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à cinq ans, tout commandant de la force publique qui, après avoir été requis par l'autorité compétente, aurait refusé de faire agir pour un service sanitaire la force sous ses ordres.

Seront punis de la même peine et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout individu attaché à un service sanitaire, ou chargé par état de concourir à l'exécution des dispositions prescrites pour ce service, qui aurait, sans excuse légitime, refusé ou négligé de remplir ces fonctions.

Tout citoyen faisant partie de la garde nationale, qui se refuserait à un service de police sanitaire pour lequel il aurait été légalement requis en cette qualité :

Toute personne qui, officiellement chargée de lettres ou paquets pour une autorité ou une agence sanitaire, ne les aurait point remis, ou aurait exposé la santé publique en tardant à les remettre, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l'article 10 du Code pénal.

13. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout individu qui, n'étant pas dans aucun des cas prévus par les articles précédens, aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sanitaire, ou qui ayant connaissance d'un symptôme de maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informer qui de droit.

Si le prévenu de l'un ou de l'autre de ces délits est médecin, il sera, en outre, puni d'une interdiction d'un à cinq ans.

14. Sera puni d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende de cinq à cinquante francs, quiconque, sans avoir commis aucun des délits qui viennent d'être spécifiés, aurait contrevenu, en matière sanitaire, aux réglemens généraux ou locaux, aux ordres des autorités compé

tentes.

15. Les infractions en matière sanitaire pourront n'être passibles d'aucune peine, lorsqu'elles n'auront été commises que par force majeure, ou pour porter secours en cas de danger, si la déclaration en a été immédiatement faite à qui de droit.

16. Pourra être exempté de toute pour->> suite et de toute peine, celui qui, ayant d'abord altéré la vérité ou négligé de la dire dans les cas prévus par l'article 10, réparerait l'omission, ou rétracterait son faux exposé, avant qu'il eût pu en résulter aucun danger pour la santé publique, et avant que les faits eussent été connus par toute autre voie.

TITRE III. Des attributions des autorités sanitaires en matière de police judiciaire et de l'état civil.

17. Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d'officiers de police judiciaire exclusivement, et pour tous crimes, délits et contraventions, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Dans les autres parties du ressort de ces autorités, ils les exerceront concurremment avec les officiers ordinaires, pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire (1).

18. Les autorités sanitaires connaîtront exclusivement, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés, sans appel ni recours en cassation, des contraventions de simple police. Des ordonnances royales régleront la forme de procéder; les expéditions des jugemens et autres actes de la procédure seront délivrés sur papier libre et sans frais.

19. Les membres desdites autorités exerceront les fonctions d'officiers de l'état civil dans les mêmes lieux réservés. Les actes de naissance et de décès seront dressés en présence de deux témoins et les testamens conformément aux articles 985, 986 et 987 du Code civil. Expédition des actes de naissance et de décès sera adressée, dans les vingt-quatre heures, à l'officier ordinaire de l'état civil de la commune où sera situé l'établissement, lequel en fera la transcription.

TITRE IV. Disposition générale.

20. Les marchandises et autres obje déposés dans les lazarets et autres lieux réservés qui n'auront pas été réclamés dans

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maritime est incompétent pour connaître du fait imputé au commandant du navire. (3 déc. 1831, Cass. S. 32, 1, 349.)

Les violences exercées contre un garde sanitaire par le commandant d'un navire sur lequel le garde est placé, ne constituent qu'une infraction à la police ordinaire à bord des vaisseaux, si d'ailleurs elles n'ont interrompu ou empêché le service du garde, et par suite le délinquant n'est justiciable que du conseil de guerre maritime. (27 sept. 1828; Cass. S.28, 1, 361; D. 1828,2, 427.

le délai de deux ans, seront vendus aux enchères publiques..

Ils pourront, s'ils sont périssables, être vendus avant ce délai en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, ou, à défaut, du juge-de-paix.

Le prix en provenant, déduction faite des frais, sera acquis à l'Etat, s'il n'a pas été réclamé dans les cinq années qui suivront la vente.

6 Pr. 14 MARS 1822. — Arrêté du ministre des finances, pris en exécution de l'art. 2 de l'ordonnance royale du 19 septembre 1821, relatif à la création d'un poinçon spécial pour les ou vrages d'horlogerie. (7, Bull. 509, n° 12220.)

Le ministre secrétaire d'Etat des finances, vu l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1821, arrête ce qui suit:

Art. 1. L'époque à laquelle les poinçons spéciaux de garantie de l'horlogerie doivent être employés exclusivement, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1821, pour marquer les boites de montres d'or et d'argent et autres ouvrages d'horlogerie, est fixée au 1 avril 1822.

