Page images
PDF
EPUB

LE JUGE DE PAIX. Le nouveau Code s'est montré non moins attentif à les réprimer.

§. VIII. Dispositions particulières concernant les Usagers. (Tit. 111.)

1. Ainsi, il n'admet à la jouissance du pâturage et panage, que les bestiaux propres à l'usager, servant à sa nourriture ou à ses travaux journaliers; et non ceux dont il fait commerce.

Et, contre l'habitant qui contrevient à cette règle, il prononce une amende double de celles ordinaires portées en l'art. 199. (art. 70.)

2. Contre celui qui conduirait au pacage ses bestiaux, séparément du troupeau commun:-amende de 2 fr. par tête de bétail. (art. 72.).

3. Contre le pâtre qui admettrait, dans le troupeau de la commune usagère, des bestiaux d'une autre commune : — amende de 5 à 10 fr., et un emprisonnement de 5 à 10 jours, en cas de récidive. (72.)

4. Contre l'habitant qui négligera de faire apposer à ses bestiaux la marque exigée : - amende de 3 fr. par chaque animal non marqué. (73.)

5. Contre celui qui négligera de leur attacher une sonnette: - 2 fr. d'amende par chaque tête trouvée sans clochette dans la forêt. (75.)

6. Contre le pâtre dont le troupeau sera trouvé hors du canton désigné pour le pacage : — amende

de 3 à 30 fr. ; et, en cas de récidive, emprisonnement de 5 à 15 jours. (76.)

7. Contre l'habitant qui mènera au pacage un plus grand nombre de bestiaux que celui autorisé : amende par chaque tête excédant le nombre fixé. (77.)

8. Défense absolue, de conduire chèvres, brebis ou moutons, dans les forêts; à peine d'amende, tant contre l'usager que contre le berger; savoir, contre le pâtre, amende fixe de 15 fr.; et contre l'habitant, amende de 2 fr. par chaque brebis ou mouton, et 4 fr. par chaque chèvre. (78.)

9. Défense à ceux ayant droit à des portions de bois en nature, de les prendre avant que la délivrance légale leur en ait été faite; à peine d'être punis comme pour vol ou maraudage. (9.)

10. Défense à ceux n'ayant droit qu'au bois mort, sec et gisant, de se servir, de crochets ou ferremens d'aucune espèce, à peine de 3 fr. d'amende. (86).

[ocr errors]

11. Enfin, il est expressément défendu aux usagers des forêts, d'abattre, ou ramasser et emporter glands, faines ou autres fruits et graines des forêts; à peine d'amende proportionnelle en raison de la quantité enlevée. (85, 144.)

12. Et, ce qu'il est bien important de vous faire remarquer, c'est que ces diverses dispositions, concernant les usagers, sont déclarées communes et applicables aux bois des particuliers, ainsi qu'aux forêts de l'Etat. (120.)

1.

§. IX. Délits d'Exploitation.

UN PROPRIÉTAIRE. Mais, vous ne nous parlez point, Monsieur, des abus que les adjudicataires de

coupes peuvent commettre et commettent en effet si souvent dans leurs exploitations?

LE JUGE DE PAIX. Le nouveau Code forestier contient, comme l'ancienne ordonnance, plusieurs dispositions pénales concernant les adjudicataires qui contreviendront aux règles d'exploitation qui leur sont prescrites, notamment celles-ci:

1. Défenses de faire aucun changement à l'assiette des coupes, d'y ajouter aucune portion de bois, aucun arbre, sous quelque prétexte que ce soit: -à peine d'une amende triple de la valeur des bois ajoutés. (29.)

2. Défenses de commencer la coupe, avant d'avoir obtenu le permis d'exploiter: à peine d'être poursuivi comme délinquant pour bois coupés en délit. (30.)

3. Défenses d'abattre les arbres marqués pour réserve: à peine d'amende proportionnelle à l'essence et circonférence, outre la restitution. (34.)

4. Défenses de faire aucune coupe ni enlèvement de bois, avant le lever, ou après le coucher du soleil. (35.)

5. Défenses de peler ou écorcer sur pied, aucun

des arbres de la vente: amende de 50 à 500f

-

saisie des écorces et bois écorcés. (36.)

[ocr errors]

6. Pour toute contravention aux clauses relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes: amende de 50 à 500 fr.- dommages-intérêts. (37.)

7. Pour toute fosse à charbon, loge et atelier, établis en d'autres places que celles indiquées : amende de 50 fr. (38.)

8. Pour le fait de vidanger les bois par d'antres chemins que ceux indiqués au cahier des charges: amende de 50 à 200 fr., outre les dommages-intérêts. (39.)

9. Pour n'avoir pas terminé la coupe et vidange dans le délai fixé :- amende de 50 à 500 f., et dommages-intérêts. (40.)

10. Défenses aux facteurs et ouvriers, d'allumer feur ailleurs que dans leurs loges ou ateliers: amende de 10 à 100 fr. (42.)

11. Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter, responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes, et à l'ouïe de la cognée; c'est-àdire jusqu'à la distance de 250 mètres: s'ils ne se hatent d'en faire leur rapport dans un délai de cinq jours. (45.)

Mais il est à remarquer que ces dispositions relatives aux délits d'exploitation, dans les bois de l'Etat et autres soumis au régime forestier, ne sont point déclarées applicables aux bois des particuliers,

indépendans de ce régime; et déjà plusieurs tribunaux ont jugé qu'elles ne pouvaient être étendues à ces bois particuliers.

Ainsi, un propriétaire, des environs d'Auxerre, ayant fait constater que l'adjudicataire de ses bois avait indûment fait couper quatre des arbres réservés et marqués, le fit citer devant le Tribunal correctionnel de cette ville; et il conclut contre lui, en conformité des art, 33 et 34 du nouveau Code forestier. L'exploitant, sans contester le fait, se borna à soutenir l'action mal dirigée, et le tribunal incompétent; attendu que, par le nouveau Code, le fait allégué n'était plus classé au nombre des délits susceptibles d'une peine correctionnelle; et qu'en le supposant avéré, il ne pourrait donner lieu qu'à une condamnation purement civile; et c'est ce qui fut en effet décidé. (V. Gaz. des Trib., feuil. du 8 sept. 1828, n°. 963. )

§. X. Prohibition d'arracher ou défricher les bois actuellement existans. (Tit. XV,.),

UN PROPRIÉTAIRE. Ne nous avez-vous pas dit', Monsieur, que le nouveau Code renouvelait à tous particuliers la défense d'arracher ou défricher leurs bois, sans autorisation du Gouvernement?

LE JUGE DE PAIX. Qui; cette défense, déjà prononcée par plusieurs réglemens, est renouvelée pour vingt ans; et, contre ceux qui défricheraient saus

« PreviousContinue »