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18. Tout étudiant convaincu d'avoir, hors des écoles, excité des troubles ou pris part à des désordres publics ou à des rassemblemens illégaux, pourra par mesure de discipline et à l'effet de prévenir les désordres que sa présence pourrait occasionner dans les écoles, et suivant la gravité des cas, être privé de deux inscriptions au moins et de quatre au plus, ou exclu des cours de la faculté et de l'académie dans le ressort de laquelle la faute aura été commise, pour six mois au moins et pour deux ans au plus. Ces punitions devront être prononcées par le conseil académique. Dans le cas d'exclusion, l'étudiant exclu pourra se pourvoir devant la commission de l'instruction publique, qui y statuera définitivement.

19. En cas de récidive, il pourra être exclu de toutes les académies, pour le même temps de six mois au moins et de deux ans au plus. L'exclusion de toutes les académies ne pourra être prononcée que par la commission de l'instruction publique, à laquelle l'instruction de l'affaire sera renvoyée par le conseil académique. L'étudiant pourra se pourvoir contre le jugement devant notre Conseil-d'Etat.

20. Il est défendu aux étudians, soit d'une même faculté, soit de diverses facultés du même ordre, soit de diverses facultés de différens ordres, de former entre eux aucune association, sans en avoir obtenu la permission des autorités locales et en avoir donné connaissance au recteur de l'académie ou des académies dans lesquelles ils étudient. Il leur est pareillement défendu d'agir ou d'écrire en nom collectif, comme s'ils formaient une corporation au association légalement recon

nue.

En cas de contravention aux dispositions précédentes, il sera instruit contre les contrevenans par les conseils académiques, et il pourra être prononcé les punitions déterminées par les articles 19 et 20, en se conformant à tout ce qui est prescrit par ces mêmes articles.

21. Les sommes payées pour les inscriptions seront rendues à ceux qui auront perdu ces inscriptions en vertu des articles ci-dessus.

22. Le recteur fera connaître, dans la semaine, à la commission de l'instruction publique, les punitions qui auront pu être infligées en vertu de la présente ordonnance, soit par les facultés, soit par les

(1) Proposition à la Chambre des députés, le 24 avril (Mon. du 25). Rapport de M. Beugnot, le 27 juin (Mon. du 29). Discussion et adoption, le 29 juin (Mon, du 30),

écoles secondaires de médecine, soit par les conseils académiques.

23. Tout arrêté portant exclusion de toutes les académies, ou même d'une seule, sera transmis par la commission de l'instruction publique, avec les motifs qui l'auront déterminée, à notre ministre de l'intérieur, et communiqué par lui à nos autres ministres, pour y avoir tel égard que de raison dans les nominations qu'ils auront à nous proposer.

24. Les punitions académiques et de discipline établies par la présente ordonnance auront lieu indépendamment et sans préjudice des peines qui sont prononcées par les lois criminelles, suivant la nature des cas énoncés.

25. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

5 Pr. 27 JUILLET 1820. Ordonnance du Roi portant proclamtaion des brevets d'invention de perfectionnement et d'importation délivrés pendant le second trimestre de 1820, aux sieurs Donat, Bourdel, Gaudet, Thiville, Caron, Despiau, Lefèvre fils aîné, Portail, Chedebois, Beauvisage, Tombini, Lartigue, Loze, Collins, Magendie, Delpont, Heathcoat, Poupart, dame Delacourt née Rodrigue, Bacheville, Dartigues Aarnet, Humphrey Edwards, Manicler, Capro Ciraudy de Bouyon, Cazeneuve, Gluxbertr et sœur, Jalabert, Paulmier, Saint-Martin, Merijot, Pierre, Binet, Gensse-Duminy et compagnie, Jordis, Moutagne, Baruch-Weil frères, Léa-Naquet, Rabier, Arpin et compagnie, Guemal et Veyrat. (7, Bull. 386, no 9o91.)

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royal de la Légion-d'Honneur qui, antérieurement au 6 avril 1814, recevaient un traitement de deux cent cinquante francs sur les fonds de cet ordre, et les militaires des armées de terre et de mer, soit retirés, soit en activité de service, qui, étant sous-officiers et soldats, ont été nommés chevaliers depuis la même époque, recevront, à partir du second semestre de 1820, sur les fonds du Trésor, une somme de cent vingt-cinq francs par an, pour compléter leur traitement et le por ter au taux annuel de deux cent cinquante francs.