2. Le délai accordé par l'article 2 de ladite ordonnance aux fabricans et marchands de montres et autres ouvrages d'horlogerie pour faire recenser gratuitement lesdites boîtes de montres et autres ouvrages d'horlogerie d'or et d'argent, marqués des poinçons de garantie en usage depuis le 19 août 1819 pour les ouvrages de toute espèce, est fixé à un mois, qui cemmencera à courir dans l'arrondissement de tous les bureaux de garantie établis en France, à compter du 1 avril 1822, jour auquel lesdits poinçons spéciaux de l'horlogerie sercat mis en activité, et expirera le 1er mai suivant.

3. L'administration des monnaies et le directeur-général des contributions indirectes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des Lois, et publié et affiché dans les préfectures, dans les vingt-quatre heures de la réception du bulletin.

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nance du 25 octobre 1820, s'ils fussent restés dans la garde; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Nos gardes à pied ordinaires du corps qui auront droit à la retraite, l'obtiendront dans le grade supérieur à celui de sergent dont ils sont pourvus, lorsqu'ils justifieront de six ans de service et de quatre années de grade, tant dans notre garde royale que dans notre compagnie des gardes à pied.

2. Lorsque la retraite sera donnée pour cause de blessures reçues en temps de guerre dans notre compagnie des gardes à pied, elle sera réglée dans le grade supérieur, sans égard aux conditions exigées cidessus.

3. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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ment soumis, pour les délits militaires, à la juridiction des conseils de guerre; pour les fautes de discipline, à l'autorité des chefs militaires. Les punitions de discipline lui sont infligées en vertu de cette seule autorité: ce n'est qu'après avoir obéi qu'il peut réclamer auprès du chef supérieur, qui prononce également sans formes et en vertu de son autorité personnelle.

Mais les gardes nationaux ne sont soumis à la discipline de l'armée que dans les cas prévus par les lois, où ils sont appelés à un service d'activité militaire ou de siége, cessent d'agir sous la direction de l'autorité civile, et passent entièrement sous l'autorité militaire du Roi ou des commandans qui l'exercent au nom de sa majesté.

Dans tout autre service que celui d'activité militaire ou de siége, la discipline de la garde nationale n'est pas la même que celle de l'armée. Les gardes nationaux, dans ce service et pendant sa durée, cessent d'être régis par la loi commune, et demeurent soumis aux lois, réglemens et usages militaires communs à toute espèce de force publique. Le chef est investi de toute l'autorité qui lui est nécessaire pour maintenir ses subordonnés dans l'obéissance, et leur faire observer les règles de la subordination et du service: il peut les réprimander, les consigner, les faire arrêter même et traduire devant qui de droit; mais il ne peut leur infliger les peines que les lois et réglemens sur la garde nationale ont mises au rang des punitions de discipline. Il se borne à constater, dans un rapport, les fautes de discipline qui donnent lieu d'appliquer ces punitions. Cette application ne peut être faite que par les conseils de discipline. Enfin, lorsque les infractions aux règles de la discipline ou du service sont graves et de nature à entraîner des peines autres ou plus grandes que les punitions de discipline, ces infractions constituent des délits militaires, et, dans ce cas, les gardes nationaux ne sont justiciables que des tribunaux ordinaires.

2. Telles sont, en général, les règles qui distinguent la discipline de la garde natio→

nale.

Ces règles sont écrites dans une série de lois et de réglemens particuliers.

Exposer l'état actuel de cette législation; y ramener la composition et l'action des con seils de discipline; écarter de cette institution tout reproche d'illégalité ou d'arbitraire, et lui donner plus de force réelle avec plus de régularité : tel est l'objet de la présente instruction.

3. Avant la restauration, les gardes nationales étaient régies, 1o par le sénatus-consulte du 2 vendémiaire an 14 (24 septembre 1805), et par les réglemens d'administration publique rendus en vertu de cet acte législa

tif, qui en avait conféré le pouvoir au chef de l'Etat;

2o Par les lois antérieures à ce sénatusconsulte, dans tout ce à quoi il n'a pas été dérogé par cet acte législatif et par les réglemens auxquels il a servi de base.

La jurisprudence avait été fixée à cet égard par un décret du 29 août 1809, inséré au Bulletin des Lois. Ce décret, rendu dans une instance contentieuse où l'on avait mis en question l'existence des anciennes lois sur la garde nationale, établissait que ces lois, et notamment celle du 14 octobre 1791, subsistaient dans tout ce qui n'était pas contraire au sénatus-consulte et aux réglemens qui en dérivent.

Après la restauration, cette législation continua d'être en vigueur; l'examen qui en fut fait par le conseil du Roi fit reconnaître qu'elle n'avait rien de contraire aux lois et aux institutions de la monarchie constitutionnelle, telles que la Charte venait de les établir ou de les maintenir.

