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EMPIRE FRANÇAIS. dicale de la faculté de médecine de Paris, et crée une chaire de pharmacie à ladite faculté. (XI, Bull. CXXIII, n. 1033.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, avons décrété :

Art. 1er. La chaire de chimie médicale de la faculté de médecine de Paris est et demeure supprimée. Une chaire de pharmacie est créée à ladite faculté.

2. La chaire de chimie organique de la même faculté prendra à l'avenir le titre de chaire de chimie organique et de chimie minérale.

3. M. Soubeiran, docteur en médecine, professeur à l'école supérieure de pharmacie de Paris, membre de l'académie de médecine, est nommé professeur de pharmacie à la faculté de médecine de Paris (fonctions nouvelles).

4. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Fortou!) est chargé, etc.

28 DÉCEMBRE 1853 16 JANVIER 1854. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget de la Légion d'Honneur, exercice 1852, pour rappels d'arrérages de traitements, de sup. pléments de traitement et de pensions (exercice clos). (XI, Bull. CXXIII, n. 1034.)

Napoléon, etc., vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837 portant que, pour le service de la dette viagère et des pensions, et pour celui des dépenses payables sur revues, les rappels d'arrérages seront imputés sur l'exercice courant, mais qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédit autorisé chaque année par une ordonnance royale, qui sera soumise à la sanction des chambres avec la loi de règlement de l'exercice expiré; vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838 portant réglement général de la comptabilité publique; sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, avons décrété :

Art. 1or. Les crédits ouverts pour l'exercice 1852, par le décret du 17 mars 1852, sur les chapitres suivants de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, sont réduits d'une somme de cent vingt huit mille quatre cent dix huit francs (128,418 fr.), savoir: Chap. 8. Traitement des membres de l'ordre, 120,338 fr. 25 c. Chap. 9. Supplément au traitement des membres de l'ordre, 7,929 fr. 75 c. Chap. 15. Pensions diverses, 150 fr.

2. Cette somme de cent vingt huit mille quatre cent dix-huit francs est appliquée à trois nouveaux chapitres spéciaux du même

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Décret

29 DÉCEMBRE 1853 16 JANVIER 1854. impérial relatif aux caisses d'épargne et de prévoyance des instituteurs communaux. (X1, Bull. СХХІІІ, п. 1035.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'art. 15 de la loi du 28 juin 1855, ainsi conçu: « Il sera établi dans chaque dépar«tement une caisse d'épargne et de pré<< voyance en faveur des instituteurs pri<<< maires communaux. Les statuts de ces «< caisses d'épargne seront déterminés par « des ordonnances royales. Cette caisse « sera formée par une retenue annuelle << d'un vingtième sur le traitement fixe de «< chaque instituteur communal. Le mon<< tant de la retenue sera placé au compte << ouvert au trésor royal pour les caisses << d'épargne et de prévoyance; les intérêts « de ces fonds seront capitalisés tous les « six mois. Le produit total de la retenue «<exercée sur chaque instituteur lui sera << rendu à l'époque où il se retirera, et, en «< cas de décès dans l'exercice de ses fone<«<tions, à sa veuve ou à ses héritiers; » vu l'art. 1er de l'ordonnance du 13 février 1858, ainsi conçu : « La caisse des dépôts «<et consignations sera chargée de rece« voir et d'administrer, sous la garantie << du trésor public et sous la surveillance « de la commission instituée par l'art. 99 « de la loi du 28 avril 1816, les fonds pro<< venant des caisses d'épargne des institu<< teurs communaux et qui seront placés «< conformément aux règles établies ci<< après. Le taux auquel sera bonifié l'inté<< rêt des sommes placées par ces caisses << sera le même que celui qui a été fixé pour « les autres caisses d'épargne, par la loi du << 31 mars dernier ; » vu l'art. 39 de la loi du 15 mars 1850; vu la loi du 9 juin 1855, sur les pensions civiles; considérant qu'aux termes de cette dernière loi une retenue de cinq pour cent doit être faite sur les trai

NAPOLÉON III.

tements des instituteurs primaires communaux, à partir du 1er janvier 1854, avons décrété :

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1854, les caisses d'épargne et de prévoyance des instituteurs communaux, créées par l'art. 15 de la loi du 28 juin 1833, cesseront de recevoir les retenues du vingtième opérées sur le traitement des instituteurs. Elles continueront néanmoins, jusqu'au 31 août prochain, à faire recette des retenues arriérées à l'exercice 1855.

