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N° 13549.

DÉCRET admettant le personnel indigène des communes de l'Algérie du Nord au bénéfice de la retraite sur la caisse locale des retraites de l'Algérie.

Du 4 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 8 janvier 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 19 décembre 1900;

Vu la loi du 30 décembre 1903, créant la caisse des retraites de l'Algérie, et le décret du 16 juillet 1907, déterminant les conditions du fonctionnement de cet établissement;

Vu l'avis de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes, en date du 21 juin 1918;

Vu l'avis du Conseil supérieur de gouvernement, en date du 27 juin 1918;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. I. Est admis au bénéfice de la retraite sur la caisse locale de l'Algérie, à partir du 1 janvier 1919, le personnel des bachaghas, aghas, caïds et adjoints indigènes des territoires de l'Algérie du Nord.

2. Est complété ainsi qu'il suit le tableau des emplois du service actif annexé au décret du 16 juillet 1907:

Administration des communes : les bach-aghas, aghas, caïds et adjoints indigènes des territoires de l'Algérie du Nord.»

3. Ces agents sont admis à faire valoir, pour la liquidation de leur pension de retraite, la totalité de leurs années de services depuis le 1 janvier 1881, à la condition qu'ils aient effectué les versements prévus par les arrêtés du gouverneur général de l'Algérie, en date des 5 août 1881 et 3 juillet 1917.

4. La pension de retraite de ces agents, liquidée d'après les dispositions du décret du 16 juillet 1907, sera partagée entre le budget de l'Algérie et la caisse locale des retraites proportionnellement à la durée des services rendus avant ou après le 1 janvier 1919.

5. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1919.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé J. PAMS.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 13550.

DÉCRET ayant pour but de diviser.

les cadres du personnel technique des subsistances de la marine.

Du 4 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 8 janvier 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les décrets du 20 février 1914, portant réorganisation du personnel technique d'exécution des directions de travaux de la marine et réglant les conditions de recrutement, d'avancement et de discipline de ce personnel;

Vu les décrets du 1 mai 1918, modificatifs du décret précité du 20 février 1914 et fixant en dernier lieu les effectifs et la répartition par service du personnel technique des directions de travaux;

Vu le décret du 12 décembre 1918, modificatif du décret du 18 dé cembre 1909, portant réorganisation des services de la marine;

Sur la proposition du ministre de la marine,

DÉCRETE :

ART. 1. L'article 3 du décret du 20 février 1914 est modifié comme suit :

Art. 3. Avant-dernier alinéa (nouvelle rédaction). Pour chacun des services des approvisionnements de la flotte, des subsistances, de l'habillement, du couchage et du casernement.» (Le reste sans changement.)

2. Les cadres du personnel des subsistances figurant au tableau II de l'article 2 du décret du 1 mai 1918 sont divisés comme suit entre le service des subsistances et celui de l'habillement, dù couchage et du casernement.

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Le personnel du service de l'habillement, du couchage et du casernement comprendra, à la première formation, les agents principaux et agents affectés actuellement à ce service, ainsi que ceux

du service des subsistances qui, ayant une spécialité jugée utilisable dans le nouveau service, y seraient admis sur leur demande.

Par mesure transitoire et jusqu'à la réalisation complète du cadre du service de l'habillement, etc., les promotions porteront sur l'ensemble du personnel des deux services des subsistances et de l'habillement, couchage et casernement.

3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1919.

Le Ministre de la marine,

Signé GEORGES LEYGUES.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 13551. DECRET fixant les editions d'avancement des lienten als de vaisseau, blessés de guerre, dans le cadre de résidence fixe.

Du 4 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 7 janvier 1919.)

