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16 JANVIER

1er FÉVRIER 1854. - Décret impérial qui crée un emploi de brigadier armurier dans chaque régiment de cavalerie de l'intérieur et dans les régiments de chasseurs d'Afrique. (XI, Bull. CXXIX, n. 1078.)

Napoléon, etc., vu l'ordonnance du 19 février 1831, organique de la cavalerie; vu l'ordonnance du 8 septembre 1841, constitutive des cadres de différentes armes ; considérant que la création, dans les corps de cavalerie, d'un emploi de brigadier-armurier, déjà existant dans le régiment des guides, est nécessaire pour assurer le bon entretien et la conservation des armes surtout en cas de fractionnement des corps; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Il est créé un emploi de brigadier-armurier dans chacun des cinquante trois régiments de cavalerie de l'intérieur où cet emploi n'existe pas encore, et dans les quatre régiments de chasseurs d'Afrique.

2. Notre ministre de la guerre (M. de Saint-Arnaud) est chargé, etc.

16 JANVIER = 1er FÉVRIER 1854. Décret impérial portant que les détenteurs actuels du sol, à Pondichery, qui acquitteront l'impôt réglemen: taire, sont déclarés propriétaires incommutables des terres qu'ils cultivent. (XJ, Bull. CXXIX, n. 1079.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; vu l'ordonnance locale du 7 juin 1828, sur le mode de possession des terres et la perception des redevances territoriales à Pondichery; vu l'arrêté local du 19 février 1853, portant remaniement et abaissement de l'impôt foncier à Pondichéry et dans les districts qui en dépendent; vu les procès-verbaux des délibérations de la commission d'agriculture et de commerce de Pondichéry, dans sa session de novembre et de décembre 1852; vu la délibération du conseil d'administration des établissements français de l'Inde, en date du 19 février 1855; considérant qu'aux termes de la législation en vigueur dans l'Inde les détenteurs des terres dans les trois districts de Pondichéry n'en sont pas les propriétaires incommutables et qu'ils ne tiennent que de l'usage l'exercice incomplet des droits attachés à la propriété du sol; considérant que la reconnaissance expresse du droit de propriété peut seule attacher le cultivateur au sol et donner à la terre toute sa valeur productive; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. A Pondichéry, et dans les dis

tricts qui en dépendent, les détenteurs actuels du sol, à quelque titre que ce soit, qui acquitteront l'impôt réglementaire, sont déclarés propriétaires incommutables des terres qu'ils cultivent.

2. Il est réservé à l'administration coloniale sur les récoltes, et, au besoin, sur le sol, pour le recouvrement de l'impôt courant ou arriéré, un privilége qui s'exerce avant tous autres et qui suit l'immeuble entre les mains de tous acquéreurs ou détenteurs. 3. Le mode d'expropriation pour cause d'arriérés, actuellement suivi à l'égard des terres dites à concession, d'après la législation domaniale en vigueur, sera appliqué à toute terre soumise à l'impôt foncier.

4. Le gouvernement continuera à faire, travaux d'irrigation, soit neufs, soit d'enaux frais de la caisse coloniale, tous les tretien ou de réparation, qui auront un caractère d'utilité générale.

5. Les canaux d'irrigation nécessaires pour conduire à un point quelconque les eaux d'une rivière ou d'un étang ne donneront droit, pour leur établissement et leur entretien, à aucune indemnité en faveur des propriétaires des terrains traversés.

6. Les dispositions du présent décret sont applicables aux aldées de concession, ainsi qu'à celles possédées à titre de fermes perpétuelles.

7. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Ducos) est chargé, etc.

Décret impérial

18 JANVIER = 3 FÉVRIER 1854.qui ouvre au ministre de la marine et des colonies un crédit supplémentaire pour des créances constatées sur des exercices clos. (X1, Bull. CXXX, n. 1081.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; vu l'état des créances liquidées à la charge du département de la marine et des colonies, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs du service marine et du service colonial, pour les exercices 1850 et 1851; considérant que ces créances concernent des services non prévus dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits; considérant, toutefois, qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1854, et de l'art. 108 de l'ordonnance du 31 mai 1858 portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1850 et 1851, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont

— NAPOLÉON III. l'annulation a été prononcée sur ces exercices par les lois de réglement desdits exercices, avons décrété:

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1850 et 1851, pour le double service marine et colonies, un crédit supplémentaire de cent quatre-vingt mille quatre cent quatre-vingt deux francs six centimes, montant des créances désignées au tableau ci-annexé qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés, en double expédition, au ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément à l'art. 106 de l'ordonnance du 31 mai 1858, portant réglement général sur la comptabilité publique, savoir: Service marine. Exercice 1850, 17,945 fr. 16 c. ; 1851, 162,425 fr. 90 c. Total, 180,571 fr. 6 c.-Service colonial. Exercice 1850 et 1851, 111 fr.Ensemble, 180,482 fr. 6 c.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de

la marine et des colonies est, en consé quence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices courants, en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1854.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif lors de sa pro

chaine session.