2. Un réglement d'administration publique déterminera ultérieurement les mesures à prendre relativement à la liquidation de ces caisses d'épargne et de prévoyance.

5. Nos ministres des finances et de l'instruction publique et des cultes (MM. Bineau et Fortoul) sont chargés, etc.

29 DÉCEMBRE 1853 16 JANVIER 1854. Décret impérial portant fermeture de l'établissement particulier d'instruction secondaire situé à Montaut (Loire), et connu sous le nom de Collège Saint-Michel. (XI, Bull. CXXIII, n. 1036.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; considérant que dans l'établissement particulier d'instruction secondaire situé à Montaut, arrondissement de Saint-Etienne, département de la Loire, et connu sous le nom de Collège Saint-Michel, on a toléré, sans répression, des désordres qui sont non seulement une infraction grave à la discipline scolaire, mais un véritable outrage à la Constitution et aux lois de l'empire, et qu'on y a laissé éclater le dessein d'entretenir le souvenir et les passions de la guerre civile, avons décrété :

Art. 1er. L'établissement particulier d'instruction secondaire situé à Montaut, arrondissement de Saint-Etienne, département de la Loire, et connu sous le nom de College Saint-Michel, est et demeure fermé.

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Fortoul) est chargé, etc.

31 DÉCEMBRE 1853 = 16 JANVIER 1854. Décret impérial concernant les écoles primaires. (XI, Bull. CXXIII, n. 1037.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 15 mars 1850; vu le décret du 7 octobre 1850; vu l'art. 4 du décret du 9 mars 1852 portant que les recteurs des académies nomment les instituteurs com

munaux; vu l'avis du conseil impérial de l'instruction publique; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

TITRE Ier. Des écoles communales et des instituteurs.

Art. 1er. Nul n'est nommé définitivement instituteur communal, s'il n'a dirigé pendant trois ans, au moins, une école, en qualité d'instituteur suppléant, ou s'il n'a exercé pendant trois ans à partir de sa vingt et unième année, les fonctions d'instituteur adjoint.

2. Nul ne peut être nommé instituteur suppléant, s'il ne remplit les conditions déterminées par l'art. 25 de la loi du 15 mars 1830.

3. Les instituteurs suppléants peuvent être chargés, par les recteurs des académies, de la direction soit des écoles publiques dans les communes dont la population ne dépasse pas cinq cents âmes, soit des écoles annexes dont l'établissement serait reconnu nécessaire. Ils remplacent temporairement les instituteurs communaux en cas de congé, de démission ou de révocation, de maladie ou de décès.

4. Les instituteurs suppléants dirigeant des écoles publiques reçoivent un traitement dont le minimum est fixé ainsi qu'il suit, y compris le produit de la rétribution scolaire Instituteur suppléant de première classe, 500 fr. Instituteur suppléant de deuxième classe, 400 fr. Il est pourvu au traitement et au logement des instituteurs suppléants conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1850. Le traitement des instituteurs suppléants remplaçant des instituteurs communaux est fixé par le recteur de l'académie; il peut être prélevé sur le traitement du titulaire. Le passage d'un instituteur suppléant de la deuxième à la première classe peut avoir lieu sans changement de résidence. Le nombre des instituteurs suppléants de première classe ne peut excéder, dans chaque département, le tiers du nombre des instituteurs suppléants.

5. Sur la proposition du recteur de l'académie, une allocation supplémentaire peut être accordée par le ministre de l'instruction publique aux instituteurs communaux qui l'auront mérité par leurs bons services. Cette allocation est calculée de manière à élever à sept cents francs après cinq ans, et à huit cents francs après dix ans, le revenu scolaire, dont le minimum est fixé à six cents francs par la loi du 15 mars 1850; elle peut être annuellement renouvelée, si l'instituteur continue à s'en rendre digne. Dans tous les cas, le nombre des instituteurs communaux qui reçoivent cette allocation ne peut dépasser le dixième du

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EXTRAIT DU CATALOGUE GÉNÉRAL

DES LIVRES DE JURISPRUDENCE

NOTA. Le Catalogue général des livres anciens et nouveaux sera envoyé aux personnes qui en feront la demande par LETTRES AFFRANchies.

