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4. Le président du Conseil, ministre de la guerre, le ministre de l'agriculture et du ravitaillement, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de la reconstitution industrielle, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la marine, le ministre de l'in térieur, le ministre des finances, le ministre des colonies, le ministre du travail et de la prévoyance sociale, le ministre des régions libe rées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent décret.

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N° 13646.

DÉCRET reportant à l'exercice 1919 un crédit de 2,510,235 francs ouvert au Ministre de l'agriculture et du ravitaillement, à titre de fonds d concours, et non employé en 1918.

Du 28 Janvier 1919.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement;

Vu la loi du 31 décembre 1918, portant ouverture des crédits provi soires applicables au premier trimestre de l'exercice 1919;

Vu le décret du 26 février 1918, rattachant au budget du ministère d l'agriculture et du ravitaillement, exercice 1918, troisième partie, cha pitre LXXVI; Avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pou prêts à court terme (loi du 31 mars 1899), une somme de deux million cinq cent soixante-deux mille deux cent trente-cinq francs, versée dans le caisses du Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques ;

Attendu que ces fonds n'ont pu être employés, au titre de l'exercice 1918, que jusqu'à concurrence de cinquante-deux mille francs;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Va l'article 52 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Est reportée au budget du ministère de l'agriculture et da ravitaillement, exercice 1919, troisième partie, chapitre LXXIV: Avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour prêts à court terme (loi du 31 mars 1899), une somme de deux millions cinq cent dix mille deux cent trente-cinq francs (2,510,235′), applicable auxdites avances, et non employée sur les crédits ouvert a titre de fonds de concours au chapitre correspondant de l'exercios 1918.

2. Pareille somme de deux millions cinq cent dix mille deur cent trente-cinq francs (2,510,235) est et demeure annulée au budget du ministère de l'agriculture et du ravitaillement, exercice 1918, troisième partie, chapitre LXXVI: Avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour préts à court terme (loi du 31 mars 1899). 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1" au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de con

cours.

4. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministe des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Janvier 1919.

Le Ministre de l'agriculture

- et du ravitaillement,

Signé : V. BORET.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé: L.-L. KLOTZ.

13647

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture et du ravitaillemen....... sur l'exercice 1919, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 30,905 fr. 20, applicable au service de la répression des fraudes.

Du 28 Janvier 1919.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement;

Vu la loi du 29 juin 1918, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1918;

xr série, Bull. 1045, n° 10527.

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (), portant règlement sur la comptabilité publique ;

Vu les soixante-dix-sept déclarations ci-annexées, constatant le versement au Trésor d'une somme de trente mille neuf cent cinq francs vingt centimes, à titre de fonds de concours pour le service de la répression des fraudes;

Vu l'avis du ministre, des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du ravitaillement, sur l'exercice 1919, un crédit de trente mille neuf cent cinq francs vingt centimes (30,905' 20), applicable comme suit :

CHAP.

TROISIÈME PARTIE.

XXIV. Matériel des écoles pratiques, fermes-écoles, établissements
divers et stations agricoles. Subventions à diverses institu-
tions agricoles.....

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XXV. Indemnités et allocations diverses, frais de dé-
placements du personnel des établissements
d'enseignement agricole et d'élevage...........

LXXXVI. Frais de prélèvements et allocations diverses aux
agents de prélèvements et des préfectures...

TOTAL..

10,373′ 20°

4,000 00

16,532 00

30,905 20

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par divers.

3. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Janvier 1919.

Le Ministre de l'agriculture

N° 13648.

et da ravitaillement,

Signé : V. BORET.

Signé R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture et du ravitaillement, sur l'exercice 1918, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 200 francs, applicable à la météorologie agricole.

Du 28 Janvier 1919.

LE PRÉSIDENT De la République française,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement;

Vu la loi du 29 juin 1918, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1918;

(1) x1° série, Bull. 1045, n° 10527.

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862) portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu la déclaration ci-annexée constatant le versement au Trésor d'une somme de deux cents francs à titre de fonds de concours pour le fonctionnement du service de la météorologie agricole;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du ravitaillement, sur l'exercice 1918, un crédit de deux cents francs (200'), applicable comme suit:

Troisième partie, chapitre LXXI: Allocations et subventions à diverses institutions concernant l'hydraulique et les améliorations agricoles. Météorologie agricole.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par le département de l'Indre.

3. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Janvier 1919.

Le Ministre de l'agriculture

et da ravitaillement,

Signé V. BORET.

:

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

No 13649. — DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture et du ravitaillement, sur l'exercice 1918, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un credit de. 100 francs, applicable au réempoissonnement de la rivière l'Ain.

Du 28 Janvier 1919.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement;

Vu la loi du 29 juin 1918, portant fixation du buget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1918;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu la déclaration ci-annexée constatant le versement au Trésor d'une somme de cent francs, à titre de fonds de concours, pour le réempoissonnement de la rivière l'Ain;

Ir série, Bull. 1045, n° 10527.

12.

In l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du ravitaillement, sur l'exercice 1918, un crédit de cent francs (100), applisable comme suit :

Quatrième partie, chapitre cix: Pêche et pisciculture.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par M. Duchamp, à Poncin.

3. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cation du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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A 13650.

DÉCRET portant réglementation des débits de boissons
en Indo-Chine.

Du 29 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 5 février 1919.)

La Président de la République fRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1834;

Vu le décret du 1" décembre 1858;

Vu la loi du 17 juillet 1880 sur les cafés, cabarets et débits de boissons; A le décret du 23 novembre 1895, réglementant les débits de boissons, mes et cabarets tenus en Cochinchine par les indigènes et asiatiques; Vu la loi du 16 mars 1915, interdisant la fabrication, la vente en gros et u détail, ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires: Vi la loi du 1o octobre 1917, sur la répression de l'ivresse publique et sar la police des débits de boissons,

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CONDITIONS EXIGÉES POUR L'OUVERTURE OU LA TENUE DES DÉBITS DE BOISSONS DE TOUTE NATURE.

ART. 1". Aucun café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place ne pourra, à l'avenir, être ouvert soit par toute

xr série, Bull. 1045, n° 10527.

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