Le Président de la République frANÇAISE,

Vu l'article 6 de la loi du 16 juin 1917, portant modification aux grades taux effectifs du corps des officiers de marine et du corps des équipages de la flotte, ainsi qu'aux règles d'admission anticipée dans la deuxième section ou à la retraite prévues par la loi du 10 juin 1896;

Vu l'article 5, paragraphe 2, du décret du 14 juin 1913, relatif à l'avanrement au choix des officiers des corps navigants, aux nominations et Promotions des officiers des mêmes corps dans la Légion d'honneur, aux mandements des officiers supérieurs de marine et aux admissions loflice à la retraite;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Les lieutenants de vaisseau blessés de guerre, admis dans cadre de résidence fixe par application de l'article 6, paragraphe 3, de la loi du 16 juin 1917, ne peuvent être promus au grade de capitaine de corvette que s'ils comptent quatre années de services dans +or grade.

2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent decret.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1919.

Le Ministre de la marine, Signé: GEORGES Leygues.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 13552.DÉCRET modifiant le décret du 28 juin 1909, fixant le statut de agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et de phares et balises, en ce qui concerne les attributions et les traitements.

Du 4 Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 15 janvier 1919.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu le décret du 28 juin 1909, portant organisation, du personnel de agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce e des phares et balises en ce qui concerne les attributions et les traitements. Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les articles 1" et 2 du décret du 28 juin 1909 sont rem placés par les dispositions ci-après :

«Art. 1o. Le personnel soumis aux dispositions du présent décre comprend tous les agents titulaires placés sous les ordres des inge nieurs, sous-ingénieurs, conducteurs et adjoints techniques įde ponts et chaussées, ainsi que sous ceux des officiers et maîtres d port, et affectés aux services :

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«Art. 2. Indépendamment des agents titulaires, il peut être em ployé dans les services mentionnés ci-dessus des agents auxiliaire dont les attributions et les traitements sont fixés par des arrêtés pri le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de finances. »

par

2. Sont abrogées les dispositions du chapitre II de chacun de titres I, II et III du décret du 28 juin 1909, articles 13, 14, 15, 18 30, 31, 32.

Sont supprimés les mots : Chapitre I. - Personnel classé, qu figurent après l'indication du service auquel est applicable chacu de ces titres.

Les mots : «Personnel classé» sont remplacés dans les articles 3 16 et 19 par les mots : Personnel titulaire».

3. L'effet des dispositions contenues dans le présent décret remon tera au 1 janvier 1918.

4. Le ministre des travaux publics et des transports et le ministr

des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1919.

Signé 'R. POINCARÉ.

Le Ministre des travaux publics

et des transports,

Signé : A. CLAVEILLE.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. Klotz.

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DECRET abrogeant diverses dispositions relatives à la fabrication, à la vente et à la consommation des denrées alimentaires.

Du & Janvier 1919.

(Publié au Journal officiel du 5 janvier 1919.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Vu la loi du 21 avril 1916 sur la taxation de denrées et substances: Va la loi du 10 février 1918, établissant des sanctions aux décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement national;

Vu les décrets des 12 février et 2 avril 1918, réglementant la fabrication, la mise en vente et la consommation de certaines denrées alimentaires, et le décret du 24 septembre 1918, complétant les mesures de restriction applicables dans les restaurants;

Vu les décrets des 21 mai et 6 novembre 1918, relatifs à la fabrication et å la vente des laits condensés;

Vu le décret du 18 juin 1918, réglementant le régime des-pâtes alimentaires et des tapiocas, et le décret du 19 octobre 1918, réglementant les prix de vente des pâtes alimentaires et du riz et interdisant la fabrication des farines de légumes;

Vu le décret du 13 juillet 1948, réglementant la vente des œufs, et l'arrété ministériel du 7 novembre 1918, fixant les prix limites de vente des ufs frais à la production et des œufs de conserve;

Vu le décret du 3 décembre 1918, réglementant le commerce des haritots et des pois;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A dater de la publication du présent décret, sont abrogés:

1* Les décrets des 21 mai et 6 novembre 1918, relatifs à la fabrication et à la vente des laits condensés;

2o Le décret du 13 juillet 1918 et l'arrêté ministériel du 7 novembre 1918, réglementant la vente des œufs;

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