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nait indispensable de porter des dispositions particulières concernant les délits qui pourraient y être commis.

C'est ce qui fut fait par le Décret, qui parut quelques jours après, sur la Police rurale. (Décret du 28 sept. 1791, sanctionné le 6 août suivant. (art. 36, 37,38,)

Les choses restèrent en cet état, jusqu'à la fin de l'Assemblée dite Convention.

Dans la Loi que nous laissa cette redoutable Assemblée, sous le titre de Code des Délits et des Peines, en date du 3 brumaire an 4, on se contenta de dire qu'en attendant la révision de l'Ordonnance des eaux et forêts de 1669, et autres lois sur la police rurale et forestière, les peines prononcées par ces lois continueraient d'être appliquées par les Tribunaux, soit de police simple, soit de police correctionnelle; suivant que ces délits seraient de leur compétence, d'après la mesure des peines applicables. (art. 605 et 60g.)

Ainsi, en matière de Palice forestière, nous continuâmes encore d'être régis principalement par l'Ordonnance de 1669, et par la Loi du 28 sept.

6 oct. 1791,

Puis, en 1808, sous le Régime dit impérial, on nous a donné le Code d'instruction criminelle, qui a adopté la même distinction, entre les dommages ou contraventions de simple police, et les délits correc

tionnels; mais qui a élevé le taux de la compétence des Tribunaux de simple police, en les autorisant. à prononcer sur les cas qui ne comportent qu'une amende non excédant QUINZE francs, ou un emprisonnement non excédant CINQ jours,

Une autre innovation fut faite, à l'égard des délits Jorestiers qui seraient poursuivis à la requête de l'Ad

ministration.

Ils furent tous réservés à la Jurisdiction correctionnelle. (art. 137, 179-)

Puis enfin, en 1827, sous le Gouvernement royal, on nous a donné le nouveau Code forestier, lequel a remplacé toutes les lois antérieures sur la inatière des bois et forêts.

Or, voici les articles de ce Code, qu'il est le plus essentiel de fixer, pour l'objet que nous nous proposons en ce moment,

§. II. Analyse du Code forestier, en matière de Délits,

D'abord il est bon de vous faire remarquer, dès le début de ce Code, une disposition notable, qui intéresse éminemment tous les propriétaires de bois; c'est celle portant: que " les particuliers exercent

» sur leurs bois tous les droits résultant de la

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pro

priété; sauf seulement les restrictions spécifiées » dans la présente loi. » (art. 2.)

Or, ces restrictions ne sont autres que celle de no

pouvoir les défricher, sans autorisation préalable du Gouvernement; et encore celle de ne pouvoir faire de coupes d'arbres, sans en avoir fait la déclaration à la Sous-Préfecture, six mois d'avance; et cela dans l'intérêt de la Marine royale. (125, 219.)

Hormis ces deux cas, les Particuliers sont entièrement libres d'exploiter leurs bois, comme bon leur semble. Ils sont entièrement indépendans de l'Administration publique, et exempts du Régime forestier; lequel, comme vous le savez, ne concerne que les bois de l'Etat et de la Couronne, des Etablissemens publics, des Communes, des Apanages et Majorats, réversibles au Domaine de l'Etat; et encore les biens indivis entre eux et les particuliers. (art. 1 et 2. )

Mais, encore bien que les bois des particuliers soient indépendans de l'Administration publique forestière, les délits qui s'y commettront sont déclarés punissables des mêmes peines, que celles établies pour les délits commis daus les bois et forêts de l'Etat.

En telle sorte qu'il importe singulièrement à tous les propriétaires, de bien connaître le titre du Code qui contient le tarif de ces peines.

Ce titre est le DOUZIÈ ME; il est intitulé: « Des peines et condamnations pour TOUS les bois et forêts en général. »

Sans m'astreindre à la lettre des articles de ce

titre, je vais m'appliquer à vous en faire saisir le systême et l'ensemble..

Et d'abord, faites bien attention que les dommages commis sur des arbres, ne sont pas toujours des délits forestiers. Il n'y a de délits juridiquement forestiers, que ceux commis dans les bois et forêts proprement dits. Ceux commis sur des arbres épars dans la campagne, ou formant bosquets d'agrément, avenues ou bordures, seraient mal-à-propos qualifiés forestiers. Ils rentrent dans la classe des délits ruraux, et sont régis par les lois de la police rurale ; tandis que les premiers sont régis par les lois forestières.

Les dommages qui se commettent dans les bois peuvent se rapporter à deux principales sortes: 1°. ceux commis par les hommes personnellement; 2o. ceux commis par les bestiaux dont ils sont responsables.

§. III. Dommages causés par mains d'hommes,

Les dommages causés par mains d'hommes, consistent principalement dans le fait de couper le bois pour se l'approprier; d'ébrancher, éhouper, écor cer ou mutiler les arbres; d'enlever les bois coupés, et autres productions du sol des forêts.

Or, à cet égard, le Code distingue deux classes d'arbres: les bois durs, et les bois blancs; et la peine

est plus forte pour enlèvement de bois durs, que pour soustraction de bois blancs.

Le Code fait encore une autre distinction; savoir: entre les brins au pieds d'arbres au-dessous de deux décimètres de tour; et ceux ayant deux décimètres et qu-dessus. (7 pouces.)

1°. Quant aux arbres de la première classe, c'est-àdire de bois durs, ayant deux décimètres de tour et audessus, l'amende est d'un franc par chacun de ces deux décimètres, et s'accroît ensuite progressivement, à raison de 10 centimes par chacun des autres décimètres.

Quant aux arbres de la deuxième classe,c'est-à-dire bois blancs, l'amende est de 50 cent. par chacun des deux premiers décimètres; et s'accroît ensuite progressivement de 5 centimes par chacun des autres décimètres. (192.)

2o. Quant aux brins ou branches n'ayant pas deux décimètres de tour (7 pouces), le Code n'en apprécie plus le délit, à raison de chaque brin ou pièce, mais à raison de la charge, fouée ou fagot; savoir; 2 fr. par fagot ou fouée; - 5 fr. par charge de bête de somme ; — et 10 fr. par chaque charretée. ( 191.)

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Le Code fait encore une autre distinction, relativement aux arbres semés ou plantés dans les forêts, et qui n'ont point encore cinq ans révolus.

:

Il prononce une peine plus forte; savoir une amende de 3 fr. par chaque arbre, et en outre un emprisonnement de six à quinze jours. (191)

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