AGENDA pour les Receveurs municipaux, suivi de notes complémentaires pour les receveurs spéciaux, et d'une table alphabétique et analytique contenant une instruction sur le timbre; ouvrage utile aux maires, administrateurs d'hospices, secrétaires de communes, receveurs des finances, conseillers de préfecture, etc. 3o édit. 1854, in-8. -La table séparément.

5 fr. 2 fr. 50

AHRENS. Cours de Droit naturel, ou philosophie du droit, d'après l'état de celte science en Allemagne, 3e édit. 1852, in-8. 9 fr. † ALLEMAND, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour de Riom. Traité du Mariage et de ses effets. 2 forts vol. in-8. 10 fr.

L'auteur s'est occupé de toutes les parties des lois civiles qui avaient trait au mariage et aux droits personnels des époux, et il a traité un grand nombre de questions, les unes précédemment soulevées, d'autres nouvelles, en un mot, toutes celles que pouvait lui suggérer une expérience de quarante-cinq années dans l'exercice très-actif de la plaidoirie et de la consultation.

En examinant ces questions, l'auteur a rappelé le droit ancien, le droit nouveau, les opinions des jurisconsultes, la jurisprudence de tous les temps. Il a même indiqué, par des annotations, la législation des peuples voisins sur les matières importantes qu'il traitait. ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH. Concordance entre les Codes civils étrangers et le Code Napoléon. 2e édition, entièrement corrigée et augmentée de la législation de plus de quarante pays. (Sous presse.) -Concordance entre les Codes de commerce étrangers et le Code de commerce français. 1843-1851, in-4. 30 fr.

«La Concordance, publiée par M. Anthoine de Saint-Joseph, est un livre de haute uti«lité, répondant aux besoins actuels de la science. Il place dans toutes les mains des << textes nombreux et importants, qu'il était difficile de se procurer, ne fût-ce << qu'en partie, et dont la plupart n'avaient pas été encore traduits en français; il po"pularise les comparaisons législatives, et permet de les multiplier sans recherches et << sans effort. En regard du Code français, et dans une suite de colonnes qui occupent <«<le verso et le recto de deux grandes pages in-40, l'œil parcourt facilement les disposi❝tions contenues dans les Codes commerciaux des pays suivants: Espagne, Hollande, Portugal, Wurtemberg, Hongrie, Prusse, Russie, et dans l'ordonnance de Bilbao, qui « régit le Mexique et plusieurs pays de l'Amérique du Sud. Une seconde partie contient, "non plus sous la forme de tableaux, mais à la suite les unes des autres, les lois com«merciales des pays suivants : Anhalt-Cothen, Anhalt-Dessau, Autriche, Bade, Bavière, "Brême, Brunswick, Danemark, Deux-Siciles, Etats-Romains, Etats-Unis, Francfort, "Grande-Bretagne, Grèce, Haïti, Hambourg, Hanovre, Hesse, Iles Ioniennes, Lombardie, «Lubeck, Malte, Mecklembourg, Nassau, Norwége, Sardaigne, Saxe, Saxe-Altenbourg, « Saxe-Cobourg-Gotha, Saxe-Weimar, Suède, Suisse, Tunis, Turquie, Valachie. Pour « d'autres pays, de courtes notices renvoient aux législations qui les régissent. « Cette énumération suffit pour faire comprendre l'importance et l'utilité de cet ouvrage, << en tête duquel l'auteur à placé une fort bonne introduction. »>

(Revue de législat., art. de M. Renouard.) -Concordance entre les Lois hypothécaires étrangères et françaises, ouvrage contenant les textes et résumés des lois hypothécaires de cinquante-trois pays. 1847. 1 vol. gr. in-8.

