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GOUVERNEMENT ROYAL, 7 JUIN 1820. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de legs faits aux fabriques des églises d'Audun-le-Roman et de Besançon. (7, Bull. 397.)

7 JUIN 1820.- Ordonnance du Roi qui autorise l'érection en chapelle de l'église de Ney, réunie à la cure de Champagnolle, département du Jura. (7, Bull. 398.)

7 JUIN 1820. -- Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'un legs fait au séminaire de Montpellier. (, Bull. 398.)

Ordonnance

8 JUIN Pr. 1" JUILLET 1820.
du Roi portant établissement d'un péage pour
subvenir aux frais de construction d'un pont
sur le canal de Cornillon, à l'entrée de la ville
de Meaux. (7, Bull. 380, n° 8925.)

Louis, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; vu le projet de reconstruction d'un pont d'une seule arche en pierre, à établir sur le canal de Cornillon, à l'entrée de la ville de Meaux, route royale n° 42, de Soissons à Fontainebleau, au moyen d'un péage à concéder à l'adjudicataire des travaux; vu l'avis du conseil municipal de Meaux, en date du

octobre 1819; vu l'article 5 de la loi de finances du 17 juillet de la même année; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1°. Il sera établi un péage pour subvenir aux frais de construction d'un pont en pierre sur le canal de Cornillon, à l'entrée de la ville de Meaux, département de Seine-et-Marne, route royale n° 42, de Soissons à Fontainebleau, suivant les projets approuvés par notre directeur général des ponts-et-chaussées.

2. Les droits de péage sont fixés conformément au tarif suivant: (Suit le tarif.) Seront exempts du droit de péage :

1o Les préfets et sous-préfets en tournée dans le département, les maires de l'arrondissement de Meaux, les juges-de-paix, les ingénieurs, conducteurs et piqueurs des ponts-et-chaussées, les inspecteurs de la régie des contributions indirectes, et les agens de l'administration forestière, lorsqu'ils se transporteront pour raison de leurs fonctions respectives; les malles-postes, et les voitures, chargées ou non chargées, employées à l'exécution des travaux publics;

2° Les trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouches à feu et caissons militaires, ainsi que les militaires et conducteurs qui les accompagnent;

3. Les gendarmes en tournée et les mili

→ DU 7 AU 8 JUIN 1820.

taires voyageant à pied ou à cheval, en corps ou séparément, à la charge de représenter soit une feuille de route, soit un ordre de service; les employés des contributions indirectes et les receveurs des contributions, s'ils sont obligés de passer sur le pont;

4° Les généraux, officiers, intendans et sous-intendans militaires, et généralement les militaires, dequelque grade qu'ils soient, ainsi que leurs équipages et le nombre de chevaux alloué à leur grade;

Tous les habitans de la ville et des faubourgs de Meaux, passant à pied, et leurs chevaux et voitures de travail, lorsque ces voitures et chevaux ne seront pas employés au gros roulage et ne serviront qu'au transport des produits du sol, à l'exploitation des terres et carrières, et à l'approvisionnement de la ville ou à l'enlèvement de ses immondices, et au débouché des produits de son industrie; mais ces mêmes habitans seront soumis au tarif, lorsqu'ils passeront, soit à cheval, soit dans une voiture suspendue.

3. Ce péage est concédé à l'adjudicataire des travaux de ce pont, aux clauses et conditions de l'adjudication qui lui en a été passée en conseil de préfecture, par le préfet du département de Seine-et-Marne, le 31 décembre 1819, et pour huit années.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

8 JUIN 1820.

Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres des 3 et 4 arrondissemens de Paris', de Dinan, de Valcivières, d'Arbois, du GrandAbergement, de Bersaillin, de Biefmorin, de Braissans, de Colonne, de Grozon, de Montholier, de Neuvilley, d'Oussières, de Souvans, de Vaigres, de Villette, de Villers-les-Bois, de Nogent, du Grand et du Petit-Auverné; aux hospices de Fontenay, de Hazebrouck, de La Rochelle, d'Albi, du Mans et de Paris, et à ceux des Ménages et des Incurables de cette ville; aux communes de Seyssel, de Vinsobres, de la Chapelle-Saint-Sauveur, d'Avise., de Villarsle-Paulet, de Fresnoy-au-Val et de Mondanc. (7, Bull. 398.)

