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→Onestions mir la Dot. 1852, I vol. in-8. TEMPIER. De la Renonciation. 1853, in-8. br.

5 fr. 3 fr.

TILLARD I... Des Actes dissolutifs de communauté, ou des Actes de partage et de leurs variétés. 1851, in-8. 6 fr. TREBUTIEN, professeur. Cours élémentaire du Droit criminel, comprenant l'exposé et le commentaire des deux premiers livres du Code penai, du Code d'instruction criminelle en entier, et des lois et decrets qui sont venus modifier ces Codes, jusques et y compris 1853, notamment les lois du 4 juin 1853, sur la composition du jury, du 10 juin, sur les pourvois en matiere criminelle, et sur les attentats contre la Famille imperiale. 1854, 2 vol. in-8. 15 fr. VATEL. Code pénal du royaume de Bavière, traduit de l'allemand, avee des explications tirées du Commentaire officiel, et un appendice renfermant: 1o des notes historiques; 2o la traduction d'appreciations critiques du Code de Baviere, par MM. Borshirt et Mittermaier: 3o et les prolegomenes du Traité du Droit pénal, par Feurbach, 1852. 1 vol. gr. in-8. 7 ir. † VATTEL. Droit des Gens. Nouvelle édition, suivie d'une bibliographie spéciale du droit de la nature et des gens, par Hoffmans, et accompagnée d'un volume de notes et suppléments, par M. S. Pinneiro-Ferreira. 1385-38. 3 vol. in-8. 13 fr.

VERGÉ. Compte rendu des travaux et séances de l'académie des sciences morales et politiques. 1843-1952 (1re, 2e et 3e séries). 22 vol. in-8. 220 fr. -40 série. 1853-1854, 8 vol. Prix de chaque année, 20 fr. Prix de l'abonnement pour 1855, 20 fr.; pour les départements et l'étranger, 25 fr. + VINCENS (Emile). Des Sociétés par actions, des Banques en France. 1837, 1 vol. in-8.

2 fr. 3 fr.

VINCENT. Etudes sur la loi musulmane. 1842, in-8. VOET (J.). Commentarius ad Pandectas; editio nova multis mendis expurgata, cui, præter indicem alphabeticum generalem, nunc primum accèssit Tabula, secondom ordinem Codicum Gallicorum disposita cura et studio a Maurice, in curia Bisontina suprema magistratu. 1829, 4 vol. in-4. 25 fr. Il y a peu de livres de droit qui jouissent d'une estime plus générale. VOISIN DE GARTEMPE. Tables chronologiques et alphabétiques des Lois d'un intérêt public et général, depuis 1789 jusqu'à 1855. 1855, în‐12. 1 fr. 50 WALTER, Manuel du Droit ecclésiastique de toutes les Confessions chrétiennes, traduit de l'allemand par A. de Roquemont, docteur en droit. 1841, 1 vol. gr. in-8.

8 fr. 30 fr.

WALTER (Ferd.). Corpus juris Germanici antiqui. 1824, 3 vol. in-8. WARNKŒNIG. De la science du Droit en Allemagne; précédé d'une Notice sur sa vie et ses ouvrages, par E. Laboulaye. 1841, in-8. 1 fr. 50 †WESTOBY, Résumé de la Législation anglaise en matière civile et commerciale, à l'usage des étrangers. 1854, 2 tirage, in-8. WHEATON, Histoire du progrès du Droit des gens, depuis la paix de Westphalie jusqu'à nos jours. 1854, 2 vol. in-8.

6 fr.

15 fr. 15 fr.

Eléments du Droit international, 2e édit. 1853, 2 vol. in-8. ZACHARIÆ, Le Droit civil français, traduit de l'allemand sur la 5e édition, annoté et rétabli, suivant l'ordre du Code Napoléon, par MM. G. Massé, président, et Ch. Vergé, avocat, docteur en droit. 4 vol. in-8. 30 fr. Prix, pour les premiers souscripteurs, expédiés franco. Après la publication du 36 volume, le prix sera porté à 37 fr. 50.

Aucun ouvrage, en France, n'a formulé, dans une synthèse plus puissante et à la fois plus lucide, les principes du CODE NAPOLEON; personne n'a aussi bien exposé que ZACHARIA les régles de notre droit civil et leurs conséquences immédiates. Toutefois, 11 importait de rétablir l'ordre si rationnel du CODE NAPOLÉON, sans altérer la pensée de l'auteur. Gette tâche a été savamment et scrupuleusement accomplie par MM. Massé et Vergé, non-seulement pour le texte, mais encore pour les notes (en les distinguant par des signes typographiques) considérables qu'ils ont ajoutées à celles de ZACHARIE, afin de complèter son ouvre, en la mettant au courant de la jurisprudence et de la doctrine les plus récentes.