2. Un fonds d'un million sept cent mille francs est spécialement affecté à la dépense de ce supplément pour 1820, et sera compris, à cet effet, dans le budget du ministère des finances, pour l'exercice de la même année.

3. Une somme de trois millions quatre cent mille francs sera portée dans le même budget, d'année en année, afin de pourvoir tant à la même dépense qu'à celle qui sera indiquée ci-après.

4. Les fonds qui deviendront libres par l'effet des extinctions dans les différens grades de la Légion d'Honneur, à partir du 1" janvier 1820, serviront d'abord payer

le traitement de légionnaire aux officiers amputés qui, depuis le 6 avril 1814 jusqu'au 20 mars 1815, ont été nommés membres de l'ordre.

Ces fonds seront ensuite successivement employés à compléter les traitemens des officiers, commandeurs, grands - officiers et grand's-croix de cet ordre, nommés antérieurement au 6 avril 1814, de manière que tous les membres de l'ordre, officiers à cette époque, reçoivent d'abord annuellement chacun mille francs; puis tous les commandeurs, deux mille francs chacun; ensuite chaque grand- officier, cinq mille francs; et enfin chaque grand'croix, cinq mille francs, ou le traitement qui lui avait été spécialement attribué.

Le tout à compter de l'époque où chaque grade participera aux fonds provenant des extinctions.

5. Il sera rendu, à la session de 1821, un compte particulier de l'emploi du fonds d'un million sept cent mille francs; et à chacune des sessions suivantes, de l'emploi des trois millions quatre cent mille francs. Seront présentés en même temps le compte de la dotation tant en recettes qu'en dépenses, et celui des extinctions qui seront survenues dans les différens grades de l'ordre.

6. Après que les traitemens annuels auront été complétés, ainsi qu'il est réglé par Particle 4, les fonds devenant libres par les extinctions ultérieures seront imputés sur l'allocation annuelle de trois millions qua

tre cent mille francs, laquelle sera dimi nuée d'autant dans le budget de l'Etat.

7. Toutes les dispositions des lois, dé crets ou ordonnances rendus antérieurement, concernant la fixation des traitemens à payer aux membres de la Légiond'Honneur et contraires à la présente loi, sont abrogées.

6 = Pr. 27 JUILLET 1820.- Ordonnance du Roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique des évêques de Bayonne, de Saint-Flour et de Dijon, et des brefs adressés à ces prélats. (7, Bull. 386, no 9092.)

Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les bulles ci-après désignées, savoir :

La première, donnée à Rome, à SainteMarie-Majeure, le 4 des calendes de juin de l'année 1820, et portant institution canonique de M. Paul-Thérèse-David d'Astros, ancien évêque de Saint-Flour, nommé par nous à l'évêché de Bayonne;

La seconde, donnée à Rome, à SainteMarie - Majeure, le même jour, et portant institution canoniqué de M. Louis-SiffrenJoseph de Salamon, ancien évêque d'Orthosie in partibus, nommé par nous à l'évêché de Saint-Flour;

La troisième, donnée à Rome, à SainteMarie-Majeure, le même jour, et portant institution canonique de M. Jean-Baptiste Dubois, ancien vicaire général à Metz, nommé par nous à l'évêché de Dijon;

Ensemble les trois brefs adressés auxdits évêques, sous la date du 29 mai 1820, et qui leur prescrivent d'exercer leurs fonctions dans les limites de leurs diocèses respectifs, telles qu'elles étaient déterminées avant le 17 juillet 1817, et de reconnaitre les mêmes métropolitains dont leurs siéges étaient dépendans avant la même époque,

Sont reçus et seront publiés dans la forme accoutumée, sans qu'on puisse induire desdites bulles et desdits brefs que la bulle de circonscription donnée à Rome le 27 juillet 1817 soit reçue dans le royaume.

2. Lesdites bulles d'institution canonique et lesdits brefs sont reçus sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'ils renferment et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicané.

3. Lesdites bulles et lesdits brefs seront

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10 Pr. 15 JUILLET 1820.- Loi relative à une imposition additionnelle pour l'achèvement de la Bourse de Paris (1). (7, Bull. 383, no 8988.)

Il sera perçu pendant huit années une imposition additionnelle de quinze centimes par franc au droit fixe des patentes de la ville de Paris, depuis les patentes de cinq cents francs jusqu'à celles de quarante francs inclusivement, et dont seront toutefois exceptés les agens de change et les courtiers de commerce, à raison des cotisations volontaires qu'ils ont offert de réaliser.

