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damnation, le procès-verbal devra être soutenu d'un autre témoignage.

15. Les procès-verbaux des inspecteurs et des autres préposés de la Conservation générale, ne seront pas soumis à l'affirmation.

16. S'il y a appel des jugemens obtenus par les préposés de la conservation, il lui en sera incessamment rendu compte; et cependant le préposé qui aura agi en première instance, proposera, s'il y a lieu, les exclusions réservées aux intimés par la loi sur l'organisation judiciaire, et défendra sur l'appel en attendant l'avis de la conservation.

17. Les préposés de la conservation ne pourront interjeter eux-mêmes aucun appel sans son autorisation ; et, après cette autorisation, l'appel sera suivi par le préposé qui aura fait les Foursuites de première instance.

18. Il en sera usé, pour les cas de Requête civile, comme pour les instances d'appel.

19. Aucun préposé ne pourra se désister de ses poursuites, ni acquiescer à aucune condamnation prononcée contre la conservation générale, sans son autorisation.

20. Les instances en cassation seront instruites et jugies avec la Conservation générale.

21. Les frais seront avancés par chacun des préposés chargés de la poursuite, et leur seront remboursés comme il sera dit ci-après,

28 septembre-6 octobre 1781,

DECRET Conceruant la POLICE RURALE.

TIT. II. Art. 1. La police des campagnes est spécialemenț spus la jurisdiction des juges de paix et des officiers munici

paux, et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.

2. Tous les délits ci-après mentionnés sont, suivant leur nature, de la compétence du juge de paix, ou de la municipalité du lieu où ils auront été commis (1).

3. Tout délit rural ci-après mentionné, sera punissable d'une amende ou d'une détention, soit municipale, soit correctionnelle, ou de détention et d'amende réunies, suivant les circonstances et la gravité du délit ; sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert le dommage. Dans tous les cas cette indemnité ser a payable par préférence à l'amende,

L'indemnité et l'amende sont dues solidairement par les délinquans.

Mais l'action en sera prescrite, si elle n'est intentée dans le mois, à compter du jour du dommage.

4. Les moindres amendes seront de la valeur d'une journée de travail au taux du pays, déterminée par le directoire de département.

Toutes les amendes ordinaires qui n'excéderont pas la somme de trois journées de travail, seront doubles en cas de récidive dans l'espace d'une année, ou si le délit a eté commis avant le lever ou après le coucher du soleil; elles seront triples quand les deux circonstances précédentes se trouveront réunies.

Elles seront versées dans la caisse de la municipalité du licu.

5. Le défaut de paiement des amendes et des dédomma

(1) V. ci-après le Code des délits et des peines de brumaire an 4, et le Code d'instr. crim. de 1808,

gemens ou indemnités, n'entraînera la contrainte par corps, que vingt-quatre heures après le commandement.

La détention remplacera l'amende à l'égard des insolvables; mais la durée en commutation de peine ne pourra excéder un mois, dans les délits pour lesquels cette peine n'est point prononcée; et dans les cas graves où la peine de détention est jointe à l'amende, elle pourra être prolongée du quart du temps prescrit par la loi.

6. Les délits mentionnés au présent décret, qui entraîneraient une détention de plus de trois jours dans les campagnes, et de plus de huit jours dans les villes, seront jugés par voie de police correctionnelle; les autres le seront par voie de police municipale (1).

7. Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes et enfans, pupilles, mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés.

L'estimation du dommage sera toujours faite par le juge de paix ou ses assesseurs, ou par des experts par eux

nommés.

8. Les domestiques, ouvriers, voituriers ou autres subordonnés, seront, à leur tour, responsables de leurs délits, envers ceux qui les emploient,

9 Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes; ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois. par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtimens éloignés de moins de cent toises des autres

(1) Disposition changée par les derniers Codes.

habitations : ces visites seront préalablement annoncées huit jours d'avance.

D'après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidens: il pourra y avoir lieu à une amende au mo'ns de 6 livres, et au plus de 24 livres.

10. Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs, plus près que cinquante toises des maisons, bois, brayères, vergers, haies, meules de grains, de paille, ou de foin, sera condamnée à une amende égale à la valeur de douze journées de travail, et paiera, en outre, le dommage que le feu aurait occasionné; le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances, être condamné à la détention de police municipale.

11. Celui qui achètera des bestiaux hors des foires et marchés, sera tenu de les restituer gratuitement au propriétaire, en l'état où ils se trouveront, dans le cas où ils auraient ets volés.

12. Les dégats que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux : si elles sont insolvables, ces degâts seront payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera le dommage, aura le droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt qui sera désigné à cet cffet par la municipalité,

Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dominage n'a point été paye dans la huitaine du jour du délit.

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Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera pourra les tuer, mais seulement sur le lieu; au moment du dégât.

13. Les bestiaux morts seront enfouis, dans la journée, à quatre pieds de profondeur, par le propriétaire, et dans son terrain; ou voiturés à l'endroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis; sous peine par le délinquant de payer une amende de la valeur d'une journée de travail, et les frais de transport et d'enfouissement.

14. Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront ou couperont, en tout ou en partic, des arbres sur pied, qui ne leur appartiendront pas, seront condamnés à une amende double du dédommagement dù au propriétaire, et à une détention de police correctionnelle qui ne pourra excéder six mois.

15. Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible; sous peine de payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

16. Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire, seront garans de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins, ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir, ou autrement. Ils seront forcés de tenir ces eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire du département, d'après l'avis du directoire de district. En cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra exéder la somme du dédommagement.

17. Il est défendu à toute personne de recombler les fissés, de dégrader les clôtures, de couper des branches de hairs vives, d'enlever des bois secs des haies, sous peine d'une

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