8 JUIN 1820. Ordonnance du Roi portant que la route départementale de l'Aube, de Brienne à Clairvaux est prolongée jusqu'à Vitry, sous la dénomination de route départementale de Vitry à Dijon. (7, Bull. 380.)

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8 JUIN 1820. Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'un legs fait à la commune de Marcoux. (7, Bull. 399.)

8 JUIN 1820.

Ordonnance du Roi qui autorise

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Louis, etc., vu les articles 36, 37, 38 et 39 de la loi du 20 avril 1810; vu les art. 55, 56 et 58 du Code d'instruction criminelle; vu le décret du 25 mai 1811; considérant qu'il importe que l'instruction des affaires criminelles n'éprouve dans le département de la Seine aucun retardement ; que le nombre des juges d'instruction, fixé d'abord à six par le Code d'instruction criminelle, et porté ensuite à neuf, est insuffisant, soit à raison de l'état d'infirmité et de mauvaise santé dans lequel se trouvent en ce moment quelques-uns de ces magistrats, soit par l'effet des mesures que nous avons prescrites et d'après lesquelles toute personne arrêtée à Paris est interrogée dans les vingtquatre heures par les magistrats, conformément à l'article 93 du Code d'instruction criminelle; considérant que, suivant les articles 38 et 39 de la loi du 20 avril 1810, les juges suppléans sont susceptibles d'être appelés temporairement par nous à remplir toutes les fonctions attribuées aux juges titulaires; sur le rapport de notre gardedes-sceaux, nous avons ordonné et ordon; nons ce qui suit :

Art. 1. Jusqu'à ce qu'il en soit par nous autrement ordonné, deux des juges suppléans du tribunal de première instance de Paris rempliront les fonctions de juges d'instruction, et feront leurs rapports à celle des Chambres à laquelle ils sont attachés.

2. Notre garde-des-sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution de la pré

sente ordonnance.

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22 JUIN Pr. 8 JUILLET 1820. - Ordonnance du Roi relative au mode de remboursement du droit sur le sel employé à la salaison des viandes exportées par mer. (7, Bull. 381, no 8960.)

Louis, etc., vu l'article 9 de la loi sur les douanes du 7 du présent mois, qui porte que le droit du sel employé à la salaison des viandes de boeuf et de porc exportées par mer, sera remboursé d'après un taux moyen que le Gouvernement déterminera pour chaque espèce de salaison; considérant que la quantité de sel employée aux salaisons ci-dessus varie selon l'espèce de viande et leur destination; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". Les viandes salées ayant droit, dans le cas d'exportation, au remboursement du droit du sel, selon l'article 9 de la loi du 17 juin (1) 1820, sont rangées en deux classes pour la quotité du droit à restituer.

La première classe comprend les viandes qui seront embarquées, soit comme cargaison, soit comme provisions de bord sur les navires en partance pour les colonies

françaises ou pour les pays étrangers hors d'Europe.

Dans la seconde classe seront rangées les viandes qui seront embarquées pour les pays étrangers hors d'Europe, et pour la nourriture des équipages des navires ayant cette destination ou expédiés pour la pêche de la morue.

2. La restitution du droit aura lieu pour chaque classe dans les proportions suivantes, savoir:

Sur les salaisons de première classe, pour cent kilogrammes net de bœuf ou porc, le droit de quarante kilogrammes de sel; Pour cent kilogrammes de jambon, le droit de trente kilogrammes de sel; Pour cent kilogrammes de lard en planches, le droit de trente-deux kilogrammes de sel.

Sur les salaisons de la seconde classe, pour cent kilogrammes net de bœuf ou porc, le droit de trente kilogrammes;

Pour cent kilogrammes de jambon, le droit de vingt-cinq kilogrammes. Pour cent kilogrammes de lard en planches, le droit de vingt-sept kilogram

mes.

3. Pour établir le poids net des salaisons, il sera fait déduction du poids des futailles dans lesquelles elles seront contenues, en prenant le poids effectif des futailles vides de même forme et capacité.

Chaque restitution du droit sera autorisée par l'administration des douanes, mais seulement sur la production de pièces justificatives de la bonne confection des salaisons embarquées, de leur exportation.

4. Les viandes que l'on aurait salées dans des lieux situés dans l'enceinte des marais salans ou enclavés dans leur circonscription ne jouiront, à la sortie, du remboursement du droit de sel selon les proportions déterminées dans l'article 2, que sur la représentation préalablement faite, 1 des acquits de paiement du droit du sel employé auxdites fabrications; 2° d'un certificat du saleur qui aura préparé les viandes, ledit certificat légalisé par le maire de la commune où seront placés les ateliers de salaison.

