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rural a été couinis à votre préjudice, Messieurs, et que vous croyez devoir en provoquer la répression, le premier pas à faire, la première chose à laquelle vous devez vous appliquer, c'est d'en faire constater l'existence, c'est d'en rechercher l'auteur ou les au

teurs.

Par le devoir même de leur office, les officiers de police du lieu sont tenus de procéder, d'eux-mêmes, à cette recherche, à cette constatation; mais, le plus souvent, il n'est pas inutile de les stimuler; et chaque citoyen a le droit de les en requérir. UN HABITANT. Quels sont donc ces officiers de police?

§. I. Officiers de Police rurale.

LE JUGE DE PAIX. «La police des campagnes est spécialement sous la jurisdiction des juges de paix et des officiers municipaux; et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale: » nous dit en général l'art. 1. du tit. 2 de la Loi du 28 septemb. - 6 oct, 1791.

Les lois postérieures, notamment les Codes criminels, de brumaire an, et de novembre 1858, ont de nouveau attribué spécialement la fonction de rechercher et constater les délits ruraux, aux gardes champêtres et gardes forestiers, aux officiers de gendarmerie, aux maires et à leurs adjoints, ainsi qu'aux

commissaires de police, là où il en est établi. (Cod. brum. an 4, art. 21, 29. C, d'inst. cr. art. 9, 11.)

-

« Les commissaires de police, et dans les communes où il n'y en a point, les maires, et, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence, et même, prévention. » (C. d'instr. 11.)

Mais, comme, d'après cet article, ce sont les gardes champêtres et forestiers, qui sont spécialement chargés de la surveillance des délits ruraux; nous allons spécialement nous occuper de ces gardes.

§. II. Gardes champêtres des Communes.

leur Nomination et Réception.

Mode de

La Loi rurale de 1791 avait dit d'abord, qu'ils seraient nommés par le Conseil général de la commune, et reçus par le juge de paix, qui leur ferait prêter serment. (art. 1 et 5, sect. 7 du tit. 1°. )

Ensuite, un Décret du 20 messidor an 3, ordonna qu'ils seraient nommés par l'Administration du district, sur la présentation des Conseils-généraux des Communes. (art. 2.)

Puis, un Décret des Consuls, du 25 fructidor anç, ordonna que lorsqu'il y aurait lieu de nommer un garde champêtre, le Maire le choisirait parmi les vétérans nationaux ou anciens militaires de la Com

mune ou des communes voisines; que ce choix serait soumis à l'approbation du Conseil municipal: que cette approbation intervenue, le Maire en donnerait avis au Sous-préfet, lequel délivrerait une commission de garde à l'individu nommé. (art 3, 5.)

Puis, enfin, une Ordonnance royale, du 29 novembre 1820, a confirmé, que le choix des gardes champêtres serait fait par le maire, approuvé par le Conseil municipal, et que le Sous-préfet leur déli

vrerait une commission.

Il est ajouté que le changement ou la destitution d'un garde champêtre ne pourra avoir lieu, que sur l'avis du Maire et du Conseil municipal, par arrêté du Sous-préfet soumis à l'approbation du Préfet.

§. III. Gardes Forestiers des Communes, Hospices el autres établissemens publics.

Par l'ancienne Ordonnance de 1669 (tit. 25, art. 14), par la Loi du 15-29 septembre 179€ (tit. 12, art. 3), les Communes possédant des bois ou forêts, sont astreintes à entretenir un ou plusieurs gardes pour veiller à leur conservation.

Suivant la même loi de septembre 1791, les Communes ont le choix de leurs gardes; mais ce choix doit être approuvé par le Conservateur; et une fois nommés, les gardes ne peuvent plus être destitués l'Administration.

que par

A ces premières dispositions, une Loi du g fio

réal on 11, a ajouté celles suivantes; tant pour les bois des communes, qué pour ceux des hospices et autres établissemens publics.

1. Les gardes sont nommés par les administrateurs légau.r des communes et établissemens; mais soumis à l'approbation du Conservateur de l'arrondissement. En cas d'approbation, il délivre au garde nommé une commission, qui est envoyée à l'Administration forestière, pour y être visée et enregistrée. (art. 10.)

2o. Si l'Administration juge convenable de confier au même individu la garde d'un canton de bois appartenant, partie à des Communes, hospices et autres établissemens, partie à l'Etat, la nomination se fait elle seule. (art. 11.)

par

Quant aux gardes des bois de l'Etat, ils sont nommés l'Administration royale. (Loi de sept. 1791, tit. 3, art. 5.)

par

Avant d'entrer en exercice, tous ces gardes doivent prêter serment devant le tribunal d'arrondissement, et y faire enregistrer leur commission. (Loi du 16 nivose an 9, art. 7.)

Lorsqu'ils changent d'arrondissement, ils doivent prêter un nouveau serment devant le tribunal civil de leur nouveau ressort. (Arr. de la Cour de cass. dés 6 août 1812 et 31 juillet 1818. )

§. IV. Gardes des Propriétaires particuliers.

La Loi rurale de 1791 avait gardé le silence sur le point de savoir si les propriétaires pouvaient établir, pour la conservation de leurs propriétés particulières, un garde distinct de celui de la commune. Ce doute fut levé par un Décret du 20 messidor an 3, ̧ portant, art, 6: Tout propriétaire aura le droit, d'avoir pour ses domaines un garde champêtre. » Il sera tenu de le faire agréer par le Conseil-ge» néral de la commune, et confirmer par le Dis

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» trict. »

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Le Code criminel, de brumaire an 4, répéta, art. 4o : «Tout propriétaire a le droit d'avoir, pour la » conservation de ses propriétés, un garde champêtre ou forestier. Il est tenu de le faire agréer » par l'Administration municipale.

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Puis, une Loi du 9 flaorel an 11, ajouta la disposition suivante: « Les gardes des bois des parti »culiers ne pourront exercer leurs fonctions, qu'a»près avoir été agréés par le Conservateur forestier, » et avoir prêté serment devant le tribunal de pre» mière instance. - En cas de refus, par le con-. »servateur, d'agréer lesdits gardes, celui qui les » aura présentés pourra se pourvoir devant le Pré-, » fet du département, qui statuera, » (art. 15 et 16.), Le Code d'instruction criminelle, art. 20, recon, naît les gardes champêtres et forestiers des parlicu

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