Le produit de cette imposition sera appliqué au paiement des dépenses qui restent à faire pour l'achèvement des travaux de la Bourse de cette ville.

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Art. 1. La société anonyme formée à Paris sous le nom de Caisse hypothécaire, d'abord constituée par un acte public du 22 juin 1818, et définitivement reconstituée par acte passé par-devant Boilleau et son collègue, notaires à Paris, les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 juin 1820, est autorisée conformément à ce dernier acte, qui est annexé à la présente et contient les statuts de la société, lesquels sont approuvés.

2. Ladite approbation est accordée sauf les réserves suivantes :

10. Nonobstant l'article 75 des statuts, chaque administrateur sera tenu de dépo

Proposition à la Chambre des pairs, le 6 février (Mon. du 9). Discussion et adoption, le 8 juillet (Mon, du 13).

ser cent actions, au lieu de cinquante, à titre de cautionnement;

2o On ne pourra inférer aucune dérogation au droit commun de l'avant-dernier paragraphe du même article 75 et de l'article 77, concernant les cautionnemens demandés aux employés de l'établissement, ni de l'article 51, en ce qui se rapporte dans cet article à la garantie de chaque obligation sur les annuités dues par les em- . prunteurs.

3. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de non-exécution ou de violation des statuts par nous approuvés, le tout sauf les droits des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux.

4. Notre ministre secrétaire-d'Etat au dé partement de l'intérieur nommera un commissaire près ladite société, lequel sera chargé de prendre connaissance de ses opérations et de l'observation de ses statuts, pour en rendre compte spécialement par un rapport qu'il adressera, tous les six mois, à notre ministre de l'intérieur.

Le commissaire pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la caisse hypothécaire qui lui paraîtraient contraires aux lois et aux statuts, et ce, jusqu'à décision des autorités compétentes.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie de son état de situation au préfet de police, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

6. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois, avec l'acte annexé : pareille insertion en sera faite au Moniteur et dans le journal destiné aux annonces judiciaires du département de la Seine, sans préjudice des affiches ordonnées par l'arti cle 45 du Code de commerce.

Acle de société anonyme sous le nom de Caisse hypothécaire.

Par-devant M" Jean-Louis Boilleau et Augustin-Louis Gilbert, notaires royaux à Paris, soussignés, furent présens:

(Suivent les noms.)

Tous membres composant le conseil général de la société anonyme établie sous le nom de Caisse hypothécaire par acte reçu par lesdits M Boilleau, qui en a gardé la minute, et Gilbert, notaires à Paris, le 22 juin 1818, enregistré le 24, nommés par délibération dudit jour 22 juin et du 10 juillet de la même année, devant les mêmes notaires, et dont les minutes sont en suite de celle dudit acte de société ;

Lesquels ont dit que, n'ayant pu obtenir l'autorisation de sa majesté aux statuts contenus en l'acte du 22 juin 1818, qui constituaient ladite caisse hypothécaire, et cet acte se trouvant conséquemment sans effet, ils ont rédigé de nouveaux statuts, qui doivent faire la base de la société, à laquelle seront invités à concourir les membres de l'ancienne société et toutes les autres personnes qui voudront en faire partie; et à la réquisition desdits comparans, ces statuts ont été transcrits ainsi qu'il suit :

Art. 1. La caisse hypothécaire est une société anonyme par actions.

2. La société se compose de tous les propriétaires d'actions, lesquels, en cette qualité, sont soumis, comme s'ils les avaient signés, à l'acte constitutif et aux statuts approuvés par le Gouvernement.

3. Le domicile social est à Paris.

4. La durée de la société sera de trente ans à dater du jour de l'ordonnance royale qui autorisera l'établissement.

5. La société a trois objets :

1° De prêter sur hypothèque; 2° d'assurer les prêts faits et à faire par d'autres contrats; 3° de prêter sur titres hypothécaires avec subrogation.

6. Le fonds social se compose de cinquante millions divisés en cinquante mille actions de mille francs chacune.

Les cinquante millions seront payés par dixièmes : le premier quarante jours après l'ordonnance d'autorisation; les autres, au commencement de chaque semestre sui

vant.

Tout appel de fonds sur les actions est interdit.

7. Les actions seront facultativement nominatives ou au porteur.

Les actions nominatives pourront être changées contre des actions au porteur et vice versă.

