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également défendu de chasser dans les vignes avant que les vendanges soient entièrement terminées.

2. Nul ne peut chasser, s'il n'a obtenu un permis de port d'armes à la préfecture de police.

Il n'en sera délivré qu'aux propriétaires, ou fermiers, porteurs d'une permission accordée par un propriétaire.

Les propriétaires ou fermiers justifieront de l'étendue de la propriété, par un certificat du maire de la commune où les biens sont situés.

Les permissions accordées par les propriétaires, indiqueront également l'étendue de la propriété, et seront visées par le maire. Tous les permis de port d'armes, antérieurs à la date de la présente ordonnance, seront annullés à compter du er, vendémiaire prochain.

3. Les permis de port d'armes ne donnant pas le droit de chasser, les porteurs de semblables permis ne pourront chasser hors du canton où seront situés leurs biens, ou ceux des propriétaires qui leur auront donné la faculté de chasser.

4. Tous ceux qui sortiront de Paris avec des fusils de chasse, devront exhiber leur permis de port d'armes aux préposés de l'octroi aux barrières.

5. Tout chasseur sera tenu de justifier de son permis à la première réquisition des gendarmes, des gardes champêtres et de tout agent de l'autorité publique.

11. Il sera pris, envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra; sans préjudice des poursuites à exercer contre eux pardevant les tribunaux, conformément aux lois et aux réglemens qui leur sont applicables.

Le Conseiller d'Etat, Préfet,
Signé DUBOIS.

2 Nivose an 14. (23 Décembre 1805).

DÉCRET qui interdit l'usage et le port des Fusils et Pistolets à

vent.

ART. 1. Les fusils et pistolets à vent sont déclarés compris dans les armes offensives, dangereuses, cachées et secrètes, dont la fabrication, l'usage et le port sont interdits par les lois.

2. Toute personne qui, à dater de la publication du présent décret, sera trouvée porteur desdites armes, sera poursuivie et traduite devant les tribunaux de police correctionnelle, pour y être jugée et condamnée conformément à la loi du 23 mars 1728. (ci-après. )

4 Janvier 1806.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT sur la Compétence en matière de Délits de chasse, commis par des Militaires.

Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi de S. M., a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre de la police générale, tendant à modifier, relativement aux délits pour faits de chasse, l'avis du 7 fuctidor an 12, qui déclare que les délits commis par des militaires en garnison ou présens à leurs corps, sont de la compétence des tribunaux militaires ;

EST D'AVIS que les contraventions et délits pour faits de chasse, intéressant les règles de la police générale et la conservation des forêts, la répression n'en peut appartenir aux tribunaux militaires, même à l'égard des militaires; que l'avis approuvé par S. M., le 7 fructidor an 12, ne s'applique point à un tel cas, et que si de pareils délits n'étaient

pas prévenus dans les garnisons par la bonne discipline des corps et par les exemples des chefs, la poursuite en appartiendrait, conformément au droit commun, aux tribunaux correctionnels.

12 Mars 1806.

DÉCRET qui ordonne l'exécution de la Déclaration du 23 mars 1728, concernant le Port d'armes.

La déclaration du 23 mars 1728, concernant le port d'armes, sera imprimée à la suite du présent décret, et exécu tée conformément à notre Décret du 2 nivose dernier (ci-devant).

DÉCLARATION DU Roi concernant le port des armes, donnée è Versailles le 23 mars 1728, registrée en Parlement le 20 avril suivant.

LOUIS, etc.

Les différens accidens qui sont arrivés de Pusage et du port des couteaux en forme de poignard, des baïonnettes et pistolets de poche, ont donné lieu à différens réglemens, et notamment à la déclaration du 18 décembre 1660, et à l'édit du mois de décembre 1666. Néanmoins, quelque expresses que soient les défenses à cet égard, l'usage et le port de ces sortes d'armes parait se renouveler; et comme il importe à la sûreté publique que les anciens réglemens qui concernent cet abus, soient exactement observés, nous avons cru devoir les remettre en vigueur. A ces causes, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de notre main, voulons et nous plaît que la déclaration du 18 décembre 1660, au sujet de la fabrique et port d'armes, soit

exécutée selon sa forme et teneur. Ordonnons en conséquence, qu'à l'avenir, toute fabrique, commerce, veinte, débit, achat, port et usage des poignards, couteaux en forme de poignard, soit de poche, soit de fusil, baïonnettes, pistolets de poche, épées en bâtons, bâtons à ferremens, autres que ceux qui sont ferrés par le bout, et autres armes offensives cachées et secrètes, soient et demeurent pour toujours généralement abolis et défendus. Enjoignons à tous couteliers, fourbisseurs, armuriers et marchands, de les rompre et briser incessamment après l'enregistrement des présentes, si mieux ils n'aiment faire rompre et arrondir la pointe des couteaux, en sorte qu'il n'en puisse arriver d'inconvéniens; à peine, contre les armuriers, couteliers, fourbisseurs et marchands trouvés en contravention, de confiscation pour la première fois; d'amende de cent livres, et interdiction de leur maîtrise pour un an, et de privation d'icelle en cas de récidive, même de peine corporelle s'il y échet; et contre les garçons qui travailleraient en chambre, d'être fustiges et flétris pour la première fois; et pour la seconde, d'être condamnés aux galères. Et à l'égard de ceux qui porteront sur eux lesdits couteaux, baïonnettes, pistolets et autres armes offensives cachées et secrètes, ils seront condamnés en six mois de prison, et en cinq cents livres d'amende. N'entendons néanmoins comprendre en ces présentes défenses, les baïonnettes à ressort qui se mettent au bout des armes à feu pour l'usage de la guerre; à condition que les ouvriers qui les fabriqueront, seront tenus d'en faire déclaclaration au juge de police du lieu, et sans qu'ils puissent les vendre ni délivrer qu'aux officiers de nos troupes, qui leur en délivreront certificat, dont lesdits ouvriers tiendront registre paraphé par nosdits juges de police.-Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant,

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notre Cour de Parlement de Paris, à tous autres officiers et justiciers qu'il appartiendra, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder et exécuter selon sa forme et teneur ; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre noire scel à cesdites présentes.

Donné à Versailles, le vingt-troisième jour de mars, l'an de grâce mil sept cent vingt-huit, et de notre règne le trei

zième.

22 Mars 1806,

Loi qui confère aux officiers supérieurs de l'Administration forestière, les pouvoirs et fonctions d'officiers de police judiciaire et de juges d'instruction, pour la poursuite des delits commis dans les forêts nationales et dans celles de la couronne, lorsque parmi les prévenus ou complices il se trouvera des agens de l'administration. (V. au Bulletin des Lois, no. 1438.)

6 Mai 1806.

INSTRUCTION du Ministre de la police générale, relative au Port d'armes.

ART. 3. Chaque permis (de port d'armes délivré par le préfet), contiendra l'âge, le signalement, la profession et la signature de l'impétrant; il y sera déclaré qu'il n'est valable que pour un an. — L'époque du renouvellement des permis est fixée au premier janvier de chaque année.

4. Il ne pourra être refusé de permis à ceux qui se livrent particulièrement à la destruction des animaux malfaisans;

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