Il appartenait d'ailleurs au Roi de déclarer les lois sur la garde nationale qui devaient être considérées comme maintenues par l'article 68 de la Charte constitutionnelle. Sa majesté l'a fait dans le préambule de son ordonnance du 30 septembre 1818. Nous « nous sommes convaincu, dit sa majesté, que les lois des 12 septembre et 12 décem

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bre 1790, 3 août et 14 octobre 1791, mo<< difiées par l'acte législatif du 24 septembre 1805, avaient servi de base aux divers réglemens qui ont été publiés : que ces lois << subsistaient dans celles de leurs dispositions qui ne sont point contraires à la Charte et << aux institutions qu'elle a formées; qu'el<< les conservaient spécialement leur force en «< ce qui concerne le rang, le service et la discipline des gardes nationales.

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Par une ordonnance récente, celle du 6 février 1822, intervenue sur un conflit négatif entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, au sujet de plusieurs jugemens rendus par des conseils de discipline, le Roi, statuant sur le recours légal dont ces jugemens peuvent être susceptibles, se réfère à l'ordonnance du 30 septembre 1818, comme ayant spécifié « les lois sur la garde nationale

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comprises au nombre de celles que main«tient l'art. 68 de la Charte, » vise les dispositions de ces lois relatives aux conseils de discipline, et rappelle en particulier celles qui servent de base à sa décision.

La législation des gardes nationales n'est donc pas moins bien établie que celle des autres institutions civiles et militaires qui ne sont point contraires à la Charte, et sur lesquelles il n'est intervenu, depuis la Charte, aucune loi qui ait dérogé aux lois antérieures.

A la vérité, cette législation, formée et

modifiée sous des gouvernemens divers, offre des lacunes et des incohérences qu'une loi nouvelle ferait disparaître; mais, indépendamment des circonstances, une loi nouvelle sur la garde nationale a des difficultés qui lui sont particulières, et qui dérivent de sa nature et de ses rapports avec d'autres lois qui sont également à faire. En attendant, il importe d'appliquer à cette institution la législation qui la régit. Les imperfections qu'elle présente, comme beaucoup d'autres branches de législation, prescrivent seulement d'en bien étudier le sens et l'esprit. C'est un motif pour le Gouvernement de montrer à ceux qui doivent en faire l'application, la chaîne qui rattache l'une à l'autre des dispositions légales ou réglementaires qui la composent.

C'est plus spécialement le but de ce § Ier. Il convient, pour l'atteindre, de rappeler d'abord en peu de mots, et dans l'ordre des dates, l'objet des lois citées dans l'ordonnance du 30 septembre 1818, en indiquant celles qui sont visées dans l'ordonnance du 6 février 1822, et les dispositions qu'elles renferment sur la discipline. Il sera facile ensuite d'extraire de ces lois et de ces réglemens le texte même des dispositions qui ont créé, maintenu ou reconnu les conseils de discipline, et fondé leur juridiction.

4. La loi du 12 septembre 1790 n'est relative à la discipline des gardes nationales que dans la disposition qui leur défend de faire spontanément aucune assemblée fédérative, et cette défense se trouve reproduite, avec plus de généralité, dans la loi du 14 octobre

1791.

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La loi du 12 décembre 1790, sur l'organisation de la force publique, la distingue en deux grandes divisions, la garde nationale et l'armée, et pose les bases de leur organisation, de leur service et de leur discipline. C'est là que se trouve cette maxime fondamentale de toute discipline et de tout ordre social: « Nul corps armé ne peut exercer le « droit de délibérer. La force armée est essentiellement obéissante. C'est encore dans cette loi que se trouve cette règle, non moins essentielle, qui défend aux citoyens d'exercer le droit de suffrage dans aucune des assemblées politiques, s'ils sont armés, << ou seulement vêtus d'un uniforme. » C'est enfin là que se trouve, pour la première fois, cette double défense aux citoyens «< d'exercer << aucun acte de la force publique sans en avoir été requis, et de refuser le service dont ils seront légalement requis, lorsque l'ordre public troublé ou la patrie en péril demanderont l'emploi de la force publique.» Mais cette loi pose des règles applicables dans les jugemens de discipline, et ne détermine pas le mode de cette application.

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La loi du 3 août 1791, sur l'action de la force publique contre les attroupemens, in

dépendamment des dispositions qui la caractérisaient comme loi martiale, contient des règles générales sur le service extraordinaire de la garde nationale, sur la forme des réquisitions relatives à ce service, et sur les peines qu'entraînerait le refus de les exécuter. Mais l'application de ces peines appartiendrait aux tribunaux, parce qu'elles excèdent celles qui peuvent être prononcées par les conseils de discipline.

