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institue des offices agricoles régionaux et des offices agricoles dépar

tementaux.

Ces institutions ont pour but d'améliorer les méthodes de production, notamment par l'organisation de centres d'expérimentation et de vulgarisation et par le développemeet des associations agricoles.

2. Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances déterminera, mais seulement jusqu'à la promulgation d'une loi spéciale sur l'organisation des chambres d'agriculture, les conditions de création et de fonctionnement de ces offices qui jouiront de la personnalité civile et dont le budget, approuvé par arrêté ministériel, comprendra, en dehors de leurs recettes propres, les subventions de l'Etat, des départements et des

communes.

3. Les inspecteurs de l'agriculture et les directeurs des services. agricoles veillent à l'exécution des dispositions prises et assurent la vulgarisation des résultats obtenus, dont la centralisation et la publication sont confiées à l'office des renseignements agricoles.

L'inspection générale du crédit et des associations agricoles subventionnées est chargée du contrôle financier des offices départementaux et régionaux.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1919.

Le Ministre de l'agriculture

el du ravitaillement,

Signé V. BORET.

:

Signé : R. POINCARÉ.

N° 13558. DÉCRET fixant les salaires attribués aux conservateurs des hypothèques en Algérie.

Du 6 Janvier 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 12 février 1919.)

LE PRÉSIDENT de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances;

Vu le décret du 21 septembre 1810. portant fixation des salaires attribués aux conservateurs des hypothèques;

Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie du 30 décembre 1842, la loi du 5 janvier 1875 et le décret du 28 août 1875 pris pour son application,

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novembre 1918,n° 426; Avis de M. J, Develle le 17 décembre 1918, n° 505; Adoption avec modifications le 30 décembre 1918. Chambre des députés : Retour le 31 décembre 1918, n° 5492; Rapport de M. Théveny le 31 décembre 1918 et adoption le même jour.

ainsi que les décrets spéciaux des 23 novembre 1855, 9 juin 1866, 24 février 1910 et 25 juillet 1912, rendus applicables en Algérie par les décrets des 5 décembre 1855, 31 octobre 1866, 20 juin 1910 et 11 octobre 1912, concernant les salaires pour la transcription des actes et des procès-verbaux de saisie immobilière;

Vu les articles 1 à 5 du décret du 7 novembre 1918, ainsi conçus :

«ART. 1. Le salaire alloué aux conservateurs des hypothèques par les n°7 et 11 du tableau annexé au décret du 21 septembre 1810 susvisé est fixé à un franc soixante soixante centimes par rôle contenant quarante lignes à la page et dix-huit syllabes à la ligne.

«Art. 2. Le salaire alloué aux conservateurs des hypothèques par l'article 2 du décret du 28 août 1875, pour l'enregistrement sur les deux registres dont la tenue est prescrite par l'article 1o de la loi du 5 janvier 1875 et pour la reconnaissance des dépôts d'actes ou de bordereaux à transcrire, à mentionner ou à inscrire, conformément aux dispositions de l'article 1 de la même loi, est fixé à trente centimes.

«Art. 3. Les salaires alloués aux conservateurs des hypothèques par le n° 6 du tableau annexé au décret du 21 septembre 1810 pour chaque extrait d'inscription est fixé à un franc cinquante en ce qui concerne les copies intégrales d'inscriptions.

«Art. 4. Les salaires alloués aux conservateurs des hypothèques par les n°4 et 5 du tableau annexé au décret du 21 septembre 1810 sont fixés à un franc pour chaque déclaration de subrogation et à deux francs pour chaque radiation d'inscription.

«Art. 5. Les majorations de salaires résultant du nouveau tarif ci-dessus établi ne seront acquises aux titulaires actuels et éventuels des conservations des hypothèques et recettes-conservations qu'après un prélèvement qui sera affecté au remboursement des avances consenties par le Trésor aux conservateurs et receveurs-conservateurs depuis le début des hostilités et des avances qui leur seront consenties par la suite.

་་

Après apurement du compte spécial d'avances et jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement, les nouveaux salaires seront exemptés de ce prélèvement, dont le taux est fixé comme suit :

«De zéro à mille cinq cents francs, exemption du prélèvement; au-dessus de mille cinq cents francs, prélèvement de trente pour cent.

«Les conservateurs dont le bureau n'a pas produit sept mille francs de salaires dans l'année sont affranchis de toute contribution. Cette disposition n'est pas applicable aux receveurs-conservateurs. »

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dispositions susvisées des articles 1" à 5 du décret du 7 novembre 1918 sont déclarées exécutoires en Algérie.

2. Seront astreints au payement de la contribution sur les salaires majorés tous les conservateurs en fonctions au jour de la mise en Jigueur du présent décret, sans distinction, d'une part, entre ceux qui auraient reçu des avances et ceux qui n'en auraient pas touché, et sans tenir compte, d'autre part, de la date de leur nomination à l'emploi de conservateur.

3. Seront dispensés de toute contribution les conservateurs qui anront cessé leurs fonctions avant la mise en vigueur du présent, ainsi que leurs ayants droit.