12 fr. ARBOIS de Jubainville. Recherches sur la Minorité, et ses effets en droit féodal français, etc. 1852, br. in-8. 3 fr.

(Ce travail a obtenu, de l'Académie, une mention honorable en 1853.) +BACQUA. Codes Napoléon: Législation française contenant, outre la Constitution et les Codes ordinaires, des Codes spéciaux sur chacune des autres matières du droit; de plus, sous une rubrique distincte, les lois, décrets et ordonnances sur les matières qui n'ont pu être codifiées, des annotations sur les lois les plus usuelles, la définition et l'explication des termes de droit, et enfin la corrélation exacte des articles des Codes. Se édition, augmentée des lois organiques et des lois diverses, 1854. 1 vol. in-18. 5 fr. -Codes de la législation française, ouvrage contenant, outre le Code politique et les Codes ordinaires, des Codes spéciaux, etc.; édition nouvelle entièrement refondue et modifiée. 1854, in-8. -Législation des Chemins de fer. 1847, in-8.

15 fr. 5 fr.

BAUDOT, ancien conservateur des hypothèques. Traité des Formalités hypothécaires, indiquant les lois y relatives, les obligations qu'elles imposent

aux particuliers, les avis du Conseil d'Etat, la jurisprudence de la Cour de cassation et des Cours royales; enfin l'organisation des bureaux d'hypothèques, la manutention et les devoirs des conservateurs. 3e édition, mise au courant de la jurisprudence et de la doctrine, revue et considérablement augmentée, par Ch. Baudot, avocat. 1845; 2 vol. in-8. 15 fr. La matière des hypothèques n'est pas seulement une des plus importantes et des plus difficiles du Code, au point de vue théorique; les nombreuses formalités exigées par la loi, dans l'intérêt du crédit public, en ont, en même temps, rendu lapplication pratique pleine de difficultés et de dangers. Aussi l'attention des jurisconsultes s'est-elle portée de ce côté avec une prédilection toute particulière; mais, prenant presque toujours la question au point de vue de la science abstraite, ils n'ont écrit que pour l'école ou le palais. M. Baudot a voulu écrire pour le public: sans négliger la théorie, qui peut seule donner la lumière et montrer la route, il s'attache surtout, comme son titre l'indique, à tracer un exposé clair et méthodique des formalités exigées par la loi; en un mot, à écrire un manuel pratique, à l'usage tant des officiers publics (avoués, notaires, préposés de l'enregistrement, conservateurs) que des simples particuliers. BAYON (A.). Observations sur l'interprétation donnée par la jurisprudence de la Cour de cassation à l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810, concernant les Mines, les Minières et les Carrières. 1852, in-8. 1 fr. 50. BEAUREPAIRE (Ch. de). Essai sur l'asile religieux dans l'empire romain et la monarchie française. 1854, in-8.

3 fr.

BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, substitut. De la portion des biens disponibles et de la réduction. 1855, 2 vol. in-8.

12 fr. BEDARRIDE. Traité du Dol et de la Fraude en matière civile et commerciale. 1852, 3 vol. in-8.

24 fr.

Une longue expérience des affaires et de nombreuses recherches ont permis à M. Bẻdarride, auteur d'un commentaire estimé sur la loi des faillites, de déterminer les bases légales sur lesquelles doit s'appuyer, dans les matières si difficiles du dol et de la fraude, l'appréciation des magistrats. Il l'a fait avec toute l'étendue et la profondeur que réclame l'importance du sujet. Il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir les trois volumes. Dans le premier, l'auteur traite du dol; il le définit, il en détermine les caractères, il en indique les diverses espèces, il expose les modes de preuve du dol, ses effets, les fins de non-recevoir qui lui sont opposables. Le second est consacré à la fraude, à ses caractères, aux moyens de la prouver dans les divers actes où on la rencontre le plus souvent. Le troisième a pour objet la simulation, ou déguisement de la vérité. L'auteur y étudie l'origine, la nature, la condition de l'action, les modes de preuve de la simulation, les actes dans lesquels elle se glisse le plus souvent, les fins de non-recevoir. Ce résumé des matières et des questions nombreuses et délicates traitées dans cet ouvrage suffit à le recommander aux magistrats, aux avocats, à tous ceux enfin qui s'occupent de la théorie ou de la pratique du Droit.