5. Toute quantité de viande salée en France ayant joui de la restitution du droit, aux termes des articles précédens, et qui serait réimportée sous un prétexte quelconque, ne pourra être mise en consommation dans leroyaume qu'en supportant les droits d'entrée du tarif comme viande salée im. portée de l'étranger.

6. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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23 JUIN 1820. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux hospices de Tournon, de Beaune, de Lannion, d'Etoile de Bernay, de Bourges, de Bagnols, de Nimes, de La Réole, de Toulouse, d'Allauch, de Falaise, de Forcalquier, de Lectoure, d'Alize-Sainte-Reine et de Clermont; aux pauvres de Pontarlier, de Mournède, d'Anjau, de Bassoues, de Beaune, d'Honfleur, d'Albiguac, de Nigreserre, de la Réole, de Troyes, de Besançon, de Toulouse, de Clermont, d'Ecrainville, de Chambon, de Tarantaize, de Nivilliers, de Cruzy et de Grezolles; à la fabrique de l'église de Rening, et à la commune de Deux-Evailles. (7, Bull. 402.)

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23 JUIN 1820. Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises de Saint-Philippe-du-Roule de Paris, de Vieux-Reng, de Tolairan, de Valençay, de Messy, de Châtenay, de Chaillau, du Plantay, d'Avernes-Saint-Gougon, de Prunay, de Saint-Priest-en-Murat, de Rioccand, de Villefranche et d'Andlau; aux séminaires de Bordeaux, de Bayoune, de Dijon, de Langres, de Séez et d'Avignon, et à la commune d'Avernes Saint-Gourgon. (7, Bull. 403.)

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29 JUIN Pr. 30 JUIN 1820. — Loi sur les élections (1). (7, Bull. 379, n° 8910.)

Voy. notes sur les art. 35 et suivans de la Charte, et sur la loi du 5 FÉVRIER 1817 ordonnances des 30 AOUT, 4 SEPTEMBRE et 11 OCTOBRE 1820; lois du 16 MAI 1821; ordonnances des 1 AOUT 1821, 18 MARS, 17 AVRIL et 9 OCTOBRE 1822; et loi du 2 MAI 1827, du 2 JUILLET 1828 et 19 AVRIL 1831. Voy. aussi éclaircissemens ministériels des 29 AOUT et 4 SEPTEMBRE 1820; circulaires des 27 JUILLET, 31 AOUT, 5 et 15 SEPTEMBRE, 18 et 24 OCTOBRE, 1 et 17 NOVEMBRE 1820 et 2 SEPTEMBRE 1822.

Art. 1. Il y a dans chaque département un collége électoral de département et des colléges électoraux d'arrondissement.

Néanmoins tous les électeurs se réuniront en un seul collége dans les départemens qui n'avaient, à l'époque du 5 février 1817, qu'un député à nommer; dans ceux où le nombre des électeurs n'excède pas trois cents, et dans ceux qui, divisés en cinq arrondissemens de sous-préfectures, n'auront pas au-delà de quatre cents électeurs.

2. Les colléges du département sont composés des électeurs les plus imposés, en nombre égal au quart de la totalité des électeurs du département (2).

Les colléges du département nomment cent soixante-douze nouveaux députés, conformément au tableau annexé à la présente loi. Ils procéderont à cette nomination pour la session de 1820 (3).

(1) Présentation à la Chambre des députés le 17 avril (Mon. du 18); rapport de M. Lainé le 6 mai (Mon. du 8); discussion générale le 15 mai (Mon. du 15 au 16); discussion article par article le 26 mai (Mon. des 27, 28, 29 mai et 14 juin); adoption le 12 juin ( Mon. du 13).

Présentation à la Chambre des pairs le 14 juin (Mon. du 18); rapport de M. le marquis de Fontanes le 22 juin (Mon. des 23 et 24); discussion le 24 juin (Mon. du 29); adoption le 28 jnin.

(2) Voy. 1 et 2 question des éclaircissemens ministériels du 29 août 1820.

(3) Voy. circulaire du 5 septembre 1820. (4) Voy. ordonnance du 30 août 1820; circulaires des 31 août et 5 septembre 1820; loi du 16 mai 1821.

