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différence, de régler la coupe de leurs bois taillis, au moins à dix années; avec réserve de seize balliveaux en chacun arpent; et seront tenus d'en réserver aussi dix, ès ventes ordinaires de fustaye; pour en disposer néantmoins à leur profit, après l'âge de quarante ans pour les taillis; et de six-vingt ans pour la fustaye; et qu'au surplus, ils observent en l'exploitation, ce qui est prescrit pour l'usance de nos lois; aux peines portées par les ordonnances.

2. Permettons aux grands-maistres et autres officiers des eaux et forests, la visite et inspection dans les bois des particuliers; pour y faire observer la présente ordonnance, et réprimer les contraventions; sans qu'ils y exercent autre jurisdiction, et prennent connaissance des ventes, garde, police et délits ordinaires, s'ils n'en sont requis par les propriétaires.

3. Ne pourront, ceux qui possèdent bois de haute fustaye assis à dix lieuës de la mer et deux des rivières navigables, les vendre ou faire exploiter, qu'ils n'en ayent, six mois auparavant, donné avis au controleur-général des finances, et au grand-maistre; à peine de trois mille livres d'amende, et de confiscation des bois coupez ou vendus.

5. Sera libre à tous nos sujets, de faire punir les délinquans en leurs bois, garennes, estangs et rivières, mesme pour la chasse et pour la pesche, des mesmes peines et réparations, ordonnées par ces présentes pour nos eaux et forests, chasses et pescheries : et à cet effet se pourvoir, si bon leur semble, par-devant le grand-maistre et les officiers de la maistrise, ausquels, en tant que besoin serait, nous en attribuons toute connaissance et jurisdiction.

TITRE XXVII. —

De la Police et Conservation des Fortis.

ART. 2. Tous arbres de réserve et balliveaux sur taillis, seront à l'avenir réputez faire partie du fonds de nos bois et, forests; sans que les douairières, donataires, engagistes, usufruitiers et leurs receveurs ou fermiers, y puissent rien prétendre, ny aux amendes qui en proviendront.

4. Tous les riverains possédans bois joignant nos forests et buissons, seront tenus de les séparer des nostres, par des fossez ayant quatre pieds de largeur, et cinq pieds de profondeur, qu'ils entretiendront en cet estat, à peine de réunion.

6. Défendons à toutes personnes de planter bois, à cent perches de nos forests, sans nostre permission expresse: peine de cinq cents livres d'amende, et de confiscation de leurs bois, qui seront arrachez ou coupez.

11. Faisons très-expresse défenses d'arracher aucuns plants de chesne, charmes, ou autres bois, dans nos forests, sans nostre permission, et attache du grand-maistre; à peine de punition exemplaire, et de cinq cens livres d'amende.

12. Défendons à toutes personnes d'entever, dans l'estenduë et aux reins de nos forests, sables, terres, marnes ou argiles; ny de faire faire de la chaux, à cent perches de dis fance, sans nostre permission expresse; et aux officiers de le souffrir, sur peine de cinq cens livres d'amende, et de confiscation des chevaux et harnois.

il

15. Dans toutes nos forests et bois, et ceux des ecclésiastiques, particuliers, et autres dénommez en l'article cy-desne sera fait aucune livraison de bois à brûler, soit en cas de vente ou délivrance de chauffages, à autre mesure qu'à la corde, qui aura huit pieds de long, quatre de haut; les

sus,

bûches de trois pieds et demy de longueur, compris la taille; le bois de cottrets de deux pieds de longueur et le``cottret de dix-sept à dix-huit pouces de grosseur; abrogeant les rotées, mesures, moules, sommes, charges-voyes, et toutes autres mesures contraires.

22. Défendons à toutes personnes de charmer ou brúler les arbres, ny d'en enlever l'écorce, sous peine de punition corporelle; et seront les fosses à charbon placées aux endroits les plus vuides et les plus éloignez des arbres et du recrû ; et les marchands tenus de repeupler et restituer; s'il est jugé à propos par le grand-maistre; avant qu'ils puissent obtenir leur congé de cour; à peine d'amende arbitraire.

23. Les cercliers, vanniers, tourneurs, sabotiers, et autres de pareille condition, ne pourront tenir atteliers dans la distance de demie lieue de nos forests; à peine de confiscation de leurs marchandises, et de cent livres d'amende.