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Ducos et Bineau) sont chargés, etc.

1er 3 FÉVRIER 1854. Décret impérial portant annulation de l'ordonnance royale du 7 mai 1843 qui a autorisé la concession au prince de La Tour d'Auvergne de l'ancien lit du Cher et de ses dépendances. (XI, Bull. CXXX, n. 1082.) Napoléon, etc., vu la requête à nous présentée par les communes de Bréhémont, Liguieres, Villandry, Vallères et la Chapelle, arrondissement de Chinon (Indre-etLoire), tant dans l'intérêt desdites communes qu'au nom des habitants, ladite requête formée conformément aux dispositions de l'art. 40 du décret du 22 janvier 1806, et tendant à l'annulation d'une ordonnance royale du 7 mai 1843 qui a autorisé la concession, au prince de La Tour d'Auvergne, de l'ancien lit du Cher et de ses dépendances; vu la décision ministérielle du 25 avril 1851 ordonnant qu'il serait procédé à la vente de l'ancien lit du sur soumission cachetée et sur une rix de cent trois mille sept cent francs vu l'arrêté du préfet

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d'Indre-et-Loire, en date du 1er septembre 1851, rendu sur l'avis du conseil de préfecture, à la suite de nombreuses oppositions signifiées à la requête des maires et habitants des communes riveraines, et décidant qu'il serait sursis indéfiniment à la vente, bien qu'une soumission déposée par le prince de La Tour d'Auvergne eût dépassé la mise à prix; vu l'avis du comité des finances du conseil d'Etat, en date du 50 novembre 1851, lequel, après avoir établi qu'en principe l'alienation des domaines nationaux est assujettie à des règles particulières dont il n'est permis à personne de s'écarter; que toute vente faite contrairement à ces règles est nulle de plein droit et que, dans l'espèce, l'ancien lit du Cher, rentrant dans la catégorie ordinaire des domaines nationaux, et n'étant pas au nombre de ceux mentionnés dans l'art. 41 de la loi du 16 septembre 1807, ne peut être aliéné qu'aux enchères et à l'extinction des feux, émet l'avis, 1o que le projet d'ordonnance tendant à déclarer le prince de La Tour d'Auvergne adjudicataire de l'ancien lit du Cher, moyennant la somme de cent six mille sept cent cinquante francs, montant de ses offres, ne doit pas être approuvé; 2o qu'il y a lieu d'annuler la décision ministérielle du 25 avril 1854 et les actes qui en ont été la suite; vu l'avis du même comité en date du 25 janvier 1852, et confirmatif de son avis du 30 novembre

1851, ci-dessus visé et analyse; vu la décision-ministérielle du 29 février 1852 qui, des finances du conseil d'Etat, reconnaît contrairement aux avis émis par le comité bonne et valable la soumission du prince de La Tour d'Auvergne et lui adjuge la concession du vieux lit du Cher, en ordonnant toutefois qu'il sera procédé à l'enquête du commodo et incommodo; vu la décision du ministre des finances du 14 juillet 1855, laquelle, après avoir constaté que l'ancien lit du Cher ne peut être rangé dans la catégorie des biens dont parle l'art. 41 de la loi précitée du 16 septembre 1807, et que dès lors la vente n'en peut être faite qu'aux enchères publiques, conformément aux lois qui régissent l'aliénation des biens de l'Etat, rapporte les décisions ministérielles susmentionnées des 25 juillet 1851 et 29 février 1832; vu l'ordonnance royale du 7 mai 1843, objet de la requête à nous présentée, laquelle autorise le préfet d'Indre-et-Loire à concéder au prince de La Tour d'Auvergne ou à ses ayants cause, moyennant la somme de cent six mille sept cent cinquante francs et aux clauses et conditions du cahier des charges rédigé le 20 juillet 1851, l'ancien lit du Cher et ses dépendances entre le barrage de Villandry et