En vente les tomes 1 et 2.

Le troisième volume, contenant les DONATIONs et Testaments, et les OBLIGATIONS, est sous presse, et paraitra avant la fin de l'année.

TYPOGRAPHIE HENNUVER, BUR DU BOULEVARD, 7, BATIGNOLLES.
Boulevard extérieur de Paris.

nombre total des instituteurs communaux de la circonscription académique. Ce dixième ne devra être complétement at teint, s'il y a lieu, que dans cinq ans, à partir du 1er janvier 1854.

TITRE II. Des écoles de filles.

6. Les écoles de filles, avec ou sans pensionnat, sont divisées en deux ordres, savoir écoles de premier ordre; écoles de second ordre.

:

7. Aucune aspirante au brevet de capacité ne peut être admise à se présenter devant une commission d'examen, si elle n'est âgée, au jour de l'ouverture de la session, de dix-huit ans accomplis. Le brevet de capacité mentionne l'ordre d'enseignement pour lequel il a été délivré.

8. Nulle institutrice laïque ne peut diriger une maison d'éducation de premier ordre, si elle n'est pourvue d'un brevet de capacité délivré après un examen portant sur toutes celles des matières d'enseignement, énumérées aux art. 23 et 48 de la loi du 15 mars 1850, qui sont exigées pour l'éducation des femmes.

9. Des institutrices peuvent être chargées de la direction des écoles publiques communes aux enfants des deux sexes, qui, d'après la moyenne des trois derniéres années, ne reçoivent pas annuellement plus de quarante élèves. Les dispositions de l'art. 4 du présent décret relatives au traitement et au logement sont applicables à ces institutrices.

10. Toutes les écoles communales ou libres de filles, tenues soit par des institutrices laïques, soit par des associations religieuses non cloîtrées ou même cloîtrées, sont soumises, quant à l'inspection et à la surveillance de l'enseignement en ce qui concerne l'externat, aux autorités instituées par les art. 18 et 20 de la loi du 15 mars 1850.

11. Le recteur de l'académie délégue, lorsqu'il y a lieu, des dames pour inspecter, aux termes des art. 50 et 55 de la loi du 15 mars 1850, l'intérieur des pensionnats tenus par des institutrices laïques. 12. L'inspection des pensionnats de filles tenus par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées est faite, lorsqu'il y a lieu, par des ecclésiastiques nommés par le ministre de l'instruction publique, sur la présentation de l'évêque diocésain. Les rapports constatant les résultats de cette inspection sont transmis directement au ministre.

TITRE III. De la rétribution scolaire.

13. A la fin de chaque année scolaire, le préfet, ou, par délégation, le sous-préfet,

fixe, sur la proposition des délégués cantonnaux et l'avis de l'inspecteur de l'instruction primaire, le nombre maximum des enfants qui, en vertu des prescriptions de l'art. 24 de la loi du 15 mars 1850, pourront être admis gratuitement dans chaque école publique pendant le cours de l'année suivante. La liste des élèves gratuits, dressée par le maire et les ministres des différents cultes et approuvée par le conseil municipal, conformément à l'art. 45 de la le nombre ainsi fixé. Lorsque cette liste est loi du 15 mars 1850, ne doit pas dépasser le maire, un extrait, sous forme de billet arrêtée par le préfet, il en est délivré, par porté. Aucun élève ne peut être reçu grad'admission, à chaque enfant qui y est tuitement dans une école communale, s'il. ne justifie d'un billet d'admission délivré par le maire.

de la rétribution scolaire prescrit par l'art. 14. A partir de l'exercice 1854, le rôle 22 du décret du 7 octobre 1850 sera dressé à la fin de chaque trimestre. Il comprendra tous les enfants présents à l'école pendant le trimestre écoulé, avec l'indication du d'eux. Il ne sera tenu compte, dans le rôle nombre de douzièmes dus pour chacun trimestriel, d'aucune fraction de douzième, tout mois commencé étant dû en entier.

blique et des cultes (M. Fortoul) est 15. Notre ministre de l'instruction pucharge, etc.

