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rités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

27. Les droits établis par le présent traité en faveur des sujets français sont et demeurent communs aux habitants des colonies et possessions françaises, et, réciproquement, les sujets chiliens jouiront, dans les colonies et possessions françaises, des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

28. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toutes classes, les navires, les chargements et les marchandises de l'un des deux Etats, jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques, consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

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29. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu. Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une ou l'autre des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu'à l'égard des autres articles, qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en resterait pas moins perpétuellement obliga

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pour les deux puissances.

30. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Santiago dans le délai de deux ans, ou plus tôt, faire se peut.

si

En foi de quoi, nous soussignés, plénipotentiaires de S. M. le roi des Français et de la république du Chili, avons signé et scellé de notre cachet, en vertu de nos pleins pouvoirs, le présent traité d'amitié, de

commerce et de navigation. Fait et arrêté en triple original dans cette ville de Santiago du Chili, le 15 septembre de l'année de Notre-Seigneur 1846. (L. S.) Signé CAZOTTE. (L. S.) Signé MANUEL MONTT.

Articles additionnels.

Quelques doutes s'étant élevés quant au véritable sens et à l'esprit de certaines dispositions renfermées dans le traité d'amià Santiago, le 15 septembre 1846, entre la tié, de commerce et de navigation, conclu France et le Chili, il a paru utile, au moment d'échanger les ratifications dudit traité, d'en préciser le sens ; et à cet effet, les deux gouvernements ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : le gousieur Henri Scévole de Cazotte, son chargé vernement de la république française, le d'affaires et consul général au Chili; et le président de la république du Chili, le sieur Antoine Varas, ministre de l'intérieur et des relations extérieures; lesquels, après avoir examiné leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des points suivants :

Articles additionnels.

1o Le gouvernement chilien, prenant en considération l'uniformité du système de patente en vigueur en France, se plaît à déclarer que si, pendant la durée du traité du 15 septembre 1846, le tarif des patentes venait à subir au Chili des altérations quant à son échelle progressive, ces altérations seront combinées de manière à ne pas modifier au préjudice des patentables français le taux proportionnel de la surtaxe actuellement existante entre les citoyens du pays et les commerçants étrangers. 2o Il est mutuellement convenu que ces mots de l'art. 6 « usage particulier » veulent dire uniquement une destination particulière et spéciale se rattachant d'ailleurs à un service public et d'urgence. 5° Lorsqu'en cas de guerre et pour sauvegarder les intérêts de l'Etat sérieusement compromis, le salut du pays rendra indispensable un embargo général ou une fermeture complète des ports, il est entendu, d'un commun accord, que l'art. 6 sera interprété de la manière suivante que si l'embargo ou la fermeture des ports ne dépasse pas six jours, les navires de commerce qui seraient compris dans la mesure ne pourront réclamer aucune indemnité à titre de surestarie, de dommages ni d'intérêts; que si la détention a dépassé six jours, sans en dépasser douze, le gouvernement, auteur de l'embargo ou de la fermeture, sera tenu de rembourser aux capitaines, à titre d'indem

nité, le montant des dépenses faites par eux pour les gages et la nourriture de leurs équipages pendant la durée de leur séjour forcé, à partir du septième jour; enfin, que, si des circonstances d'une gravité tout exceptionnelle entrainaient la prolongation de l'embargo général ou de la fermeture au-delà du terme de douze jours, les ayants droit pourront, pour le temps qui dépassera ce terme, réclamer justement des dommages et intérêts pour les torts et préjudices de toute espèce qu'ils prouveront en due forme avoir eu à supporter par suite de l'embargo ou de la fermeture. A défaut de réglement amiable sur le chiffre de ces indemnités, la fixation en sera déférée à deux arbitres choisis, l'un par le gouvernement auteur de l'embargo, et l'autre par l'agent diplomatique, et, à son défaut, par le consul général de la station à laquelle appartient le navire détenu. En cas de désaccord entre ces arbitres et faute de s'entendre sur le choix d'un sur-arbitre, la décision finale et sans appel sera confiée au gouvernement d'un pays tiers et ami. 40 (10) Les navires français entrant dans les ports du Chili ou en sortant seront assimilés aux navires chiliens en ce qui concerne les droits de navigation et autres taxes portant sur la coque des navires; et, réciproquement, les navires chiliens entrant dans les ports de France ou en sortant seront assimilés aux navires français en ce qui concerne les droits de navigation et autres taxes portant sur la coque des navires. (20) Les marchandises importées directement de France sur des navires français, et, réciproquement, les marchandises importées directement du Chili sur des navires chiliens, ne paieront d'autres ni de plus forts droits que si elles étaient importées du même pays par des navires français et chiliens. 5° Il est convenu et entendu que le traitement de la nation la plus favorisée, stipulé par l'art. 28 du traité du 15 septembre 1846 pour les produits naturels ou manufacturés originaires du territoire de l'une ou de l'autre partie contractante, ne mettra pas obstacle à ce que le Chili accorde à l'une des républiques voisines de l'Amérique du Sud des faveurs spéciales pour certains produits de son sol ou de son industrie, en échange de faveurs d'une égale importance qui seraient concédées dans ce pays aux produits similaires du Chili. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé les présents articles additionnels, et y ont apposé leurs cachets respectifs. Santiago, le 30 juin 1852. (L. S.) Signé CAZOTTE. (L. S.) Signé ANTONIO VARAS. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Drouyn de Lhuys) est chargé, etc.