Le transfert des actions nominatives s'opérera pas acte public mentionné sur les registres de la caisse, ou par l'entremise d'agens de change.

8. Tout actionnaire en retard devra l'intérêt à six pour cent, à compter du jour où son versement aurait dû s'effectuer, et sera privé du dividende du semestre commencé, qui appartiendra à la réserve.

Si, dans les deux premiers mois du semestre suivant, il n'a pas réalisé les mises alors échues, les actions qu'il aurait dû lever seront vendues sur décision du conseil d'administration, sans qu'il soit besoin de poursuite ni d'autorisation. Le retardataire perdra le dixième de sa soumission, représenté par la dernière promesse d'actions qui lui aura été délivrée, laquelle sera acquise à la société et fera partie de la réserve.

9. A chaque versement, il sera délivré en

proportion de la somme versée, des promesses d'actions échangeables, au versement suivant, contre des actions nominatives ou au porteur.

Ces promesses d'actions pourront néanmoins être échangées contre des actions, en anticipant le versement, ou en déposant à la caisse, en valeurs agréées par l'administration, une somme égale à celle à verser.

10. Les actions seront, ainsi que les promesses d'actions, détachées d'un registre à souche, signées par le caissier général, le directeur général, et visées par un administrateur.

11. Les fonds provenant des actions seront déposés dans une caisse à trois serrures différentes, dont une clé sera entre les mains du président de l'administration, et, à son défaut, du vice-président, une en celles du directeur général, et la troisième en celles du caissier général.

La même caisse renfermera les planches, filigranes et timbres servant à la confection des actions, des promesses d'actions et des obligations de la caisse hypothécaire.

12. Les fonds provenant des actions seront spécialement affectés au paiement et à l'escompte des obligations de la caisse hypothécaire.

Les obligations escomptées remplaceront immédiatement les sommes extraites de la caisse; elles ne pourront en être retirées qu'en rétablissant dans la caisse une somme égale à leur montant.

13. Le placement des fonds oisifs sera fait d'après décision du conseil d'administration, en rentes ou autres valeurs productives, toujours réalisables immédiate

ment.

14. Les assemblées générales seront composées des actionnaires propriétaires de vingt actions au moins.

Les délibérations de ces assemblées seront prises à la majorité absolue des membres présens; elles engageront tous les sociétaires ou porteurs d'actions.

Pour être admis à l'assemblée générale, il faudra être propriétaire des actions nominatives ou au porteur, depuis trois mois au moins.

Le dépôt de ces actions sera, en conséquence, fait au caissier de l'administration sur récépissé motivé du directeur général, et visé par un administrateur.

15. Il y aura une assemblée générale dans le mois de mars de chaque année.

Le jour et le lieu seront indiqués un mois d'avance.

16. Une première assemblée générale aura lieu cinquante jours après l'ordonnance d'institution de la caisse hypothécaire, pour nommer les administrateurs et les

censeurs.

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Les suffrages ne pourront être donnés qu'à des actionnaires, soit français, soit étrangers, ayant en France la jouissance des droits civils.

Les élections seront faites sur bulletins de liste contenant autant de noms qu'il y aura de nominations à faire.

Nul ne sera élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit la majorité absolue des suffrages des actionnaires présens à l'assemblée.

Après le second tour du scrutin, s'il reste des nominations à faire, il y aura entre les candidats qui, à ce second tour, auront obtenu le plus de suffrages un ballotage qui se terminera par le choix de la majorité relative.

18. Le droit de voter dans l'assemblée générale sera personnel : nul ne pourra s'y faire représenter par procuration.

Quel que soit le nombre d'actions appartenant à un actionnaire, il n'aura qu'une voix aux assemblées générales.

19. Les assemblées générales seront 'présidees par le président de l'administration; en son absence, par le vice-président, qui choisira le secrétaire parmi les actionnaires présens.

Les quatre plus forts actionnaires présens à l'assemblée rempliront les fonctions de

scrutateurs.

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En cas de retraite ou de décès d'un ou de plusieurs membres, les autres pourvoiront provisoirement à leur remplacement, jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procédera à la nomination définitive pour le temps qui restera à courir de l'exercice des remplacés.

Les choix provisoires de l'administration seront faits parmi les possesseurs d'actions nominatives.

21. Les délibérations de l'administration ne seront valables qu'autant qu'elles auront

Tous les souscripteurs seront admis à été prises par cinq administrateurs au

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