16-18 JANVIER 1854. Décret impérial portant que la faculté accordée aux bâtiments étrangers de transporter d'une mer à l'autre, par cabotage, les grains, farines, etc., est étendue aux expéditions en cabotage des mêmes denrées qui s'effectueront d'un port à l'autre de la même mer. (XI, Bull. CXXIV, n. 1039.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 12 octobre 1855, avons décrété :

Art. 1er. La faculté accordée par notre décret du 12 octobre 1855 aux bâtiments étrangers de transporter d'une mer à l'autre, par cabotage, les grains et autres denrées alimentaires chargés dans un port français, est étendue, sous les conditions déterminées par le décret précité, aux expéditions en cabotage de ces mêmes denrées, qui effectueront d'un port à l'autre de la même mer. Le bénéfice de cette disposition, dont la durée est limitée au 31 juillet 1854, ne sera d'ailleurs applicable qu'aux bâtiments exclusivement chargés de grains et autres denrées spécifiées dans le décret du 12 octobre dernier.

2. Quelle que soit la date de leur arrivée

an port de destination, les bâtiments ainsi chargés seront admis, s'il est justifié par leurs papiers de bord et expéditions que leur depart de l'un de nos ports a en lien dans le délai ci-dessus fixé du 31 juillet

1854.

3. Xos ministres de Fagriculture, da commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Magne et Bineau) sont charges, etc.

20 mre 1853 = 21 JANVIER 1854. - Décret impérial qui antorise la livraison de tabac de canPrve as troces de l'armée de terre, (XI, Ball. CXXV, m. 1645.)

Napoléon, etc., vu le titre 3 de la loi du 28 avril 1816; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Il sera livré aux troupes du tabac de cantine à fumer au prix de un frane cinquante centimes le kilogramme. La livraison s'en effectuera à raison de dix grammes par jour pour chaque sous-officier et soldat, d'aprés l'effectif dúment constaté. Les mesures à prendre pour la distribution de ces tabacs et pour empêcher qu'il n'en soit fait abus seront concertées et arrêtées entre nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de la guerre et des finances. 2. Notre ministre des finances (M. Bineau) est chargé, ete.

Décret im

10 OCT 1853 21 JANVIER 1854. périal qui autorise la livraison de tabac de canLine aux troupes de l'armée navale. (XI, Bull. CXXV, n. 1046.)

Napoléon, etc., vu le titre 5 de la loi du 28 avril 1816; voulant assurer à l'armée navale les mêmes avantages que ceux qui ont été accordés à l'armée de terre par notre décret du 29 juin 1833, avons décrété :

Art. 1er. Il sera livré du tabac de cantine à fumer, au prix de un franc cinquante centimes le kilogramme, aux maîtres, quartiers-maitres et matelots, aux sous-officiers et soldats d'infanterie, d'artillerie et de gendarmerie de marine, ainsi qu'aux ouvriers d'artillerie et aux gardes-chiourmes, lorsqu'ils seront en activité de service, soit en rade, soit dans les ports. La livraison s'en effectuera à raison de dix grammes par jour pour chaque ayant droit. Il sera également livré du tabac de cantine en rôle au prix de deux francs le kilogramme. Les mesures à prendre pour la distribution de ces tabacs et pour empêcher qu'il n'en soit fait abus seront concertées et arrêtées entre nos ministres secrétaires d'Etat aux

artements de la marine et des finances.

2. Notre ministre des finances (M. Binean, est chargé, etc.

10 c 1853 = 21 1854 - Décret impérial sur l'organisation du Conservatoire im perial des arts et métiers. (II, Ball CXXV, n. 1047.,

ministre secretaire d'Etat au département Napoléon, etc., sur le rapport de notre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les ordonnances royales du 51 août 1828 et du 24 février 1840. avons décrété :

Art. 1er. Le Conservatoire impérial des arts et métiers est régi par un directeur, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Le directeur et les professeurs du haut enseignement du Conservatoire des arts et métiers sont nommés par décret impérial, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

2. Le conseil de perfectionnement est composé du directeur, des professeurs du haut enseignement et de membres adjoints nommés par notre ministre sécrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Les membres adjoints seront choisis dans les corps savants et dans l'industrie. Leur nombre ne peut dépasser celui des professeurs. Le président, le vice-président et le secrétaire du conseil de perfectionnement sont nommés par le ministre. Les fonctions des membres du conseil de perfectionnement sont gratuites.

3. Les professeurs suppléants ou remplacants sont nommés par arrêté ministériel, après avis du conseil de perfectionnement.