320 AOUT 1853. Décret impérial qui autorise l'admission, en franchise de droits, des fers forgés en massiaux ou prismes, des fontes moulées, etc., expédiés de l'île de Corse sur le con tinent français. (XI, Bull. LXXVII, n. 682.) ministre secrétaire d'Etat au département Napoléon, etc., sur le rapport de notre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les art. 6 et 7 de la loi du 21 avril 1818; vu l'art. 2 de la loi du 26

juin 1855; vu les art. 6 et 7 de la loi du 6 mai 1841, avons décrété :

Art. 1er. Les fers forgés en massiaux ou prismes, les fontes moulées, les aciers de cémentation; les essieux bruts pour locomotives ou voitures et les écorces de chêne vert, expédiées de l'île de Corse sur le continent français, seront admis en franchise de droits, sous les conditions déterminées par l'art. 7 de la loi du 6 mai 1841. L'importation en sera permise par les bureaux d'Arles et de Bouc et par les bureaux ouverts à la libre entrée des produits de la Corse. Pourront également être importés par les bureaux d'Arles et de Bouc, les fers étirés en barres de toutes dimensions et les fontes en masse pesant plus de quinze kilogrammes, dont l'admission est déjà autorisée par les bureaux désignés en l'art. 6 de la loi du 6 mai 1841 et en l'art. 2 de l'ordonnance du 9 juin 1844.

2. Les fontes brutes, les fers en barres et les aciers en barres, importés de l'étran ger en Corse, seront soumis aux droits du tarif général.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Magne et Bineau) sont chargés, etc.

4 JUILLET 22 AOUT 1853. Décret impérial qui licencie le bataillon d'ouvriers d'administration et crée sept compagnies s'administrant séparé ment. (Xİ, Bull. LXXVIII, n. 684.)

Napoléon, etc., vu l'ordonnance du 24 février 1830 portant organisation du bataillon d'ouvriers d'administration; vu les ordonnances des 10 novembre 1850, 14 septembre 1831, 12 mars 1834, 25 août et 30 septembre 1840, 8 septembre 1841 et 10 février 1846, qui ont successivement ac cru ou diminué le nombre des compagnies de ce corps; vu enfin le décret du 10 avril 1850, qui a réduit le bataillon à sept compagnies; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1or. Le bataillon d'ouvriers d'administration est licencié.

2. Les officiers de ce bataillon qui ne trouveront pas emploi dans la réorganise tion ci-après arrêtée seront mis en non ac

sous-officier roulent séparément sur chaque compagnie.

NAPOLEON III. tivité par suppression d'emploi, et replacés avec leurs grades, au fur et à mesure des vacances attribuées à cette position par la loi du 19 mai 1854, dans des corps d'infanterie où ils reprendront leur rang d'ancienneté.

3. Il est créé sept compagnies d'ouvriers d'administration s'administrant séparément, sous la responsabilité de leurs chefs respectifs. Ces compagnies sont appelées, sous la direction supérieure des fonctionnaires de l'intendance, à assurer en temps de guerre, le montage et le démontage des fours portatifs, la construction des fours en terre, la manutention et la distribution de toutes les denrées du service des subsistances militaires comprenant les fourrages, le chauffage et l'éclairage, la distribution des effets de l'habillement et du campement; en temps de paix, les travaux de toute nature dans l'intérieur des divers magasins et manutentions ressortissant au département de la guerre. L'une de ces Compagnies sera composée exclusivement d'ouvriers d'art, et sera exercée spécialement, en temps de paix, à la construction des fours de campagne.

4. Les cadres d'une compagnie d'ouvriers d'administration sont fixés ainsi qu'il suit lieutenant commandant, 1; Sous-lieutenant, 1; adjudant sous-officier chargé des détails, 1; sergent-major, 1; fourrier, 1; sergents, 6; caporaux de première classe, 4; caporaux de deuxième classe, 8; clairons de première classe, 1; clairons de deuxième classe, 1; enfants de troupe, 2. Total, 27. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre détermine, en temps de paix comme en temps de guerre et d'après les besoins, l'effectif en hommes de troupe.