-Droit commercial, commentaire du Code de commerce. Titre I.

-

Des

commerçants. Titre II. Des livres de commerce. 1854, in-8. 7 fr. 50 BELIME. Philosophie du Droit, ou Cours d'introduction à la science du droit. 1844-47, 2 vol. in-8. 15 fr.

BELLOT DES MINIÈRES. Régime dotal et communauté d'acquêts, sous la forme de commentaire. 1851-1854, 4 vol. in-8. 28 fr.

<< Les trois premiers volumes de cet important ouvrage comprennent le régime dotal et la communauté ; le quatrième et dernier est consacré tout entier à la société d'acquêts. C'est donc, à tous égards, le travail le plus étendu qui aura été publié sur le régime dotal et la société d'acquéts. M. Bellot des Minières aime le regime dotal; il le défend avec ardeur contre des autorités considérables qui se sont produites dans ces dernières années. Son ouvrage sera recherché avec empressement par les légistes des pays où s'agitent les questions de dotalité, c'est-à-dire par ceux de la France presque entière. » (Armand Dalloz, Recueil périodique.) +BENECH, professeur à la Faculté de droit de Toulouse. Du Droit de Préférence en matière de purge des hypothèques légales dispensées d'inscription et non inscrites. 1853, I vol. in-8. BENOIT. Traité de la Dot. 1843, 2 vol. in-8. -Traité des Biens paraphernaux. 1846, in-8.

4 fr. 10 fr.

5 fr.

Pour donner une idée du Traité de M. Benoit sur les biens paraphernaux, nous signalerons les divers chapitres contenus dans l'ouvrage :

« Quels biens sont réputés paraphernaux.

«Des obligations de la femme naissant de la paraphernalité de ses biens.

«Des droits et des obligations du mari à l'égard des biens paraphernaux, lorsqu'il les administre en vertu du mandat de la femme.

« Des droits et des obligations du mari à l'égard des biens paraphernaux, etc.
«Droit du mari sur les biens paraphernaux, lorsqu'il en jouit sans mandat, etc.
«Obligations du mari à l'égard des biens paraphernaux de la femme, etc.

« Des droits et actions de la femme contre le mari et contre les tiers pour le recouvrement de ses paraphernaux.

-Traité du Retrait successoral. 1846, in-8.

5 fr.

BENTHAM. OEuvres complètes, traduites de l'anglais, par Dumont. 3 vol. gr. in-8 à 2 colonnes.

40 fr.

-Tactique des Assemblées législatives, in-18.

4 fr.

3 fr.

BERTAÜLD (A.), professeur. De l'Hypothèque légale des femmes mariées sur les conquêts de la communauté. Monographie. 1852, in-8. -De la Subrogation à l'Hypothèque légale des femmes mariées. Etudes critiques. 1853, in-8.

4 fr.

BERTIN. Chambre du Conseil en matière civile et disciplinaire. Jurisprudence du tribunal civil de la Seine, et introduction de M. de Belleyme. 1853, 2 vol. in-8.

15 fr.

Le Code Napoléon et le Code de procédure civile ne contiennent que de rares et trèslaconiques dispositions sur la Chambre du conseil. Cependant, la nécessité des choses et l'expérience ont démontré que cette juridiction, trop peu connue des jurisconsultes et même des praticiens, constituait un des rouages importants de notre organisation judiciaire. Aussi, la révision du Code de procédure, en 1841, la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, et celle du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour utilité publique, sont venues successivement élargir le cercle de ses attributions. En présence des lacunes de la loi, du silence de la doctrine sur une matière aussi importante et aussi pratique, M. Bertin a cru devoir préciser la nature, l'étendue et les limites de la Chambre du conseil. Il a été puissamment aidé, dans ses investigations, par la jurisprudence du tribunal de la seine et les nombreux documents que M. le président de Belleyme a mis à sa disposition. M. Berlin, sous forme d'observations, a fait des traités séparés sur chacune des attributions de la Chambre du conseil ; il a placé à la suite de ces observations les monuments de la jurisprudence du tribunal de la Seine.

