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amende de la valeur de trois journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire; et, suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un mois.

18. Dans les lieux qui ne sont sujets, ni au parcours, ni à la vaine pâture, pour toute chèvre qui sera trouvée sur l'héritage d'autrui contre le gré du propriétaire de l'héritage, il sera payé une amende de la valeur d'une journée de travail par le propriétaire de la chèvre.

Dans les pays de parcours ou de vaine pâture, où les chèøres ne sont pas rassemblées, et conduites en troupeau commun, celui qui aura des animaux de cette espèce, ne pourra les mener aux champs, qu'attachées; sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tête d'animal.

En quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles auront fait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l'amende sera double; sans préjudice du dédommagement dû au propriétaire.

19. Les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques; sous peine d'une amende du quart de la contribution mobilière des délinquans, et même de la détention de police municipale, s'il y a lieu.

20. Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux, pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou les salaires; sous peine d'une amende qui ne pourra excéder la valeur de douze journées de travail; et, en outre, de la détention de police municipale.

21. Les glaneurs, les rateleurs et les grapilleurs, dans les

lieux où les usages de glaner, de rateler ou de gra piller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes récoltés et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits. En cas de contravention, les produits du glanage, du' ratelage et grapillage seront confisqués; et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage, le ratclage et le grapillage sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'article 6 de la quatrième section du premier titre du présent décret.

22. Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les påtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entiere; sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail : l'amende sera double, si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural.

23. Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui sera rencontré au pâturage, sur les terres du parcours ou de la vaine pâture, autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, pourra être saisi par les gardes champêtres, et même par toute personne; il sera ensuite mené au lieu de dépôt qui sera indiqué, à cet effet, par la municipalité.

Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bête à laine, et à une amende triple par tête d'autre bétail.

pourra, en outre, suivant la gravité des circonstances, être responsable du dommage que son troupeau aurait occasionné, sans que cette responsabilité puisse s'étendre au-delà des limites de la municipalité.

A plus forte raison, cette amende et cette responsabilité auront lieu, si ce troupeau a été saisi sur les terres qui ne sont point sujettes au parcours ou à la vaine pâture.

24. Il est défendu de mener sur le terrain d'autrui, des bestiaux d'aucune espèce, et, en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de cdpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'hommes.

L'amende encourue pour ce délit sera une somme de là valeur du dédommagement dù au propriétaire: l'amende sera double, si le dommage a été fait dans un enclos rural; et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la detention de police municipale.

25. Les conducteurs des bestiaux revenant des foires, ou les menant d'un lieu à un autre, même dans les pays de parcours ou de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers, ni sur les communaux; sout peine d'une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dedommagement. L'amende sera égale à li somme du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé, ou qui n'a pas été dépouillé de sa recolte, ou dans un enclos rural.

A defaut de paiement, les bestiaux pourront être saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; il pourra même y avoir lieu, envers les conducteurs, à la détention de police municipale, suivant les circonstances.

25. Quiconque sera trouvé gardant à oue les bestiaux dans les récoltes d'autrui, sera condamné, en outre du paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement; et pourra l'êire, suivant les circonstances, à une detention qui n'excédera pas une année.

27. Celui qui entrera à cheval dans les champs ensemencės,

si ce n'est le propriétaire ou ses agens, paiera le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail : l'amende sera double si le délinquant y est entré en voiture. Si les blés sont en tuyau, et que quelqu'un y entre, même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l'amende sera au moins de la valeur de trois journées de travail, et pourra être d'une somme égale à celle due pour dédommagement au propriétaire.

28. Si quelqu'un, avant leur maturité, coupe ou détruit de petites parties de blé en verd, ou d'autres productions de la terre, sans intention manifeste de les voler, il paiera en dédommagement au propriétaire, une somme égale à la valeur que l'objet aurait dans sa maturité; il sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement, et il pourra l'être à la détention de police municipale.

29. Quiconque sera convaincu d'avoir dévasté des récoltes sur pied, ou abattu des plants venus naturellement, ou faits de main d'hommes, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et d'une détention qui ne pourra excéder deux années.

30. Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité, ou méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, sera condamnée à une amende de la somme du dédommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois, si l'animal n'a été que blessé; et six mois, si l'animal est mort de sa blessure, ou en est resté estropié la détention pourra être du double, si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable ou dans un enclos rural.

31. Toute rupture ou destruction d'instrumens de l'exploi tation des terres, qui aura été commise dans les champs ouverts, sera punie d'une amende égale à la somme du dé

dommagement dû au cultivateur, et d'une détention qui ne sera jamais de moins d'un mois, et qui pourra être prolongée jusqu'à six, suivant la gravité des circonstances.

32. Quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, on pieds-corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différens héritages, pourra, en outre Ju paiement du dommage ou des frais de replacement des bornes, être condamné à une amende de la valeur de douze journées de travail; et sera puni par une détention dont la durée, proportionnée à la gravité des circonstances, n'excédera pas une année. La détention, cependant, pourra être de deux années, s'il y a transposition de bornes à fin d'usurpa

tion.

33. Celui qui, sans la permission du propriétaire ou fermier, enlevera des fumiers, de la marne, ou tous autres engrais portés sur les terres, sera condamné à une amende, qui n'excédera pas la valeur de six journées de travail, en outre du dédommagement; et pourra l'être à la détention de police municipale: l'amende sera de douze journées, et la détention pourra être de trois mois, si le délinquant fait tourner à son profit ces engrais.

34. Quiconque maraudera, dérobera des productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture des hommes, ou d'autres productions utiles, sera condamné à une amende au dédommagement dû au propriétaire ou fermier; il pourra aussi, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale.

35. Pour tout vol de récolte, fait avec des paniers, ou sacs, ou à l'aide des animaux de charge, l'amende sera du double du dédommagement; et la détention, qui aura toujours lieu, pourra être de trois mois, suivant la gravité des

circonstances.

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