NAPOLEON III. le barrage de Ripuanne; vu ledit cahier des charges dressé pour la vente, par voie de soumission cachetée, des terrains provenant de l'ancien lit du Cher; vu les observations présentées dans l'intérêt du concessionnaire par M. Mathieu-Bodet, avocat au conseil d'Etat, ainsi que les pièces produites à l'appui; vu toutes les autres pièces du dossier; vu les lois des 14 mai et 9 juillet 1790, le décret du 22 juillet 1806 et la loi du 16 septembre 1807; ouï et approuvé le rapport de la commission nommée par nous, en exécution de l'art. 40 du décret du 22 juillet 1806; considérant que la requête présentée par les communes de Bréhémont, Liguières, Villandry, Vallères et la Chapelle, tant en leur nom qu'au nom de leurs habitants, a été formée dans les conditions déterminées par l'art. 40 du décret du 22 juillet 1806; considérant que, vers l'année 1775, par suite de travaux exécutés pour modifier le cours du Cher, et notamment par l'établissement de deux barrages appelés, l'un le barrage de Villandry, l'autre le barrage de Ripuanne, les eaux laissèrent à découvert des terrains considérables situés entre les deux barrages et formant précédemment le lit de la rivière; que ces terrains, ainsi que les levées établies sur les bords du bras supprimé du Cher, appartiennent d'une manière incontestable au domaine de l'Etat, bien qu'ils paraissent avoir été occupés après leur desséchement par des communes et des particuliers, surtout à la faveur des troubles révolutionnaires; considérant, d'un autre côté, qu'il est constant qu'en 1851, époque à laquelle remonte la concession faite au prince de La Tour d'Auvergne, les terrains concédés étaient non seulement desséchés, mais encore cultivés, à l'exception de quelques bandes étroites et peu étendues qui, pour la plus grande partie, sont réservées à l'écoulement des eaux, ou même ont été exclus de la concession par le cahier des charges; considérant que des terrains domaniaux cultivés et productifs de revenus ne pouvaient être vendus qu'aux enchères publiques, conformément aux lois qui régissent les biens de l'Etat, et notamment aux lois des 14 mai et 9 juillet 1790; qu'il résulte des avis du comité des finanees du conseil d'Etat, du 30 novembre 1831 et du 25 janvier 1832, et de la décision du ministre des finances du 14 juillet 1835, que les terrains compris dans la concession faite au profit du prince de La Tour d'Auvergne ou de ses ayants cause n'appartenaient pas à la catégorie des biens qui peuvent être concédés en vertu des dispositions exceptionnelles de l'art. 41 de la loi du 16 septembre 1807; que l'ordon

nance royale du 7 mai 1843, en autorisant l'aliénation de l'ancien lit du Cher et de ses dépendances autrement qu'aux enchères publiques, a donc violé les lois susénoncées ainsi que les règles et les principes qui régissent et protègent le domaine national; que l'accomplissement des formalités auxquelles a été subordonné le droit d'aliéner (sans l'intervention d'une loi spéciale et par mesure purement administrative) des immeubles domaniaux est nécessaire à la garantie des intérêts de l'Etat, et constitue une condition essentielle à la validité des rentes ou concessions de biens compris dans le domaine national; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1r. L'ordonnance royale du 7 mai 1843 est annulée, ainsi que tout ce qui s'en est suivi ou a pu s'ensuivre.

2. Le prince de La Tour d'Auvergne ou ses ayants cause se pourvoiront devant notre ministre secrétaire d'Etat des finances pour faire régler les restitutions qui pourraient leur être dues.

3. Notre ministre des finances (M. Bineau) est chargé, etc.

Décret

28 OCTOBRE 18534 FÉVRIER 1854. impérial portant que le service des lignes télégraphiques formera une direction du ministère de l'intérieur. (XI, Bull. CXXXI, n. 1086.)

Napoléon, etc., vu l'art. 1er de l'ordonnance du 24 août 1853 portant que le personnel de l'administration télégraphique est composé d'un administrateur en chef, etc.; considérant que, par suite de l'extension donnée à ce service, il est devenu nécessaire de modifier son organisation; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, avons décrété :

Art. 1er. Le service des lignes télégraphiques formera une direction du ministère de l'intérieur. Les fonctions d'administra24 août 1833, sont et demeurent suppriteur en chef, créées par l'ordonnance du mées.

