Page images
PDF
EPUB

Voilà pour les bois coupés en délit.

Vient ensuite un article relatif à l'action d'arracher des plants, dans les bois et forêts. Il prononce généralement pour ce délit une amende de ro fr. à 300 fr.

Et si ce délit a été commis dans un semis ou une plantation nouvelle, faite de main d'homme : emprisonnement de quinze jours à un mois, outre l'ainende. (art. 195.)

En cas d'arbres seulement éhoupés, écorcés, mutilés ou ébranchés: même peine que s'ils avaient été coupés par le pied. (196.)

Pour enlèvement de chablis et bois de délit, même amende et restitution que s'ils avaient été abattus sur pied. (197.)

Toutes les fois que, outre le fait de couper ou abattre, il y a eu enlèvement de bois, et autres productions du sol des forêts, il y a toujours lieu, outre l'amende, à la restitution des objets enlevés, ou de leur valeur; et de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts. (198.)

Et, toutes les fois qu'il y a lieu d'adjuger des dommages-intérêts, ils ne peuvent être moindres que l'amende. (202.)

De plus, toutes les fois que les délinquans sont

trouvés munis de scies, serpes, cognées, haches, ot autres instrumens, ces objets doivent être confisqués. (198.)

Et quand les délinquans ont fait usage de la scie, les peines sont doublées. (201.)

11 y a également lieu au doublement, quand les délits ont été commis pendant la nuit. (201.) Passons actuellement aux dommages causés par les Bestiaux.

§. IV. Dommages causes par Besliaux.

Les amendes applicables à ce cas, sont ainsi déterminées, en raison des espèces d'animaux, et de l'âge des bois.

1o. Dans les bois de DIX ANS et au-dessus :

Pour un porc ou cochon,

Pour une bête à laine,

--

I fr. 2 fr.

Pour un cheval, âne ou mulet, -3 fr.

Pour une chèvre, — 4 fr.

Pour un bœuf, vache ou veau, — 5 fr.

Et quand le bois a moins de dix ans, les amendes ci-dessus sont doublées. (199.)

Une remarque essentielle à faire encore, c'est que, dans les cas de récidive, les peines sont doublées; et il y a récidive, lorsque, dans les douze mois précédens, le délinquant a déjà été condamné pour délit de même nature. (200.)

Voilà, Messieurs, toute la série des délits et peines. mentionnés dans le TITRE XII du nouveau Code forestier, sous la rubrique Des peines et condamna

tions.

S. V. Autres dispositions pénales.

UN PROPRIÉTAIRE. Mais il me semble, Monsieur, que plusieurs sortes de délits ou abus dont parlait l'ancienne Ordonnance, ne se retrouvent point dans la série de ceux que vous venez d'énoncer.

LE JUGE DE PAIX. Il est vrai; mais c'est que je ne vous ai dit que ceux spécifiés au titre 12. Il en est encore plusieurs autres mentionnés sous d'autres titres.

Par exemple, au TITRE X, intitulé Police et conservation, on trouve une assez longue série d'autres dispositions pénales; les unes applicables à tous les bois et forêts en général; les autres applicables seulement aux bois soumis au régime forestier.

§. VI. Prohibitions et Peines applicables à tous les Bois, sans exception. (Titre 10.)

1. Défense de faire aucune extraction ni enlèvement non autorisé, de pierres, sables, minérai, gazons, tourbes, bruyères, genets, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais, glands, faines, et autres fruits ou semences, des bois ou forêts:

--

amende,

savoir: de dix à trente fr. par chaque bête attelée au tombereau : -de 5 à 15 fr. par charge de bête de somme; - de 2 à 6 fr. par charge d'homme. (144)

2. Contre tout individu trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpe, cognée, hache, scie, et autres instrumiens de amende de 10 fr., et confiscation

même nature;

des instrumens. (146.)

[ocr errors]

3. En cas de voitures, animaux de charge ou d'e monture, trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires; amende, ainsi qu'il suit : 10 fr. par chaque voiture, dans les bois de dix ans et au-dessus; et 20 fr. dans les bois plus jeunes. Par cheval non attelé, ou autre bête de somme, 3 fr. Par chaque bœuf ou vache, 5 fr. - Et le double, si le bois a moins de dix ans. (147, 199.)

4. Défense d'allumer feu, ni même d'en porter, dans l'intérieur des bois et forêts, même dans la distance de 200 mètres : amende de 20 à 100 fr.

5. Défense à tout autre que le propriétaire, d'élaguer les arbres de lisières des bois et forêts, si ces arbres ont plus de trente ans. Même amende qu'en l'art. 196, pour arbres mutilés. (150.)

'

S. VII. Prohibitions applicables seulement aux Bois et Forêts du Régime forestier.

1. Défense d'établir, sans autorisation du Goa

vernement, four à chaux ou à plâtre, briquèterie ou tuilerie, dans l'intérieur des forêts; ni même à une distance moindre qu'un kilomètre (env. 3,000 pieds); amende de 100 à 500 fr., et démolition. (151.) 2. Pareille prohibition d'établir, sans permission, loge, baraque ou hangar : — amende de 50 fr. (152).

3. Pareille défense de construire, maison pu ferme nouvelle, dans la distance de 500 mètres,ir peine de démolition. ( 153.) ·

4. Défense aux maîtres et habitans de maisons et fermes existantes dans le rayon ci-dessus, d'y éta blir chantier, magasin, ou atelier à façonner le bois ↓ sans permission expresse: amende de 50 fr., et confiscation des bois. (154.)

5. Pareille prohibition d'établir usine à scier le bois, dans la distance de deux kilom.: → amende de roo à 500 fr., et démolition. ( 155. )

Vous voyez, Messieurs, que ces diverses disposi~ tions sont encore à ajouter à la série des contraven-) tions forestières qui peuvent avoir lieu, et qu'elles ont une grande conformité avec celles du meine genre qui se trouvaient dans l'ancienne ordonnance.. UN PROPRIÉTAIRE. Cette ordonnance avait surtout plusicors dispositions, infiniment sages, concer nant les habitans qui ont des droits de pacage, panage ou autres usages dans les bois, et qui sont une occasion continuelle de dégâts.

« PreviousContinue »