(5) Voy, ordonnance du 30 décembre 1823 à

La nomination des deux cent cinquantehuit députés actuels est attribuée aux collèges d'arrondissemens électoraux à former dans chaque département en vertu de l'article 1", sauf les exceptions portées au paragraphe deux du même article.

Ces colléges nomment chacun un député. Ils sont composés de tous les électeurs ayant leur domicile politique dans l'une des communes comprises dans la circonscription de chaque arrondissement électoral. Cette circonscription sera provisoirement déterminée pour chaque département, sur l'avis du conseil général, par des ordonnances du Roi, qui seront soumises à l'approbation législative dans la prochaine session (4).

Le cinquième des députés actuels quí doit être renouvelé sera nommé par les colléges d'arrondissement.

Pour les sessions suivantes, les départemens qui auront à renouveler leur députation la nommeront en entier d'après les bases établies par le présent article.

3. La liste des électeurs de chaque collége sera imprimée et affichée un mois avant l'ouverture des colléges électoraux. Cette liste contiendra la quotité et l'espèce des contributions de chaque électeur, avec l'indication des départemens où elles sont payées (5).

4. Les contributions directes ne seront comptées, pour être électeur ou éligible, que lorsque la propriété foncière aura été possédée, la location faite, la patente prise et l'industrie sujette à patente exercée, une année avant l'époque de la convocation du collége électoral. Ceux qui ont des droits acquis avant la publication de la présente loi, et le possesseur à titre successif, sont seuls exceptés de cette condition (6).

sa date; nous l'avons citée sous l'art. 3 de la loi da 5 février 1817.

(6) Voy. 3, 6a à 12° question des éclaircissemens du 29 août 1820; circulaires des 27 juillet, 2 septembre et 17 novembre 1820.

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Pour être électeur, il faut que la capacité électorale et notamment la possession annale, soit acquisé au jour de l'ordonnance de convocation. Il ne suffit pas qu'elle soit acquise le jour de la réunion des colleges (5 juillet 1830; Cass. S. 30, 1, 359; D. 30, 1, 272; id. 14 juin 1830, Bourges; S. 30, 2, 330; D. 30, 2, 206).

Jugé en sens contraire (14 juin 1830, Nancy; 17 juin 1830, Bordeaux ; S. 30, 2, 328; D. 30, 2, 202).

La possession annale ne peut être exigée pour l'augmentation de la patente, lorsque cette augmentation résulte de l'augmentation de valeur

5. Les contributions foncières payées par 'une veuve sont comptées à celui de ses fils, à défaut de fils à celui de ses petits - fils,

locative des ateliers à raison desquels la patente est payée. Mais la possession annale est nécessaire si l'augmentation est fondée sur ce que le négociant occupe de nouveaux ateliers distincts des premiers (14 juin 1830, Bourges; S. 30, 2, 330; D. 30, 2, 206).

Un citoyen ne peut compter pour compléter son cens électoral la patente délivrée à un tiers, bien qu'il ait succédé à l'industrie et acquis la fabrique de ce tiers (16 juin 1830, Nancy; S. 30, 2, 329; D. 30, 2, 203).

On ne peut considérer comme acquis à titre successif l'usufruit des biens dont un père a fait le partage entre ses enfans par acte entre-vifs, et dont il leur a abandonné immédiatement l'usufruit (Ordonnance du 14 octobre 1827; Mon. du 31 octobre 1827).

Les donations en avancement d'hoirie faites par les pères et mères à leurs enfans sont un litre successif dans le sens de la loi (11 septembre 1829, Douai; S. 29, 2, 282; D. 29, 2, 300.23 avril 1826, Rouen; S. 28, 2, 204; D. 2, 92; 17 avril 1828, Montpellier; S. 28, 2, 203; D. 28, 2. 176, p. 46, 5768; 13 juillet 830, Cass. S. 30, 1, 359; D. 1830, I, 269).

Décidé en sens contraire, qu'une donation faite en avancement d'hoirie, par un père à son fils, sous l'obligation de rapport, n'est point un titre successif dans le sens de cet article, puisque le donataire peut en renonçant devenir étranger à la succession et cependant retenir le don ( 25 août 1829, Paris; S. 29. 2, 249; D. 29, 2, 299; ..P. 45, 375; 19 janvier 1829, Caen; S. 29, 2, 73; D. 29, 2, 118; P. 47, 259).