5. Les hommes de troupe sont divisés en deux classes d'après les proportions ci-après première classe, 1/5; deuxième classe, 2/3.

6. Les compagnies d'ouvriers d'administration se recrutent au moyen de soldats tirés des divers corps de l'armée, ayant un an au moins, deux ans au plus de service et exerçant, en outre, l'une des professions suivantes boulanger, meunier, boucher, toucheur, botteleur, maçon, charpentier, menuisier, serrurier. Les troupes actuelles lu bataillon d'ouvriers d'administration Concourront seules à la première formation les sept nouvelles compagnies.

7. Seront incorporés dans un régiment l'infanterie les sous-officiers, caporaux et Soldats reconnus impropres au service spécial des ouvriers d'administration.

8. Le passage à la première classe et avancement aux grades de caporal et de

9. Les sous-officiers des compagnies d'ouvriers d'administration, régulièrement proposés à la dernière inspection générale, concourent, avec les sous-officiers de l'armé de l'infanterie et les élèves de l'école militaire pour les vacances du grade de souslieutenant revenant aux deuxième et troisième tours.

10. L'avancement au grade de souslieutenant dans les compagnies d'ouvriers d'administration continue d'avoir lieu conformément aux dispositions de l'art. 337 de l'ordonnance du 16 mars 1858.

11. L'avancement au grade de lieutenant roule sur l'ensemble du corps d'après les règles tracées par la loi du 14 avril 1852, et l'ordre des tours déterminé par les art. 40 et 96 de l'ordonnance du 16 mars 1838.

12. Les lieutenants commandant concourent, pour l'avancement au grade de capitaine, avec les lieutenants de l'arme de l'infanterie. A cet effet, il leur est réservé, chaque année, l'un des tours dont l'ordonnance du 16 mars 1838 permet de disposer en faveur de la non activité. La nomination de ces officiers au grade de capitaine a lieu d'après l'ordre des tours fixé par l'art. 40 de la même ordonnance.

13. Les rapports d'ordre et de subordination des compagnies d'ouvriers d'administration envers le commandant et les fonctionnaires de l'intendance militaire ont lieu conformément aux règles tracées par notre décret du 11 juin 1853.

14. Comme les autres corps de l'armée, les compagnies d'ouvriers d'administration sont soumises aux revues trimestrielles des

généraux de brigade et aux inspections annuelles des intendants militaires et des inspecteurs généraux.

15. A partir de l'organisation des compagnies d'ouvriers d'administration, la solde des caporaux, soldats, clairons et enfants de troupe, sera celle attribuée aux régiments d'infanterie par le tarif n. 12 annexé à l'ordonnance du 5 décembre 1840. Les caporaux, soldats et clairons de première classe recevront la solde affectée aux compagnies d'élite, et ceux de deuxième classe, la solde des compagnies du centre. Il n'est rien changé aux prestations accordées aux officiers et sous-officiers. La solde et toutes les autres prestations en argent attribuées aux compagnies d'ouvriers d'administration sont déterminées par le tarif cijoint.

16. Toutes les dispositions antérieures sont abrogées.

17. Notre ministre de la guerre (M. de Saint-Arnaud) est chargé, etc.

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29 JUILLET= 22 AOUT 1853.- Décret impérial qui augmente le nombre des brigades à cheval de gendarmerie affectées à la surveillance des forêts de la couronne. (XI, Bull. LXXVIII, n. 687.)

Napoléon, etc., vu le décret du 24 septembre 1852; vu le sénatus-consulte du' 12 décembre 1852, qui a fait entrer dans le domaine de la couronne plusieurs forêts appartenant à l'Etat; considérant que les dix sept brigades de gendarmerie affectées, par le décret du 24 septembre 1852, à la surveillance et à la conservation de ces forêts, sont insuffisantes pour assurer le service auquel elles sont destinées; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Le nombre des brigades à cheval de gendarmerie, affectées au service de surveillance que réclame la conservation des forêts comprises dans le domaine de la couronne, est porté de dix sept à vingt quatre. La composition et l'effectif de ces brigades sont fixés ainsi qu'il suit, savoir : maréchal des logis, 5; brigadiers, 19; gendarmes, 101. Total, 125.

2. Ces brigades sont placées sous les ordres de l'officier commandant l'arrondissement de gendarmerie dans l'étendue duquel elles se trouvent stationnées.

5. Notre ministre de la guerre (M. de Saint-Arnaud) est chargé, etc.

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22 AOUT 1853.

