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UN AUTRE. Ainsi, on pourrait aussi faire un procès aux oiseleurs ou autres personnes qui viennent tendre des filets dans les champs, pour prendre des. alouettes, des chardonnerets et autres petits oiseaux?

LE JUGE DE PAIX. Ces tendues ne se font ordinairement qu'à l'automne, temps où la chasse est ouverte. Or, du moment que le propriétaire ne s'oppose pas à ces chasses innocentes sur son terrain, il est censé y consentir, les avoir pour agréables et nul autre n'aurait le droit de s'en plaindre.

§. VI. Courses de Chiens de chasse sur le terrain d'autrui.

UN PROPRIÉTAIRE. Vous venez de dire, Monsieur, que celui qui celui qui, sans être armé d'un fusil, se

commis dans les forêts réservées aux Plaisirs du Roi. (Rec. Sirey, t. 27, p. 496.)

Du 22 février 1827, Arrêt de la Cour de Grenoble, qui, conformément à un Arrêté du Préfet, qui avait défendu, jusqu'à nouvel ordre, la chasse au filet et à la glu, déclare passible de l'amende portée en la loi du 30 avril 1790, un sieur Rochas, qui'avait contrevenu à l'arrêté, et rejette l'exception par lui alléguée, qu'il ne faisait qu'user de la faculté donnée par l'art. 15 de cette loi; étant certain, en fait, que la terre où chassait ledit Rochas, ne contenait aucune espèce de récolte. (Journ, des Aud. de MM. Dalloz et Tournemine, 1827, part. 2, p. 137. )

permettrait de faire poursuivre un lièvre par ses chiens, sur les terres d'autrui, ne serait pas moins coupable de délit de chasse, que celui qui tirerait sur ce lièvre. Que diriez-vous d'un propriétaire qui, sans entrer sur votre terrain, 少 enverrait ses chiens pour ramener le gibier sur le sien ? Je possède un bois qui n'est séparé de celui de M. Delatour, que par un chemin. Or, que fait son garde, et quelquefois lui-même, pour se procurer le gibier qui est sur mon terrain, sans cependant y chasser? Il se tient dans le chemin, et il envoie ses chiens battre inon bois. Puis, quand les lapins sortent de mon bois, pour passer dans le sien, il les tire tout à son aise. Je lui ai écrit à ce sujet. Je me suis plaint de ce procédé. Il m'a répondu qu'il était dans son droit: que, dès-là qu'il n'était pas dans mon bois, qu'il n'y avait jamais tiré un seul coup de fusil, je n'avais rien à dire.

LE JUGE DE PAIX. Je pense, au contraire, qu'il a tout-à-fait tort; et cela ne peut faire le moindre doute. En effet, la loi porte textuellement, qu'il est défendu de chasser sur le terrain d'autrui, DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. Dès-lors, toute action, toute manière d'agir, qui a pour but et pour effet de prendre ou tuer le gibier qui est sur le terrain. d'autrui, est une contravention à la défense de la loi. Ainsi, un propriétaire qui enverrait des rabatteurs sur les terres limitrophes des siennes, et quine

tirerait le gibier ramené de son côté, que sur soit propre sol, ne serait certainement pas moins répréhensible, que s'il se transportait en personne sur la terre de son voisin.

UN HABITANT. Mais, Monsieur, ne peut-il pas arriver que des chiens de chasse aillent d'eux-mêmes sur les terres ou dans les bois d'un voisin, sans y être excités par leur maître? Et, dans ce cas, pourrait-on lui imputer un délit de chasse?

LE JUGE DE PAIX. Non, sans doute ; si rien n'indique que le maître ait excité et dressé ses chiens à faire ces excursions dans son intérêt. Car il ne peut exister de délit là où il n'y a eu aucune intention mauvaise. Mais, s'il apparaissait que les chiens eussent été façonnés à ce manége, pour procurer à leur maître une plus grande quantité de gibier, il y aurait juste sujet de condamner ce maître, comme coupable d'un délit de chasse; puisqu'en effet, dans ce cas, les chiens seraient des instrumens employés par lui pour chasser sur les terres d'autrui, et s'en approprier le gibier.

L'HABITANT. Mais comment distinguer, à quels signes reconnaître si le maître est complice des excursions de ses chiens?

LE JUGE DE PAIX. Si le maître néglige de les tenir à l'attache; si on les voit habituellement courir sur les terres d'autrui et en poursuivre le gibier, il sera assez visible qu'il autorise leurs courses,

qu'ils n'agissent que d'après son impulsion, et eonformément à ses intentions.

UN AUTRE. Mais, quand les terres d'un propriétaire sont en plusieurs parties, séparées par d'autres champs qui ne lui appartiennent pas, ne peutil donc passer avec ses chiens sur ces pièces intermédiaires?

LE JUGE DE PAIX. Il le peut sans doute; mais avec la précaution de tenir ses chiens, en laisse, ou couplés, c'est-à-dire attachés deux à deux, et le fusil désarmé. Plusieurs réglemens l'ordonnaient ainsi aux anciens seigneurs dont les fiefs étaient entremêlés. La même règle doit s'observer aujourd'hui entre les propriétaires qui se trouvent dans la même position; à moins qu'ils ne conviennent de chasser concurremment sur leurs terres respectives. (Réglem. de la Table de Marbre, du 6 juillet 1707. Commentaire de Jousse, sur l'Ordonn. de 1669.)

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§. VII. S'il est permis de suivre, sur le terrain d'autrui, le Gibier levé sur son propre fonds.

UN PROPRIÉTAIRE. Permettez-moi, Monsieur, de vous faire une autre question: Un chasseur qui a fait lever une compagnie de perdreaux sur son terrain, peut-il la suivre sur celui du voisin?

LE JUGE DE PAIX. Non, sans doute; ce serait évidemment chasser sur le terrain d'autrui; ce que

la loi défend en termes absolus; à moins qu'il n'ait le consentement de ce voisin. On alléguerait vainement que cette compagnie appartenait à ce chasseur parce qu'elle s'est élévée de son champ. Le gibier, tant qu'il est vivant et en liberté, n'appartient à personne en particulier. Il ne devient la propriété de quelqu'un, qu'alors qu'il a été pris ou tué, et qu'il est en sa possession. (Lois Rom. Rép. Merlin; Arrêts de la Cour d'Aix, 7 nov. 1818, 26 août 1819.)

L'HABITANT. Mais, du moins, n'est-il pas permis au chasseur, qui a tiré et blessé une pièce sur son terrain, de la suivre sur l'héritage voisin?

LE JUGE DE PAIX. Si elle est blessée à mort, et qu'elle aille tomber sur cet héritage, à une courte distance, de manière qu'il n'y ait plus qu'à la ramasser; l'affirmative ne me paraît pas devoir souffrir de difficulté. Mais si la pièce n'est que blessée, de manière qu'il faille la poursuivre encore, et lui tirer un second coup de feu pour l'atteindre; je ne pense pas que l'on puisse se permettre cette poursuite; car, encore une fois, ce serait véritablement chasser sur le terrain d'autrui.

§. VIII. Tir au vòl, sur le terrain d'autrui, sans y

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