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dont l'imputation est ou sera réglée par des accords existant ou à intervenir avec les compagnies de chemins de fer ou tous autres débiteurs et, en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, avec les départements et les communes.

Une loi ultérieure, qui devra intervenir avant le 31 décembre 1921, prononcera la clôture du compte et déterminera l'imputation définitive des dépenses inscrites à son débit.

5. Il est ouvert au ministre des travaux publics et des transports, au titre de l'exercice 1918, en addition aux crédits provisoires accordés par les lois des 30 décembre 1917, 29 mars, 29 juin, 26 septembre 1918 et par des lois spéciales, un crédit de six cents millions de francs (600,000,000') pour servir de première dotation au fonds de roulement du compte spécial du Trésor institué par l'article 4.

Ce crédit sera inscrit à un chapitre nouveau du budget des dépenses exceptionnelles du ministère des travaux publics et des transports, portant la lettre C quater, et intitulé: Fonds de roulement du compte spécial des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.

Le tableau des opérations de débit et de crédit réalisées, et de la situation du compte spécial sera publié le 1" janvier et le 1" juillet de chaque année au Journal officiel.

6. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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N° 13571. -- DÉCRET modifiant le nombre et la répartition des agents supérieurs de l'administration centrale du ministère des finances.

Du 10 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 15 janvier 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article 16 de la loi de finances du 29 décembre 1882;
Vu l'article 35 de la loi de finances du 13 avril 1900;

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Vu l'article 1 du décret du 10 janvier 1919, portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. L'administration centrale du ministère des finances comprend, outre le cabinet du ministre et le service de l'inspection générale, huit directions ou services.

Le nombre et les attributions des bureaux dont se composent ces services, ainsi que le nombre des directeurs, chefs de service, sousdirecteurs, chefs et sous chefs de bureau sont fixés conformément au tableau ci-après :

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La répartition des rédacteurs, commis d'ordre et de comptabilité, expéditionnaires et agents auxiliaires dans les directions et bureaux est faite par arrêté ministériel.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et annexé au décret du 10 janvier 1919, portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des finances.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1919.

Le Ministre des finances,
Signé : L.-L. KLOTZ,

Signé : R. POINCARÉ.

2

CHEFS DE BUVEAU.

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SOUS-CHEFS DE BUREAU

N° 13572. DÉCRET modifiant le décret du 1" décembre 1900, portant règlement sur l'organisation, centrale du ministère des finances.

Du 10 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 15 janvier 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu les lois des 29 décembre 1882 (art. 16), 15 avril 1900 (art. 35), 25 février 1901 (art. 55), 30 mars 1902 (art. 79), 13 juillet 1911 (art. 144), 27 février 1912 (art. 34);

Vu les lois des 26 novembre 1915 et 21 novembre 1918;

Vu le décret du 1° décembre 1900, portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des finances; ensemble les décrets des 26 mai 1903, 22 décembre 1904, 13 décembre 1906, 14 mars et 1 mai 1908, 15 mars 1909, 15 février et 26 novembre 1910; 13 janvier et 14 septembre 1911, 6 janvier, 19 mars, 11 septembre et 11 octobre 1912, 10 janvier, 27 mars et 16 décembre 1913, 31 mars 1916, 1 avril, 15 septembre et 16 décembre 1916, 30 décembre 1917, 8 février, 23 mars et 29 août 1918; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Les articles 1, 3 et 12 du décret du 1" décembre 1900, portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des finances, sont modifiés ainsi qu'il suit :

«ART. 1. Les cadres du personnel de l'administration centrale du ministère des finances comprennent :

«Toutefois, en exécution des articles 1 et 2 de la loi du 21 novembre 1918, relative à la prorogation et à l'extension du service des émissions de la défense nationale, les cadres du personnel sont augmentés, pour une durée de trois ans, de:

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Un emploi de sous-directeur;

Trois emplois de chef de bureau;

«Quatre emplois de sous-chef de bureau;

Deux emplois de rédacteur principal;

«Un emploi de rédacteur ordinaire ;

Trois emplois de commis d'ordre et de comptabilité;

«Trois emplois d'expéditionnaire.

<< Art. 3. ...

Le nombre des chefs de bureau de la classe exceptionnelle pourra être porté à quatre au maximum pendant la durée d'application de

la loi du 21 novembre 1918, relative à la prorogation et à l'extension du service des émissions de la défense nationale. »

Art. 12. Les anciens militaires classés en exécution des lois sur les emplois réservés sont dispensés du concours et nommés directement expéditionnaires de 4 classe.»

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des

lois.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1919.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINCARÉ.

13573.

DÉCRET concernant les droits à gratification des militaires indigenes indiens non renonçants.

Du 10 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 19 janvier 1919.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, des ministres des finances et des colonies;

Vu la décision impériale du 3 janvier 1857 sur les gratifications de réforme;

Vu le décret du 25 septembre 1905 sur les pensions des militaires indigènes des troupes coloniales;

Vu le décret du 13 février 1906, modifié par le décret du 24 mars 1915, modifiant la réglementation des gratifications de réforme;

Vu le décret du 9 août 1918, accordant des pensions aux militaires indigènes indiens non renonçants,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les militaires indigènes indiens non renonçants bénéficieront des dispositions des décrets des 13 février 1906 et 24 mars 1915, sur l'allocation des gratifications de réforme d'après les taux annuels fixés pour les militaires indigènes de Madagascar.

2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au journal officiel des

colonies intéressées, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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N° 13574.

Signé : R. POINCARÉ,

Le Ministre des colonies,

Le Ministre des finances,

Signé: HENRY SIMON.

Signé : L.-L. Klotz.

DECRET portant organisation du corps des officiers de marine.

Du 10 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 13 janvier 1919.)

LE PRÉSIDENT de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 28 de la loi du 10 juin 1896 portant organisation du corps des officiers de marine, modifiée le 16 juin 1917;

Vu le décret 21 décembre 1918, modifiant le décret sur l'organisation du corps des équipages de la flotte;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le décret du 29 mars 1916 réduisant la durée des études à l'école navale pendant la guerre est abrogé.

2. La durée normale des études à l'école navale et aux écoles d'élèves officiers de marine et élèves officiers mécaniciens sera reprise avec les promotions qui seront admises au concours normal de 1919.

Les promotions admises à l'école navale à la suite des concours de février 1918 et novembre 1918 sortiront de l'école : la première, le 1 octobre 1919; la seconde, le 1 octobre 1920.

Les promotions admises à l'école des élèves officiers de marine à la suite des concours correspondants (avril 1918 et janvier 1919) sortiront de cette école aux dates prévues ci-dessus pour les élèves de l'école navale.

Les promotions admises à l'école des élèves officiers mécaniciens à la suite des mêmes concours seront nommés au grade de mécanicien principal de 3 classe : la première, sur propositions des autorités maritimes, le 5 mars 1919; la seconde, après examen, le 1 janvier 1920.

3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1919.

Le Ministre de la marine,
Signé: GEORGES LEYGUES.

Signé R. POINCARÉ.

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