4. Les ministres de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1919.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : J. PAMS.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. KLOTZ.

No 13559. DÉCRET modifiant le prix, à l'intérieur,
du coton azotique pour dynamite.

Du 6 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 19 janvier 1919.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 13 de la loi de finances du 29 mars 1897;

Vu le décret du 24 décembre 1904;

Sur la proposition du ministre des finances et du ministre de la reconstitution industrielle,

DÉCRETE :

ART. 1. Le prix du coton azotique pour dynamite, que la régio des contributions indirectes est autorisée à livrer pour la consommation intérieure, est fixé à cinq francs cinquante centimes (5' 50) le kilogramme.

2. Le prix de vente porté à l'article précédent est applicable à partir du 1 février 1919.

3. Les ministres des finances et de la reconstitution industrielle. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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N° 13560. DÉCRET modifiant l'organisation provisoire de la justice en Alsace-Lorraine.

Du 7 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 8 janvier 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 26 novembre 1918;

Vu l'avis conforme du garde des sceaux, ministre de la justice;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les articles ci-après du décret du 6 décembre 1918, relatif à l'organisation provisoire de la justice en Alsace et en Lorraine, sont modifiés ainsi qu'il suit :

«Art. 6. Indépendamment de leurs attributions contentieuses, les juges de bailliage conservent les attributions de juridiction gracieuse qu'ils tiennent de la législation laissée en vigueur.

«Ils restent notamment chargés de la tenue des livres fonciers, soit par eux-mêmes, soit par des délégués placés sous leur autorité.

A défaut de juge de bailliage et en cas d'urgence, le président du tribunal régional est autorisé, dans son ressort, soit à exercer les fonctions de juge de bailliage, soit à les déléguer à un juge du siège..

Art. 8. Le tribunal régional se compose d'un président, de viceprésidents, de juges ou de juges suppléants, en nombre nécessaire. d'un commissaire du gouvernement et de substituts du commissaire du gouvernement, d'un greffier et de commis-greffiers, selon les besoins du service. Conformément à la loi locale, les juges de bailliage peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de juge au tribunal régional..

*

Peuvent être appelées aux fonctions de juge toutes personnes licenciées en droit français ou graduées en droit local. »

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Art. 10. Le commissaire du gouvernement près le tribunal régional est chargé de la surveillance des officiers ministériels et des notaires. Il vérifie les registres de l'état civil.»

«Art. 13. Le tribunal supérieur se compose d'un président, neuf juges, un commissaire du gouvernement, un substitut du commissaire du gouvernement, un greffier.

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Les juges du tribunal supérieur seront désignés par un arrêté commun du ministre de la guerre et du garde des sceaux, ministre de la justice, rendu sur la proposition de ce dernier.

«Le président et cinq juges seront choisis parmi les membres en exercice des cours d'appel ou des tribunaux francais.

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Les quatre autres juges seront pourvus du diplôme d'aptitude aux fonctions de juge exigé par le droit local.»

Art. 14. Pourront, en cas de besoin, être appelés par décision du président à compléter le tribunal supérieur, èn qualité de juges, les membres des tribunaux régionaux.»

Art. 16. Les décisions seront rendues par cinq magistrats dont deux aptes aux fonctions de juge selon la loi locale..

Art. 25. Devant le tribunal supérieur et les tribunaux régionaux, les parties sont tenues à se faire représenter par les avocats-avoués alsaciens ou lorrains d'origine française, qui auront seuls qualités pour postuler.

Pourront plaider, les avocats inscrits au tableau des avocats d'une cour et d'un tribunal français, les licenciés en droit français ou les gradués en droit local agréés par le tribunal.

A qualité pour représenter l'Etat tout délégué du ministre de la

guerre.

Outre les cas de défense obligatoire, le président peut toujours, sil le juge utile, désigner d'office un conseil à la partie.»

28. Les contraventions aux règlements et aux arrêtés pris en matière de police, par l'autorité française, depuis l'occupation, seront panies des peines prévues par les articles 464 et suivants du Code penal francais, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus fortes. dictées par la législation en vigueur. »

2. Les articles 17 et 24 du même décret du 6 décembre 1918 sont supprimés.

3. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de Fexécution du présent décret.

Fail à Paris, le 7 Janvier 1919.

Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé : G. CLEMENCEAU.

Signé : R. POINGARÉ.

N° 13561.

DÉCRET attribuant des indemnités pour charges de famille aux fonctionnaires du contrôle de l'administration de la marine.

Du 7 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1919.)

LE PRÉSIDENT DE la République FRANÇAISE,

Vu l'article 11 de la loi du 2 mars 1902, portant organisation du corps du contrôle de l'administration de la marine;

Vu le décret du 18 octobre 1913, sur les différentes indemnités, ressorlissant au service de la solde, à attribuer aux fonctionnaires du corps du controle de l'administration de la marine;

Vu la loi du 30 décembre 1913 et le décret du 15 décembre 1914, portant création d'une indemnité pour charges de famille;

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