ne commencent leurs études qu'à la rentrée de novembre 1919, ils bénéficieront de toutes les mesures prévues par le présent décret en faveur des étudiants de leur catégorie inscrits ou immatriculés.

9. Les jeunes gens remplissant les conditions militaires du présent décret, et pourvus seulement du certificat d'aptitude à la première

partie du baccalauréat, pourront être inscrits à titre provisoire dans les facultés et écoles pour la première année de scolarité, à condition de justifier, avant de se présenter aux examens de fin d'année, du diplôme de bachelier obtenu à la suite de l'examen spécial prévu, la deuxième partie, par le décret du 19 janvier 1919.

pour

10. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1919.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé L. LAFFERRE.

Signé : R. POINGARÉ.

No 13578. DÉCRET concédant des facilités pour l'obtention du baccalauréat aux candidats de classes antérieures à la classe 1918, qui ont été sous les drapeaux pendant la guerre, ainsi qu'aux jeunes gens dont l'appel on l'engagement pendant les hostilités a interrompu les études dans les classes terminales de l'enseignement secondaire.

Du 10 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 16 janvier 1919.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sar le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Va les décret et arrêté du 31 mai 1902 concernant le baccalauréat de l'enseignement secondaire et les actes ultérieurs y relatifs;

Vu l'avis de la commission interministérielle chargée d'examiner la situation des étudiants mobilisés;

Considérant qu'il est équitable de faciliter l'obtention du baccalauréat aux candidats qui sont demeurés sous les drapeaux au delà de la durée legale du service actif,

DECRÈTE :

ART. 1". Les candidats au baccalauréat appartenant à la classe 1917 et aux classes antérieures, qui auront été sous les drapeaux pendant la guerre, seront déclarés admis, soit à la deuxième partie, soit à la première partie, s'ils ont été admissibles aux sessions ouvertes avant ou pendant la durée des hostilités.

Pour l'application de ces dispositions, les facultés procéderont à la vérification des dossiers d'examen et prononceront les admissions. Le diplôme de bachelier sera délivré aux intéressés après acquitlement des droits réglementaires.

2. Ceux des candidats visés à l'article précédent qui ont subi sans succès les épreuves écrites de la première ou de la deuxième partie

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