4. Les ordonnances antérieures sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions qui précèdent.

5. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Magne) est chargé, etc.

721 JANVIER 1854. Décret impérial qui autorise la consolidation des bons du trésor délivrés à la caisse d'amortissement du 1er juillet an 31 décembre 1853. (XI, Bull. GXXV, n. 1050.)

Napoléon, etc., vu l'art. 36 de la loi du 25 juin 1841, en ce qui concerne la consolidation de la réserve de l'amortissement; vu l'art. 4 de la loi du 12 décembre 1848, en vertu duquel la réserve de l'amortissement cesse à partir du 1er janvier 1848, d'être affectée aux découverts du budget; vu l'état E annexé à la loi du 8 juillet 1852, lequel comprend parmi les ressources spé

ciales du budget de 1855 la réserve de l'amortissement pour ladite année; vu le décret du 6 juillet dernier, qui a autorisé la consolidation en rentes de la réserve qui s'est formée du 5 janvier au 30 juin 1853; vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement, du 1er juillet au 31 décembre 1853, en exécution de l'art. 4 de la loi du 10 juin 1835, s'élevant à 39,659,848 fr. 92 c., auxquels il faut ajouter pour le montant des intérêts jusqu'au 22 décembre 257,523 fr. 39 c.; ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capitaux qu'en intérêts, à 39,897,372 fr. 51 c.; laquelle somme est afférente aux rentes ci-après, savoir: quatre et demi pour cent, 25,212,500, fr. 31 c.; quatre pour cent, 502,984 fr. 19 c.; trois pour cent, 14,182,087 fr. 81 c.; somme égale, 39,897,372 fr. 31 c.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 22 décembre 1853, de la somme de un million six cent sept mille cent quarante quatre francs, représentant, au prix de soixante et quatorze francs quarante sept centimes et demi, cours moyen du trois pour cent à la bourse du 22 décembre, la somme de tren te neuf millions huit cent quatre vingt dix sept mille trois cent quarante neuf francs quatre-vingt un centimes. Cette somme de trente neuf millions huit cent quatre-vingt dix sept mille trois cent quarante neuf francs quatre-vingt un centimes sera portée en recette dans les écritures de la comptabilité générale au budget de l'exercice 1853.

2. Les extraits d'inscription à fournir à la caisse d'amortissement, en échange des bons consolidés, conformément à l'art. 1er ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures, ainsi qu'il suit : une de 1,015,601 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre et demi pour cent; une de 20,261 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre pour cent; et une de 571,282 fr. appartenant au fonds d'amortissements des rentes trois pour cent. Total, 1,607,144 fr.

3. L'appoint de vingt deux francs cinquante centimes (22 fr. 50 c.), réservé sur la somme de trente neuf millions huit cent quatre-vingt dix sept mille trois cent soixante et douze francs trente et un centimes, formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par trois nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir un de 5 fr. 48 c. appartenant au fonds d'amortissement des

rentes quatre et demi pour cent; un de 4 fr. 86 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre pour cent; et une de 12 fr. 16 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes trois pour cent. Total, 22 fr. 50 c.

4. Notre ministre des finances (M. Eineau) est chargé, etc.

12= 21 JANVIER 1854. - Décret impérial qui fixe le diamètre des pièces d'or de dix francs, et prescrit la fabrication de pièces d'or de cinq francs. (XI, Bull. CXXV, n. 1051.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Les pièces d'or de dix franes qui seront fabriquées à l'avenir seront du diamètre de dix-sept millimètres.

2. Le poids et les tolérances de poids et de titres desdites pièces sont maintenus tels qu'ils sont fixés par le décret du 5 mai 1848.

3. Il sera fabriqué des pièces de cinq francs en or.

4. La pièce de cinq francs sera de la taille de six cent vingt pièces au kilogramme, au poids de un gramme six mille cent vingt-neuf, et au diamètre de quatorze millimètres. Les titres et les tolérances de titre seront les mêmes que ceux fixés par la loi du 7 germinal an 11.

5. La tolérance de poids accordée pour la fabrication des pièces de cinq francs en or sera de trois millièmes en dessus et de trois millièmes en dessous du poids légal. 6. Notre ministre des finances (M. Bineau) est chargé, etc.