-Code des Irrigations. 1852, in-8.

3 fr. BILLEQUIN et CHAUVEAU. Commentaire du Tarif; nouvelle édition mise au courant de la jurisprudence. 2 vol. in-8. (Sous presse.) BLANC. (V. Lois.)

BOECKING (Ed.). Notitia Dignitatum et administr. omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis, etc. Bonnae, 1839-1853, 5 part. en 3 vol. in-8, dont un d'index.

35 fr.

BOECKINGIUS. Corpus juris romani antejustinianei, consilio professorum Bonnensium institutum. 1841, 1 vol. in-4. 15 fr. BOEHMER (J. Fried). Codex diplomaticus Moenofrancofurtanus (794-1400). Francofurti, 1836, 1 vol. in-4. 15 fr.

BONNIER, professeur. Traité théorique et pratique des Preuves en droit civil et en droit criminel. 2e édit., revue et consid. augmentée. 1852, in-8. 9 fr. Cet ouvrage est incontestablement le traité le plus complet, c'est même l'unique monographie moderne sur la matière si importante et si usuelle des preuves. Il a déjà reçu les suffrages des hommes les plus considérables dans la science du droit, et il a été traduit en italien. Mais l'auteur ne s'est pas contenté de laisser son œuvre telle qu'il l'avait d'abord composée; il a voulu par des changements, des additions, des améliorations de tout genre, qui recommandent d'une manière spéciale cette nouvelle édition, la compléter et la rendre de plus en plus digne de l'accueil qui lui a été fait. Philosophie, histoire, théorie, pratique, rien n'a été négligé. Outre l'introduction et des notions générales, l'ouvrage renferme, dans la 1re partie, la descente sur les lieux et l'expertise; dans la 2e partie, les divers modes de preuve orale, témoignage, commune renommée, aveu, serment... et les divers modes de preuve écrite, actes authentiques, notariés, de l'état civil, procès-verbaux, actes sous seing privé; dans la troisième, les présomptions; dans la quatrième, l'effet rétroactif et le droit international. Cette dernière partie a été tout entièrement ajoutée dans cette deuxième édition.

12 fr.

BRUN. Nouveau Manuel des Conseillers de préfecture, ou Répertoire du droit administratif. 2 vol. in-8. +CARREY. Recueil complet des Actes du Gouvernement provisoire (février à mars 1848), divisé en 2 part. 1848, in-12. 6 fr. CASSASSOLES (Ferd.). Le Guide pratique du juge d'instruction. in-8. 6 fr. +CHABAILLE. Glossaire du livre de Jostice et de Plet. 1850, 1 vol. in-4. 4 fr. « On trouve dans cet ouvrage l'explication des mots hors d'usage qui se rencontrent << en si grand nombre dans le texte du Livre de Jostice et de Plet; l'auteur indique les "Ouvrages, soit impr., soit manuscrits, d'où il a tiré les exemples cités dans ce Glossaire.»> +CHABROL-CHAMEANE. Dictionnaire des Lois pénales, contenant le texte des lois pénales ordinaires. 2e édit., corrigée d'après les lois nouvelles sur les brevets d'invention, la chasse et les patentes. 2 forts vol. in-8. 12 fr. -Dictionnaire de la Législation usuelle, contenant les notions du droit civil, commercial, criminel et administratif, avec des formules d'actes et de contrats, et le droit d'enregistrement de chacun d'eux; 4e édition mise au courant du dernier état de la législation, jusqu'en 1850. 2 vol. gr. in-8. 12 fr. L'auteur s'est proposé, dans cet ouvrage, d'offrir un guide aux personnes de tous les états, de toutes les conditions, auxquelles la connaissance des lois est nécessaire; et l'on peut dire avec vérité qu'elle est pour tous un besoin indispensable. Au milieu du mouvement d'affaires qui nous entraine si vite il n'est personne qui ne soit obligé d'avoir recours aux lois, et de prendre instantané'ment un parti, soit pour la gestion de sa fortune ou de son industrie, soit pour la défense de ses droits, soit enfin pour apprendre les devoirs qui lui sont imposés envers la société tout entière, etc.

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