24. Enjoignons aux officiers des maistrises d'empescher le débit des bois de délit ès-villes fermées qui sont à la distance le deux lieues de nos forests; et à cet effet, leur permettons de faire perquisition, dans les maisons, des bois de merren et à bastir, qu'ils auront eu avis y avoir esté portez; pour y estre par eux pourveu ainsi qu'il appartiendra.

Et pourront les gardes de nos forests, en présence d'am officier de la maistrise, ou au défaut, en la présence du juge ordinaire, de nostre procureur ou du procureur d'office, faire les mesmes visites, dont ils dresseront leurs procèsverbaux qu'ils rapporteront aux greffes des maistrises; et seront les coupables punis par les grands-maistres ou officiers de la maistrise, suivant la rigueur de nos ordonnances.

27. Faisons défenses aux usagers et à tous autres, d'abet fre la glandée, feines et autres fruits des arbres, les amasser

ny emporter, ny ceux qui seront tombez, sous prétexte d'usages ou autrement; à peine de cent livres d'amende.

28. Et à tous marchands de peler les bois de leurs ventes, estans debout et sur pied; sur peine de cinq cens livres d'amende et de confiscation.

29. Ne pourront les marchands, ny leurs associez, tenir aucuns atteliers et loges, ny faire ouvrer bois, ailleurs que dans les ventes; sur peine de cent livres d'amende et de confiscation.

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ART. 3. Interdisons à toutes personnes, sans distinction de qualité, de temps ny de lieux, l'usage des armes à feu brisées par la crosse ou par le canon, et des cannes et bastons creusez, mesme d'en porter, sous quelque prétexte que ce puisse estre: et à tous ouvriers d'en fabriquer et façonner; à peine contre les particuliers de cent livres d'amende, outre la confiscation pour la première fois; et de punition corporelle pour la seconde; et contre les ouvriers, de punition corporelle pour la première fois.

4. Faisons aussi défenses à toutes personnes, de chasser à feu, et d'entrer ou demeurer, de nuit, dans nos forests, bois et buissons en dépendans, ny mesme dans les bois des particuliers, avec armes à feu; à peine de cent livres d'amende, et de punition corporelle s'il y échet.

5. Pourront néantmoins nos sujets, de la qualité requise par les édits et ordonnances, passans par les grands-chemins des forests et bois, porter des pistolets et autres armes non prohibées, pour la défense et conservation de leurs per

sonnes.

8. Défendons à toutes personnes, de prendre en nos forests, garennes, buissons et plaisirs, aucuns aires d'oiseaux, de quelque espèce que ce soit; et en tout autre lieu, les œufs de cailles, perdrix et faisans; à peine de cent livres pour première fois, du double pour la seconde; et du fouët et bannissement à six lieuës de la forest pendant cinq ans, pour la troisième.

la

9. Les sergens à garde où se trouveront des aires d'oiseaux, seront chargez de leur conservation par acte particulier, et en demeureront responsables.

10. Voulons que ceux qui seront convaincus d'avoir ouvert et ruiné les halots ou raboulières qui sont dans nos garennes, ou en celles de nos sujets, soient punis comme voleurs.

12. Tous tendeurs de lacs, tirasses, tonnelles, traisneaux, bricoles de corde et de fil d'archal, pièces et pans de rets, colliers, halliers de fil ou de soye, seront condamnez au fouët pour la première fois, et en trente livres d'amende; et pour la seconde, fustigez, flétris et bannis pour cinq ans. hors l'estenduë de la maistrise; soit qu'ils ayent commis délit dans nos forests, garennes et terres de nostre domaine, ou en celles des ecclésiastiques, communautez et particuliers de nostre royaume, sans exception.

13. Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous seigneurs, gentilshommes, hauts-justiciers, et autres personnes, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de tirer ou chasser à bruit, dans nos forests, buissons, garennes et plaines, s'ils n'en ont titre ou permission; à peine contre les seigneurs de désobéissance, et de quinze cens livres d'amende; et contre les roturiers, des amendes et autres condamnations indictes par l'édit de 1601, à la réserve de la peine de mort ci-dessus abolie à cet égard.

14. Permettons néantmoins à tous seigneurs, gentilshommes

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