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autre colombier, garenne, ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets; pourvu qu'ils n'y aient point été attires par fraude et artifice.

651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations, l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.-Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale.

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714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne, el dont l'usage est commun à tout. - Des lois de police règlent. la manière d'en jouir.

715. La faculté de chasser et de pêcher est également réglée par des lois particulières.

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Floréal an 10. ( 19 Mai 1802 );

Los relative aur Controventions de Grunde Voierie.

ART. 1. Les contraventions, en matière de grande vois rie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, Ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de ha lage, franes bords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative.

sur

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2. Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts-et-chaușsées, leurs conducteurs, les agens de la navigation, les com missaires de police, et par la gendarmerie. A cet effet, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prète sermeat en justice, le prêteront devant le préfet.

3. Les proces-verbaux sur les contraventions seront adres

sés au sous-préfet, qui ordonnera par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dom.

mages.

4. Il sera statué définitivement en Conseil de préfecture. Les arrêtés seront exécutés, sans viša ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours; et les individus condomnés seront contraints par l'envoi de garnisuires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque,

N'. 6.

GOUVERNEMENT IMPERIAL.
GOUVERN

30 Messidor - 11 Termid, an 12. (30 Juillet 1804 ).

AVIS DU CONSEIL D'ETAT sur l'abolition du droit exclusif de la pêche dans les rivières navigables, même à l'égard des particuliers qui en jouissaient, soit patrimonialement, soit à titre d'engagistes ou échangistes.

LE CONSEIL-D'ÉTAT, après avoir entendu le rapport de la section des finances, sur le renvoi qui lui a été fait, d'un projet de décret.... dont l'objet principal est de maintenir provisoirement les possesseurs des droits de pêche dans les fleuves et rivières navigables dont les titres sont antérieurs à l'édit de 1566. . . .

EST D'AVIS qu'on ne peut adopter ce projet..

Attendu, 10. que la Convention nationale ayant, par son décret du 30 juillet 1793, rangé les droits exclusifs de pêche et de chasse dans la classe des droits féodaux supprimés sans

indemnité, le droit de pêche s'est trouvé irrévocablement ánéanti dans la main de ceux qui en jouissaient, soit patrimonialement, soit à titre d'engagistes ou d'échangistes;

2o. Et que le rétablissement du droit exclusif de pêche dans les fleuves et rivières navigables, ordonné en faveur de l'Etat, par le titre V de la loi du 14 floréal an 10, n'a apporté, à l'égard des particuliers, aucun changement daus la législation établie par le Décret du 30 juillet 1793.

8 Fructidór an 12. ( 26 Août 1804). .

DÉCRET relatif aux Chasses dans les forêts nationales.

ART. 1. La surveillance et la police des chasses, dans toutes les forêts impériales, sont dans les attributions du Grand-Veneur de la Couronne.

a. La louveterie fait partie des mêmes attributions.

3. Les conservateurs, les inspecteurs et gardes forestiers, recevront les ordres du Grand-Veneur pour tout ce qui a rapport aux chasses et à la louveterie.

27-30 Pluviose an 13. (19 Février 1805).

AVIS DU CONSEIL D'ETAT, sur le Droit de pêche dans les Rivières non navigables.

Le Conseil d'Etat, qui a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de l'intérieur, relatif à la question de savoir : à qui, des propriétaires riverains ou des communes, appartient la pêche des rivières non navigables?

Considérant, 1°. que la pêche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux, puisqu'elle était réservéc,

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en France, soit au seigneur haut-justicier, soit au seigneur du fief;

20. Que l'abolition de la féodalité a été faite, non au profit des communes, mais bien au profit des vassaux, qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés;

3. Que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvéniens attachés au voisinage des rivières non navigables (dont les lois d'ailleurs n'ont pas réservé des avantbords destinés aux usages publics); que les lois et arrêtės du Gouvernement les assujettissent à la dépense du curage et à l'entretien de ces rivières; et que, dans les principes de l'equité naturelle, celui qui supporte les charges doit aussi jouir du bénéfice';

4. Enfin, que le droit de pêche des rivières non navigables, accordé aux communes, serait une servitude pour les propriétés des particuliers, et que cette servitude n'existe point, aux termes du Code civil ;

EST D'AVIS que la pêche des rivières non navigables ne peut, dans aucun cas, appartenir aux communes ;

Que les propriétaires riverains doivent en jouir; sans pouvoir cependant exercer ce droit, qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la pêche; ni le conserver, lorsque, par la suite, une rivière, aujourd'hui réputée non navigable, deviendrait navigable;

Et qu'en conséquence, tous les actes de l'autorité administrative qui auraient mis des communes en possession de ce droit, doivent être déclarés nuls.

1. Germinal an 13. (22 Mars 1805 ).

REGLEMENT relatif aux Chasses, dans les forêts et bois des domaines de l'Empire (1),

a5 Prairial an 13. ( 14 Juin 1805).

DÉCRET qui autorise les Maires à affermer le Droit de chasse dans les bois communaux.

ART. 1. Les maires des communes sont autorisés à affermer le droit de chasse dans les bois communaux, à la charge. de faire approuver la mise en ferme par le préfet et le ministre de l'intérieur.

15 Fructider an 13. (2 Septembre 1805).

ORDONNANCE DU PREFET DE POLICE concernent la Chasse.

Le conseiller d'Etat chargé du quatrième arrondissement de la police générale de l'Empire, Préfet de police, et l'un des commandans de la Légion d'honneur;

Vu les lettres patentes du 30 avril 1790,

Les arrêtés des 12 messidor an 8 (B. 3. s., no. 214) et 3 brumaire an 9, ete;

ORDONNE Ce qui suit :

ART. 1. La chasse sera ouverte, cette année, le 1er. vendémiaire an 14 (23 septembre 1805), dans le ressort de la préfecture de police.

Il est défendu de chasser avant ladite époque, même sous prétexte de tirer des hirondelles le long des rivières : il est

(1) Les dispostions de ce réglement se trouvent reproduites dans l'ordonnance du Roi, du 15 août 1814, ci-après.

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