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dédommagement; plus, détention de cinq jours à trois mois. (35. )

§. VI. Délits ruraux susceptibles de Peines afflictives.

UN HABITANT. Les divers délits ruraux que vous nous avez énumérés jusqu'ici, sont ceux qui ne donnent lieu qu'à des peines de simple police, ou de police correctionnelle; mais n'en est-il pas d'autres d'une nature encore plus grave, et susceptibles de donner lieu à des peines plus sévères?

LE JUGE DE PAIX. Il est vrai, les propriétés rurales sont exposées à des atteintes encore plus graves que celles que je viens de passer en revue, et que par conséquent on peut encore comprendre sous la dénomination de délits ou crimes ruraux ; aussi le Code leur applique-t-il des peines plus fortes, du genre de celles qu'on nomme afflictives, mais qui ne peuvent être prononcées que par les Cours d'assises, après décision des Jurés.

Ainsi, le Code pénal prononce la peine de Mort, contre les malfaiteurs qui auront méchamment mis le feu à des récoltes sur pied ou coupées, à des meules de grains. (art. 434.)

Il prononce la peine des Travaux forcés à temps, contre ceux qui auront pillé, dévasté ou détruit des amas ou provisions de grains, grenailles, et autres substances farincuses, vins ou autres boissons. (art. 449, 442.)

Il prononce la peine de la Réclusion (dans utte maison de force, pendant cinq années au moins), contre ceux qui auront volé dans les champs des chevaux ou autres bêtes de charge, des bestiaux, des instrumens d'agriculture, des récoltes ou meules de grains; comme aussi contre ceux qui auront commis des vols de bois dans les ventes, de pierres dans les carrières, ainsi que, des poissons en étang, vivier ou réservoir. ( 388.)

La même peine est prononcée contre celui qui, pour commettre un vol, enlève ou déplace une borne servant de séparation aux propriétés. (389.)

Mais, quant à ces deux derniers articles, ils ont été modifiés par une Loi postérieure, du 25 juin 1824, contenant divers changemens au Code pénal.

L'art. 2 de cette loi porte: « que les vols et tentatives de vols spécifiés dans l'art. 388 du Code pénal, seront jugés CORRECTIONNELLEMENT, et punis des peines déterminées par l'article 401 du même Code, pourvu qu'ils n'aient pas été commis de nuit, ou par plusieurs personnes. (10.)

Or, cet article 401 du Code pénal, relatif aux simples larcins, filouteries et autres vols non qualifiés, prononce simplement la peine d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ; plus, suivant les cas, une amende de 16 fr. à 500 fr.

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L'art. 13 de la même loi (du 25 juin 1824) prononce la même peine contre les vols de récoltes sur

pied, ou autres productions non détachées du sol, commis avec des paniers ou des sacs, ou à l'aide de voitures ou bêtes de charge, soit de nuit, soit de jour, par une ou plusieurs personnes.

UN PROPRIÉTAIRE, Jusqu'ici, Monsieur, vous ne nous avez point parlé des dommages commis dans les bois, et qu'on nomme plus spécialement délits forestiers. Cependant il ne nous importe pas moins de connaître les dispositions relatives à ces sortes de délits.

LE JUGE DE PAIX. C'est bien mon intention Messieurs, de vous en parler aussi ; mais je réserve ce sujet pour notre réunion prochaine.

CONFÉRENCE DEUXIÈME,

Des Délits forestiers.

LE JUGE DE PAIX. Dans une de nos précédentes Conférences, je vous ai exposé les lois diverses qui régissent les bois et forêts en général, notamment ceux des Communes et des Particuliers; leur aménagement, leur exploitation, les règles et restrictions auxquelles leur jouissance est assujettie, (1)

(1) V. Cours de Droit rural, Confér. 9, pag. 135,

Aujourd'hui, je vous entretiendrai spécialement, suivant votre désir, des dispositions législatives qui concernent les dommages ou délits commis, tant dans les Bois et Forêts de l'Etat, des Etablissemens publics et des Communes, que dans ceux des Particuliers.

Et d'abord, je crois convenable de commencer encore par vous faire un exposé succinct des diverses lois qui ont été promulguées sur ce sujet; puis j'entrerai dans quelques détails.

§. 1. Exposé rapide de la Législation sur les Délits forestiers.

que

Il n'est aucun de vous, sans doute, qui n'ait souvent entendu citer la célèbre Ordonnance du mois d'août 1669, dite des eaux et forêts, parce qu'elle eut en effet pour objet de régler la police des fleuves et rivières, ainsi des bois et forêts du royaume. Cette ordonnance avait un titre exprès concernant les abus et délits qui peuvent se commettre dans les bois, tant du Domaine que des Particuliers et des Communes, et les peines qui leur seraient appliquées. (Titre XXXII, en 28 art.)

Inutile de vous y arrêter, puisqu'à cet égard, cette ordonnance se trouve aujourd'hui remplacée par le nouveau Code forestier, décrété l'année dernière (1827),

En 1790, l'Assemblée, dite constituante, commença par supprimer les divers officiers et tribunaux, qui, sous les noms de Grands-Maîtres, Maitres particuliers, Gruyers, et autres, avaient jusqu'alors administré et jugé les matières d'eaux et forêts. (Décret du 7 septembre 1790.)

La partie administrative fut attribuée aux nou- . velles Administrations de Département et de District, qui venaient d'être institués; et la justice répressive des délits, aux nouveaux Tribunaux dits de district. (Art. 7 et 10.)

Le 15 sept. 1791, parut un autre Décret, contenant institution d'une nouvelle Administration forestière, pour les bois de l'Etat, du Clergé et des Communes; mais qui, quant au régime et à la police de ces bois, se contenta de dire: « Que l'Ordonnance de 1669, et autres réglemens en vigueur, continueraient d'être exécutés.» (art. 4 du Tit. xxv.) Ce Décret, du 15 septembre, sanctionné par le Roi

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le 29, statua de plus, en principe : « principe « que les bois appartenans aux particuliers cesseraient d'être soumis à la surveillance de l'administration publique; et que chaque propriétaire serait libre d'adminis»trer ses bois, et d'en disposer comme bon lui semblerait.» (art. 6 du Tit. 1.)

Les bois des Particuliers se trouvant ainsi placés en dehors du Régime forestier, et par conséquent hors de l'empire de l'ordonnance de 1669, il deve

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