Les enfans au profit desquels leurs père et mère ont fait, par acte entre-vifs, un partage anticipé, sont réputés jouir à titre successif des revenus comme de la nue-propriété des biens compris au partage (20 mars 1829, Angers; S. 29, a, 250; D. 29, 2, 119).

Le cohéritier peut aussitôt après le partage fait avec ses cohéritiers, ou la vente que ceux-ci lui ont consentie de leurs droits successifs, se prévaJoir, pour former son cens électoral, de la totalité des contributions payées par les immeubles dont il se trouve propriétaire, bien qu'il ne possède que depuis moins d'un an (27 novembre 1828, Nancy; S. 29, a, 155; D. 29, 2, 118; 13 décembre 1828, Rouen; S. 29, 2, 22; D. 29, 2,48).

Le copropriétaire d'un immeuble indivis peut, aussitôt après le partage qui lui attribue l'usufruit de cet immeuble en totalité, se prévaloir, pour former son cens électoral de la totalité des contributions dont il se trouve tenu par l'effet du partage, si d'ailleurs ses droits dans l'immeuble indivis remontaient à plus d'un an (11 décembre 1828, Amiens; S. 29, 2, 21; D. 29, 2, 48).

Celui qui a reçu la nue-propriété d'un immeuple à titre successif peut se servir des contribu

et à défaut de fils et petit-fils à celui de sés gendres qu'elle désigne (1).

6. Pour procéder à l'élection des députés,

tions assises sur cet immeuble, pour former le cens électoral, du jour où l'usufruit s'est réuni dans ses mains à la nue-propriété; peu importe que cette réunion n'ait eu lieu que par la renonciation volontaire du père usufruitier : la possession annale ne peut être exigée en un tel cas (18 júin 1830, Bordeaux ; S. 30, 2, 327; D. 30, 2, 194).

Le citoyen dont la radiation de la liste électorale a été réclamée sur le motif qu'il ne payait pas le cens requis peut obtenir son maintien sur la liste au moyen de partages faits même depuis la demande en radiation (14 janvier 1829, Orléans ; S. 29, 2, 74; D. 29, 2, 119; P. 43, 285). La possession annale est nécessaire encore que les biens à raison desquels l'électeur réclame son inscription aient été acquis par voie d'échange, que l'électeur eût la possession annale des biens échangés, et qu'enfin les contributions soient les mêmes sur les biens aliénés et sur les biens acquis (12 juillet 1830, Cass. S. 30, 1, 361; D. 30, 1. 274; P. 48, 323).

(1) Voy. 12° à 20 question des éclaircissemens du 29 août 1820; 35, 36°, 40° à 44° question des éclaircissemens du 4 septembre 1820.

Cette faculté n'appartient ni à la femme divorcée et non remariée ni à la femme dont le mari a encouru la mort civile; car elles ne sont pas veuves, dit M. de Cormenin, verbo élections. Nous nous permettrons d'observer que, si la femme dont le mari est mort civilement n'est pas veuve naturellement, elle est veuve civilement.

La femme divorcée n'est pas, quoique non remariée, réputée veuve dans le sens de la présente loi (3 octobre 1829, Bourges; S. 29, 2, 320; D. 29, 2, 304; 25 janvier 1830, Cass. S. 30, 1, 42; D. 30, 1. 91; P. 46, 245. Voy. art. 8 de la loi du 19 avril 1831.

Décidé en sens contraire, que la femme divorcée et non remariée est réputée veuve dans le sens de cette loi (8 décembre 1826, Rennes ; S. 29, 2, 12; D. 29, 2, 45).

Une veuve remariée ne peut, même avec le consentement de son second mari, déléguer à son fils du premier lit les contributions d'un bien dont elle est usufruitière, et dont le fils a la nuepropriété (art. 2 de la loi du 5 février 1817).

Pareillement, elle ne peut déléguer les contributions des biens de ses eufans mineurs dont elle jouit comme tutrice.

Les veuves ayant des enfans de plusieurs lits, ne peuvent déléguer proportionnellement les contributions des biens dont elles jouissent par usufruit, et dont le fils de chaque lit a la nue-propriété; elles ne peuvent que déléguer tout à l'un des fils (M. de Cormenin).

La délégation faite par une veuve à son gendre de moitié des contributions assises sur des biens qui ont été possédés par son mari doit être admise, bien qu'il ne soit pas prouvé par titres que ces biens étaient des acquêts; il suffit au

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