Persigny) est chargé, etc. 2. Notre ministre le l'intérieur (M. de

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conseil municipal d'Auxonne Côte-d'Or a émis le vœu qu'une statue en bronze fut elevée à l'empereur Napoleon Ier sur la place de cette ville.

2. Notre ministre de l'intérieur M. de Persigny, est chargé, etc.

Art. 1. Le chap. 6 du budget du ministère de l'interieur, exercice 1855 (Personnel des lignes telegraphiques), est réduit de cent soixante mille francs. Le chap. 7 du même budget est augmenté de cent soixante mille francs, somme égale à la diminution. Par suite de ce virement, le montant de ces chapitres est fixé ainsi qu'il suit: Chap. 6, 1.417,000 fr. Chap. 7, 364,240 fr.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. de Persigny est chargé, etc.

23 NOVEMBRE 1853 = 4 révrier 1854. — Décret imperial qui autorise le departement de la Vienne a contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. I, Ball CXXXI, n. 1088-) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'interieur; vu la délibération prise par le conseil général de la Vienne dans sa derniere session; vu les lois du 9 août 1859 et du 10 juin 1855, qui ont autorisé une imposition extraordinaire dans le département de la Vienne; vu la loi du 10 juin TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET

1855, relative à la conversion des dettes actuelles des départements et des communes. notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le département de la Vienne est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1855, à contracter avec la caisse des dépôts et consignations et au taux d'intérêt de quatre pour cent, un emprunt de sept cent soixante et dix huit mille franes (778,000 fr.), remboursable en vingt ans, par annuités qui comprendront le service des intérêts et l'amortissement du capital. Cet emprunt sera affecté au paiement de la portion restant due sur la dette contractée par le département, en exécution de la loi

du 9 août 1859.

2. L'imposition extraordinaire de huit centimes créée par la loi précitée est réduite, à partir de 1854, à trois centimes un dixième. Pendant douze ans, à partir de 1861, le département de la Vienne est autorisé à s'imposer extraordinairement, au principal des quatre contributions directes, trois centimes un dixième additionnels, dont le produit sera appliqué au service des annuités déterminées par l'art. 1er.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. de Persigny et Bineau) sont chargés, etc.

13 décembre 1853 = 4 février 1854. — Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget du ministère de l'intérieur, exercice 1853, (XI, Bull. CXXXI, n. 1089.)

Napoléon, etc., vu la loi du 8 juillet 1852 portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1853; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

26 DECEM 1853=4 Patriær 1854. — Réglement sur la comptabilite des matieres appartenant au departement de Finterieur. XI, Bull. CXXXI, n. 1990.)

PRELIMINAIRES.

CHAPITRE UNIQUE.

Art. 1er. La comptabilité des matières et du matériel appartenant à l'Etat, dans tous les établissements ressortissant au ministère de l'intérieur, comprend deux branches principales: 1° les matières, denrées ou objets destinés à la consommation et à la transformation; 2o les valeurs mobilières permanentes.

2. Il est placé dans chaque établissement intérieur, sous l'autorité du directeur, un géré pour le compte du département de agent ou préposé responsable des matières premieres, denrées et objets compris dans sent règlement. Il est chargé, en conséla nomenclature spéciale annexée au préquence, du mouvement de tous ces objets, denrées ou matieres. (Art. 2 de l'ordonnance du 26 aout 1844. En raison de l'importance du service, le ministre, sur la proposition du directeur, pourra nommer partie du service, sous la direction et le un garde-magasin, qui sera chargé d'une contrôle de l'agent responsable.

3. Toute gestion de matériel oblige celui qui en est chargé, à moins d'une décision ministérielle qui l'en dispense, à fournir un cautionnement dont le ministre de l'intérieur déterminera la quotité par l'acte de nomination. (Art. 15 de l'ordonnance du 26 août 1844.) Tout agent responsable doit, sous peine de remplacement, avoir réalisé son cautionnement à l'époque qui lui est assignée par l'administration.

4. Toute gestion de matériel s'ouvre å la date de l'inventaire qui a établi la prise en charge par le comptable. Elle se clôt le 31 décembre de chaque année, et à la date du jour de la remise du service à un suc

cesseur.

5. Il est interdit aux agents responsa

bles du matériel de se livrer à tout commerce ou négoce, et d'occuper tout autre emploi salarié, soit publio, soit privé.

