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9. Tuer un animal domestique sans nécessité, et dans un lieu dout le maître de cet animal serait pros priétaire ou fermier: emprisonnement de six jours à six mois. ( ¡54.)

Plus, amende, depuis 16 fr. jusqu'au quart des dommages-intérêts. (455.)

Et, en cas de violation de clôture, le maximum des deux peines ci-dessus. (454. n. 2. )

10. Combler fossés, détruire clôtures quelconques, couper, arracher haies vives ou sèches:- supprimer ou déplacer bornes, pieds-corniers, ou autres arbres de limites: emprisonnement d'un mois à un an; plus, amende égale au quart des restitutions et dommages, et au moins de 50 fr. (456.)

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11. Propriétaires ou fermiers de moulins, usines et étangs, qui, par l'élévation de leurs eaux au-dessus du niveau prescrit, inondent les chemins et propriétés d'autrui : - amende depuis 50 fr. jusqu'an quart des dommages-intérêts: et même emprisonnement de six jours à un mois, s'il en est résulté des dégradations (457.)

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12. Défaut de réparation des fours et cheminées; - feur allumés dans les champs, près des maisons, jardins, vergers, meules de grains ou fourrages, bois ou forêts, etc.; s'il en est résulté des accidens : --amende de 50 à 500 fr., outre le dédommagement des choses incendiées. (458.)

13. Bestiaux suspects de maladie contagieuse:

défense de les mener dehors:-amende de 16 à 200 fr., et même emprisonnement de six jours à deux mois. (459.)

En cas de communication avec d'autres, au mépris des défenses de l'administration:-amende de roof. à 500: emprisonnement de deux à six mois. ( 460.) Si de cette communication est résulté une contagion parmi les autres animaux : emprisonnement de deux à cinq ans ; amende de 100 à 1000 fr. (461.)

Telle est, Messieurs, la série abrégée des divers délits ruraux spécifiés dans le dernier Code pénal (de 1810), comme susceptibles d'être poursuivis en police corectionnelle.

Inutile, sans doute, de vous répéter: que le juge des délits ou contraventions de police simple, c'est le juge de paix; et que le juge des délits de police: correctionnelle, c'est le tribunal d'arrondissement, qui prend alors le nom de tribunal correctionnel.

§. V. Délits ruraux non mentionnés au Code pénal, mais regis par des lois particulières.

UN PROPRIÉTAIRE. Mais, Monsieur, quoique la liste des divers délits ruraux que vous venez d'énoncer soit assez longue, il me semble qu'il en est encore plusieurs autres dont vous n'avez point parlé, notamment ceux causés par le pacage des bestiaux

dans les grains et les bois; et ce sont ceux dont nous avons le plus souvent à nous plaindre.

LE JUGE DE PAIX. Il est vrai; le dernier Code pénal (de 1810) n'en parle point; mais son dernier article est ainsi conçu : « Dans toutes les ma»tières qui n'ont pas été réglées par le présent » Code, et qui sont régies par des lois et réglemens particuliers, les cours et tribunaux continueront » de les observer. » ( 484.)

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Ainsi, tous les délits qui ne se trouvent point rappelés dans le dernier Code pénal, mais qui sont prévus dans des lois antérieures ou autres, continuent d'être réglés par ces lois particulières. ( Avis du Conseil d'Etat, du 4 février 1812.)

Ainsi, par exemple, pour les dommages ou délits commis dans les Bois, il faut se reporter aux dispositions de l'ancienne Ordonnance des eaux et forêts de 1669, ou à celles du nouveau Code forestier..

Pour les délits de Chasse et de Pêche, il faut se reporter aux lois sur la pêche et la chasse; et quant aux délits de pacage de bestiaux, et autres délits ruraux non repris dans le dernier Code pénal, il faut se reporter principalement à la Loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale; car cette loi subsiste toujours dans toutes les parties qui n'ont été ni abrogées, ni modifiées par les lois postérieures.

UN HABITANT. Eh bien, Monsieur, ne pourriezvous nous donner également ici un résumé des dis

positions de cette loi de 1791, qui n'ayant point été changées par les lois postérieures, doivent être considérées comme étant toujours en vigueur?

LE JUGE DE PAIX. Volontiers; et vous voudrez bien ne pas perdre de vue, relativement aux délits dont il va être parlé, que c'est la mesure de la peine applicable à chacun d'eux, qui détermine la compétence du tribunal qui doit er connaître.

SV. Délits ruraux régis par la Loi spéciale du 28 sept.—6 octob: 1791

1: Chèvres pacageant sur l'héritage d'autrui -amende d'un franc par tête. — amende double si dommage aux arbres fruitiers ou autres, vignes, haies, jardins; outre le dédommagement. (art. 18.)

2. Défense de mener bestiaux, d'aucune espèce, dans les prairies artificielles, vignes, oseraies, plants ou pépinières : — amende égale au dédommagement; -amende double, si, dans un enclos; et, selon les circonstances, emprisonnement de police muni cipale. (24)

3. Défense aux conducteurs de bestiaux, revenant des foires, ou les menant d'un lieu dans un autre, de les laisser pacager sur les terres des particuliers ou des communes: amende de police simple, ontre le dédommagement. Et si, dans un terrain ensemencé ou en grains, ou dans un enclos rural :

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amende égale à la somme du dommage; et, suivant les circonstances, détention de police municipale contre le conducteur. (25.)

4. Garder à vue bestiaux dans les récoltes d'autrui: - amende égale à la somme du dommage; et, suivant les circonstances, détention non excédant une année. (26.)

En cas de bestiaux laissés à l'abandon : - - simple réparation du dommage causé; permis de les saisir et mettre en fourrière. ( 12. )

5. Couper ou détruire de petites parties de blé en vert, ou autres productions de la terre, sans intention de les voler :- dédommagement égal à la valeur que l'objet aurait eu en maturité; plus, amende égale à cette somme; et, suivant les circonstances, détention de police municipale. ( 28.)

6. Marauder, dérober des productions de la terre pouvant servir à la nourriture des hommes ou autres amende égale au dédommagement; et, suivant les circonstances, détention de police municipale. (34.)

7. Enlèvement, soustraction de fumiers, de marne, et autres engrais, portés sur les terres: — amende de 6 à 12 fr.; détention de cinq jours à trois mois; plus, le dédommagement dû au propriétaire. (33.)

8. Vol de récoltes, fait avec paniers ou sacs, ou à l'aide d'animaux de charge :- amende double du

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