16

=

21 JANVIER 1854. Décret impérial portant que la cour d'assises de la Seine sera divisée en quatre sections, à partir du 15 février 1854, et jusqu'à la fin du premier trimestre de celte année. (XI, Bull. CXXV, n. 1052.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu la lettre adressée, le 12 de ce mois, au garde des sceaux, ministre de la justice, par le procureur général près la Cour impériale de Paris; ladite lettre exposant que la cour d'assises de la Seine, divisée en deux sections, conformément à l'ordonnance du 50 juillet 1828, ne pourrait expédier, dans le cours du premier trimestre 1854, la totalité des procés renvoyés devant elle; voulant prévenir les retards préjudiciables à la bonne administration de la justice; vu les dispositions du Code d'instruction criminelle concernant le service des cours

d'assises, et l'art. 5 de la loi du 20 avril 1810, avons décrété :

Art. 1er. A partir du 15 février 1854 et jusqu'à la fin du premier trimestre de cette année, la cour d'assises de la Seine sera divisée en quatre sections, qui auront chacune une session par mois, et qui siégeront, la première en même temps que la troisième, et la seconde en même temps que la quatrième. Il sera, en conséquence, délégué, conformément à la loi, un nombre suffisant de conseillers de la cour impériale pour la formation de ces quatre sections. 2. Notre ministre de la justice (M. Abbatucci) est chargé, etc.

18

21 JANVIER 1854. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1854, un crédit applicable aux dépenses préalables de l'organisation de l'exposition universelle des beaux-art. (XI, Bull. CXXV, n. 1053.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre d'Etat ; vu notre décret du 22 juin 1855 portant qu'il sera ouvert à Paris, en 1855, une exposition universelle des beauxarts; considérant qu'il est nécessaire de subvenir immédiatement aux dépenses préliminaires de cette exposition, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget du département du ministère d'Etat, sur l'exer1854, un crédit de cinquante mille francs, applicable aux dépenses préalables de l'erganisation de l'exposition universelle des beaux-arts.

2. Nos ministres d'Etat et des finances (MM. Fould et Bineau) sont chargés, etc.

6 24 JANVIER 1854. Décret impérial qui fixe Je budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, pour l'exercice 1854. (XI, Bull. CXXVI, n. 1055.)

Napoléon, etc., yu l'état présenté par le directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, en exécution de l'art. 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816, pour servir à la fixation des dépenses administratives de ces deux établissements, applicables à l'exercice 1854; vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée près desdites caisses par la loi du 28 avril 1816, et par le décret du 25 octobre 1848; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations est fixé, pour l'exercice 1854, à la somme de six cent soixante six mille six cents francs (666,600 fr.).

mille cinq cents francs (26,500 fr.) est ouvert au budget de 1853, pour complément des dépenses du chapitre 6 (Matériel).

3. Une somme de trois mille cinq cents francs (3,500 fr), restée sans emploi sur les crédits de l'exercice 1853, est annulée aux chap. 2 et 3 (Personnel).

4. Notre ministre des finances (M. Bineau) est chargé, etc.

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11- 24 JANVIER 1854. Décret impérial qui

ouvre au ministre des finances des crédits supplémentaires pour des créances constatées sur des exercices clos. (XI, Bull. CXXVI, n. 1057.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu l'état des créances liquidées à la charge du ministère des finances, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos de 1850, 1851 et 1852, et s'éle

vant, d'une part, à la somme de neuf cent trente sept mille cinq cent cinquante et un francs quatre-vingt huit centimes, d'autre part, à celle de huit mille quatre-vingt neuf francs quatre-vingt quatre centimes; considérant que les premières concernent des services pour lequels la nomenclature insérée dans les lois des budgets a réservé la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits en l'absense du Corps législatif; considérant, à l'égard des secondes, que, si elles ne sont pas comprises dans ladite nomenclature, elles se rapportent toutefois à des services prévus aux budgets, et sont inférieurs aux excédants de crédits restant à annuler par la loi de règlement de chaque exercice; vu les art. 100 et 108 du règlement général du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est accordé à notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos de 1850, 1851 et 1852, des crédits supplémentaires pour la somme de neuf cent quarante cinq mille six cent quarante et un francs soixante et douze centimes (945,641 fr. 72 c.), montant de nouvelles créances liquidées sur ces exercices, conformément au tableau ci-annexé, savoir: exercices 1850, 5,057 fr. 51 c., 1851, 27,111 fr. 89 c., 1852, 913,472 fr. 32 c. Total, 945,641 fr. 72 c. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, au budget de l'exercice courant, en exécution de l'art. 8

2. Un crédit supplémentaire de vingt six de la loi du 23 mai 1834.

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