6. Aucun comptable de matériel ne peut s'absenter de sa résidence sans autorisation écrite de ses supérieurs, qui, au besoin. et suivant la nature et la durée de l'absence, en réfèrent au ministre. Tout agent responsable qui s'absente doit faire agréer, pour le représenter, une personne munie de sa procuration.

7. Tout comptable qui délivre ou communique, sans y étre dûment autorisé, un état de situation de son magasin, est considéré comme ayant prévariqué dans l'exercice de ses fonctions.

TITRE II. DES MATIÈRES, DENRÉES ET OBJETS PROPRES A LA CONSOMMATION OU A LA TRANSFORMATION.

CHAPITRE Ier. De la responsabilité des agents ayant charge de matières.

8. L'autorité exercée sur les comptables par les fonctionnaires chargés de la direction et du contrôle, dans la limite déterminée par les règlements de service, n'atténue en rien la responsabilité qui pèse sur ces comptables, en tout ce qui concerne les quantités, la conservation et la distribution des matières, objets et autres produits confiés à leur garde.

9. Les comptables ne doivent, sous leur responsabilité, recevoir pour le compte de l'Etat, que des matières, denrées et objets réunissant toutes les conditions de bonne qualité et d'admissibilité. Toutes les matières, denrées et objets doivent, à leur entrée, être inscrits sur le livre à souche pour les recettes des matières. (Modèle n. 1.)

10. Avant de prendre livraison, l'agent responsable ou le garde-magasin doit constater la conformité des fournitures.

11. Aucune perte ou avarie n'est admise à la décharge du comptable qu'autant qu'elle provient d'événements de force majeure, dûment constatés par procès-verbal dressé régulièrement.

12. Pour être déchargé du montant d'une perte résultant d'événements de force majeure, l'agent responsable du matériel est tenu de prouver et de faire constater immédiatement que le fait ne peut être imputé à négligence, défaut de soin ou de prévoyance, ni de sa part, ni de celle des préposés ou gens à gages.

13. Aucune perte ou avarie motivée sur le défaut d'entretien des bâtiments n'est allouée à la décharge du comptable que sur la preuve de ses réclamations, faites en temps utile, près de l'autorité compétente,

à l'effet d'obtenir les réparations nécessaires.

14. Si les événements de force majeure sont de nature à donner lieu à des poursuites criminelles contre leurs auteurs, fauteurs ou complices, l'agent responsable doit immédiatement réclamer l'intervention de l'officier de police judiciaire, habile à constater le délit.

15. Dans tous les cas où des circonstances de force majeure n'auraient pas permis à un comptable de remplir les formalités ci-dessus prescrites, il y sera suppléé au moyen de procès-verbaux ou certificats en due forme. Toutefois, une décision du ministre sera nécessaire pour opérer complétement la décharge de la responsabilité du comptable. (Art. 6 de l'ordonnance du 26 août 1844.)

CHAPITRE II. Des mutations de

comptables.

16. Dans le cas de mutation de comptables, la remise et la prise du service sont constatées par un procès-verbal d'inventaire dressé et signé par les deux agents entrant et sortant, et visé par le directeur ou son délégué. Lorsque ce procès-verbal est accepté sans réserve par les parties intéressées, il est considéré, pour le comptable sortant, comme la constatation de l'existant entre ses mains, au moment de la remise du service; pour le comptable entrant, comme sa déclaration formelle de prise en charge des matières et du matériel dont l'existence est constatée à cette même date par les écritures.

17. Le comptable qui entre en possession du service ne peut être tenu de reprendre que des denrées et matières réunissant les conditions ou qualités requises par les règlements.

18. Le comptable entrant en fonction ne peut, en aucun cas, se dispenser de vérifier et constater, contradictoirement avec le comptable sortant, le poids ou le mesurage de la totalité des matières existant en magasin.

19. Le comptable sortant a le droit de se faire représenter par un fondé de pouvoirs; le comptable entrant ne peut user de la même faculté.

20. Dans le cas de dissidence entre les deux comptables, une commission de trois membres est immédiatement nommée par le ministre, sur la proposition du directeur, pour procéder au recensement des magasins et à la formation d'un inventaire. Les difficultés qui pourraient s'élever entre les deux comptables seront jugées par le ministre, sauf recours au conseil d'Etat. En cas de décès ou de disparition de l'agent

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