Décret impérial qui aug mente le chapitre 27 du budget de la guerre pour 1853 d'une somme de 1,400,000 fr., applicable à l'agrandissement de l'enceinte for tifiée de Toulon, et réduit le chapitre 9 de pareille somme. (XI, Bull. LXXVIII, n. 698.)

Napoléon, etc., vu le décret du 28 septembre 1852 portant que l'enceinte fortifiée de la ville de Toulon sera immédiatement agrandie; vu le décret déclaratif d'u tilité publique, en date du 30 avril 1855; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; considérant qu'il est nécessaire de procéder immédiatement aux acquisitions de terrains qui sont la conséquence de ce décret, et de commencer les travaux d'agrandissement de Toulon; considérant que les dépenses qui en résulteront et qui sont évaluées dans leur ensemble à six millions huit cent mille francs à répartir sur quatre années, seront plus que couvertes par le produit de la vente successive des anciennes fortifications, estimé de huit à neuf millions; considé rant qu'il y aura possibilité de pourvoir à la portion de ces dépenses à effectuer en 1855, dans la limite des crédits accordés par la loi du 8 juillet 1852, au moyen d'un virement de chapitre à chapitre; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, et de l'avis

NAPOLÉON III. du ministre des finances; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit du chapitre 27 du budget de la guerre pour 1853 (Travaux extraordinaires du génie) est augmenté d'une somme de quatorze cent mille francs (1,400,000 fr.), applicable à l'agrandissement de l'enceinte fortifiée de Toulon; pareille somme de un million quatorze cent mille francs est réduite du chapitre 9 du budget (Solde et entretien des troupes).

2. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. de Saint-Arnaud et Bineau) sont chargés, etc.

10 NOVEMBRE 1852 = 22 AOUT 1853. Décret réglant la fixation des circonscriptions consistoriales des Eglises protestantes et l'exécution de l'art. 4 du décret du 26 mars 1852. (XI, Bull. LXXVIII, n. 699.)

Louis-Napoléon, etc., sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 18 germinal an 10, ensemble le décret du 10 brumaire an 14; vu l'art. 4 du décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants; vu les documents qui ont servi à l'organisation primitive; vu les circulaires des 7 octobre 1814, 31 juillet 1859, 25 mai 1850 et 14 avril 1852, ensemble les réponses des consistoires et les demandes des parties intéressées; vu les propositions du directoire du consistoire supérieur de la confession d'Augsbourg, pour les inspections et les Consistoriales de cette communion; considérant que les circonscriptions consistoriales actuelles n'ont jamais été, dans leur ensemble, exactement déterminées, et qu'il y a lieu d'en modifier quelques unes; considérant qu'il importe de rattacher aux églises consistoriales légalement établies les protestants disséminés dans les localités demeurées en dehors de la circonscription desdites églises, décrètè :

Art. 1er. La circonscription des églises consistoriales des cultes réformés et de la confession d'Augsbourg, et la répartition entre elles des paroisses actuellement exis

tantes, sont fixées conformément aux tableaux annexés au présent décret.

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Fortoul) est chargé, etc.

19 MARS 22 Aout 1853. Décret impérial portant création d'un corps d'infirmiers permanents qui fera partie de l'armée de mer, suivi d'un arrêté ministériel pour la mise à exécution de ce décret. (XI, Bull. LXXVIII, n. 700.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; le conseil d'amirauté entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est créé, pour le service des hôpitaux de la marine et pour celui des bâtiments de la flotte, un corps d'infirmiers permanents qui fera partie de l'armée de mer. En cas d'insuffisance du cadre des infirmiers permanents, il pourra être employé, dans le service à terre, des infirmiers temporaires qui ne feront point partie du corps. Des agents divers seront préposés, dans le service des hôpitaux, au gardiennage et à la surveillance, au service intérieur, ainsi qu'à la tenue et à la culture des jardins botaniques.

Infirmiers permanents.

2. Les infirmiers permanents sont ceux qui, après avoir obtenu un certificat d'acceptation de l'autorité maritime, contractent devant qui de droit l'engagement de servir sept années dans les hôpitaux de la marine et sur les bâtiments de la flotte. Ils peuvent, dans la dernière année de leur service, ou à leur débarquement à la suite de campagne, et sur la présentation de la pièce mentionnée au précédent paragraphe, contracter des rengagements dont la durée est de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Les infirmiers permanents sont soumis aux lois et règlements sur la discipline militaire. Quand il y a lieu de les traduire devant un conseil de guerre, la composition de ce conseil est la même que pour les équipages de ligne.

3. Le cadre des infirmiers permanents est fixé ainsi qu'il suit :

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