C'est la loi du 14 octobre 1791, sur la garde nationale, qui a, pour la première fois, établi les règles de sa discipline. L'ordonnance du 22 février 1822 vise cette loi, << et spécia«<lement les art. 15, 16, 17 et 18, qui créent les conseils de discipline, déterminent leur compétence, et renvoient devant les juges ordinaires les délits, tant militaires que civils, qui excèdent cette compétence.

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Une instruction du 13 floréal an 7 (2 mai 1799), donnée par le Gouvernement directorial << sur la garde nationale sédentaire << et les rapports de l'autorité civile avec la force publique, » analyse et rapproche les dispositions des lois qui viennent d'être rappelées. L'ordonnance du 6 février 1822 vise cette instruction, << et spécialement les dispositions du chapitre VII, sur les opposi«tions à former contre les décisions des «< conseils de discipline devant les mêmes «< conseils. »

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L'acte législatif du 24 septembre 1805 (sé natus consulte du 2 vendémiaire an 14), aussi visé dans l'ordonnance du 6 février 1822, a donné au chef de l'État, avec la nomination des officiers, le droit de réorganiser les gardes nationales par des décrets rendus en la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique. Dans le reste de ses dispositions, cette loi mentionne les divers genres de service auxquels les gardes nationales peuvent être appelées, et veut que, lorsqu'elles auront été requises pour un service militaire, il leur soit compté pour tel et leur en assure les avantages et les droits. Mais cet acte ne contient point de règles particulières sur la discipline des gardes nationales dans ces divers services; il faut chercher ces règles dans la législation antérieure ou dans les réglemens donnés en vertu de ce sénatusconsulte.

Tels sont les décrets réglementaires du 12 décembre 1806 et du 5 avril 1813. L'ordonnance du 6 février 1822 vise plus spécialement ces décrets dans les dispositions qui règlent la compétence des conseils de discipline, et portent que leurs décisions se«<ront, au besoin, exécutées par l'interven«<tion de l'autorité administrative. >>

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Telle est encore l'ordonnance réglementaire du 17 juillet 1816, dont celle du 6 février 1822 vise l'article 35, « qui fixe et res

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treint, sous le rapport des peines, la juridiction des conseils de discipline.

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S'il s'agissait du service de la garde nationale, il faudrait ajouter à cette nomenclature des lois et réglemens qui la régissent, la loi du 10 juillet 1791, le décret du 24 décembre 1811, et les autres réglemens militaires que ce décret rappelle, et dont il prescrit l'exécution. Ce sont en effet cette loi et ces réglemens qui déterminent le service de la garde nationale dans les places en état de paix, de guerre ou de siége; les rapports de l'autorité militaire, relativement à ce service, et ceux des gardes nationales avec les troupes de ligne, lorsqu'elles sont réunies; mais la loi du ro juillet 1791, ni le décret du 24 décembre 1811, ne contiennent aucune disposition particulière sur la discipline de la garde nationale.

5. Si, maintenant, on extrait des lois et réglemens qui ont rapport à cette discipline, les dispositions relatives aux conseils de discipline, on trouve que l'institution de ces conseils remonte à la loi du 14 octobre 1791. « Il sera créé pour chaque bataillon un con«seil de discipline, » dit cette loi, section V, article 15.

Cette institution a subsisté sous l'empire de cette même loi, tant qu'elle a seule régi les gardes nationales. L'instruction du 13 fructidor an 7, après avoir déterminé les points sur lesquels il appartenait à l'autorité municipale ou départementale de prononcer, ajoute: « Ici cesse la compétence de l'autorité administrative et commence celle des « conseils de discipline.

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L'acte législatif du 24 septembre 1805, loin d'abroger, a maintenu l'institution des conseils de discipline, qui se trouve expressément confirmée ou reconnue dans les réglemens d'administration publique donnés en vertu de ce sénatus-consulte.

Le décret du 12 novembre 1806, après avoir défini (art. 19) les punitions de discipline applicables dans le service intérieur, ajoute: « Ces punitions seront appliquées par un conseil de discipline.

Le décret du 5 avril 1813 reproduit. (art. 37) la disposition.

Enfin, l'ordonnance royale du 17 juillet 1816 porte (art. 35): « Les fautes ou délits des gardes nationaux, à raison du service, seront jugés par un conseil de discipline.

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Cette courte analyse suffit pour démontrer que les conseils de discipline sont une institution légale, et que leur juridiction est fondée sur des lois maintenues par la Charte et sur des réglemens qui ont leur base dans les lois.

Il reste à exposer les règles spéciales de leur organisation, de leur compétence, de leur procédure, et de l'exécution des juge

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