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mauvaises conditions de navigabilité, d'hygiène ou d'approvisionnement en vivres et boissons.

A interdit on ajourne» jusqu'à l'exécution de ses prescriptions le départ de tout navire, de quelque catégorie et de quelque nationalité qu'il soit, qui, par son état de vétasté, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, ou pour toute autre cause prévue à l'article 1o de la loi, lui semble ne pouvoir prendre la mer sans péril pour l'équipage ou les passagers.

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Les motifs de l'interdiction sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine du navire.

A défaut d'inspecteur de la navigation maritime titulaire, le chef de la colonie désigne, sur la proposition du chef du service de l'inscription maritime, un suppléant qui en exerce les fonctions, pendant la vacance de l'emploi.»

«Art. 8. Le capitaine du navire à qui l'autorisation du départ aura été refusée ou qui jugera excessives les prescriptions de l'inspecteur de la navigation maritime, pourra faire appel de cette décision auprès du chef du service de l'inscription maritime». Celui-ci, dans le délai de vingt-quatre heures, devra faire procéder à une contre-visite, par une commission « de trois membres désignés, sur sa proposition, par le chef de la colonie, et choisis parmi les membres de la commission prévue à l'article 4 ci-dessus. »

«Cette commission statuera après avoir entendu l'inspecteur de la navigation maritime et l'appelant, et hors leur présence.

Art. 9. L'inspecteur de la navigation maritime, investi des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret du 8 juillet 1913, en ce qui concerne les navires ayant leur port d'attache dans la métropole et en Algérie et les navires étrangers, exerce les mêmes pouvoirs, en ce qui concerne les navires ayant leur port d'attache dans les colonies françaises.»

«Art. 15. La visite des navires neufs ou nouvellement francisés, dont «l'immatriculation doit avoir lieu dans une autre colonie française ou dans un pays de protectorat relevant du ministère des colonies, est faite, aux fles Saint-Pierre et Miquelon, par la commission prévue à l'article 4 ci-dessus. »

«La visite des navires en cours de service, ayant leur port d'attache dans une autre colonie française ou dans un pays de protectorat relevant du ministère des colonies est faite par la commission prévue à l'article 6 ci-dessus. »

«La visite des navires en partance est faite par «l'inspecteur de la navigation maritime ou par son suppléant.»

<Pour l'exécution des dispositions qui précèdent, il est fait application à chaque navire de la réglementation en vigueur dans la colonie où ce navire a son port d'attache. »

«Art. 16. A l'étranger, les visites des navires neufs ou nouvellement francisés «dont l'immatriculation doit avoir lieu à Saint-Pierre et Miquelon, et celles des navires en cours de service, «sont effectuées, sous l'autorité des consuls généraux, consuls ou vice-consuls de France», par les commissions instituées pour les navires métropolitains.»

«Ces visites auront lieu dans les mêmes formes, et il en est de même pour la délivrance du permis de navigation.

Art. 17. Lorsqu'un navire visé à l'article 1 de la loi, construit à Saint-Pierre et Miquelon», et destiné à une marine étrangère, doit quitter le lieu où il a été construit pour son port de destination, il doit préalablement subir les formalités prescrites par les paragraphes 1°, 4° et 6° de l'article 1" et par l'article 4, et reçoit, dans les conditions des articles 12, 13 et 14, un permis provisoire de navigation.

«Art. 18. Les décisions prises par les commissions, visées aux articles 1, 4, 6 et 8, peuvent faire l'objet de pourvois devant le «chef de la colonie qui doit», d'urgence transmettre, pour avis, les pourvois et réclamations du propriétaire ou du capitaine du navire à la commission supérieure instituée à l'article 19 ci-après. »

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Art. 19. La commission supérieure prévue à l'article précédent, est composée de cinq membres désignés pour une année par le chef de la colonie qui peut, également, le cas échéant, les relever de leurs fonctions:

«Elle comprend : 1° trois membres pris dans le conseil supérieur de la colonie;

«2° Un armateur ne faisant pas partie dudit conseil ;

3° Un inscrit maritime.

Le chef de la colonie désigne, en outre, pour la même durée, deux armateurs et deux inscrits maritimes, en qualité de membres suppléants.

Le délégué au conseil supérieur de la colonie, lorsqu'il est présent à Saint-Pierre, s'adjoint à la commission.

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De même, lorsqu'un navire de guerre français est sur rade ou dans le port, l'officier en second et deux officiers choisis selon leur spécialité, et désignés par le commandant, sur la demande du chef de la colonie, s'adjoignent à la commission.

Aucun membre de la commission ne peut prendre part à la délibération d'une affaire à laquelle il est personnellement intéressé. «L'armateur ou l'inscrit maritime empêché est remplacé par le premier suppléant, dans l'ordre d'inscription. »

« Art. 20. Les intéressés sont avisés de la réunion de la commission et admis, s'ils le demandent, à présenter leurs observations, qui doivent être consignées au procès-verbal.

La commission doit donner son avis dans le délai de «quarantehuit heures, au plus, sauf le cas d'enquête ou d'expertise spéciales.

Art. 21. La composition des états-majors des navires est déterminée par les dispositions du règlement d'administration publique du 21 décembre 1911.»

«Art. 25. Le personnel des machines comprend trois quarts dans la navigation au long cours, ainsi que dans la navigation «au grand cabotage lorsque le navire accomplit des voyages l'éloignant de quatre cents milles (400") de tout port de la colonie» et si sa jauge brute est supérieure à mille tonneaux (1,000'). Le « décret» prévu à l'article 54 ci-après déterminera les autres cas dans lesquels l'équipage des machines devra être réparti en trois quarts.

Le reste de l'article sans changement. >>

Art. 36. Dans les cas prévus aux trois articles précédents, l'armateur ou propriétaire qui commande lui-même son navire peut, indépendamment des peines dont il est passible en vertu desdits articles, être puni du retrait temporaire ou définitif de la faculté de commander. Ce retrait est prononcé par le ministre de la marine, lorsque le brevet a été délivré par celui-ci; dans tous les autres cas, il est prononcé par l'autorité de qui émane le brevet ou certificat.»

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Art. 40. Les peines d'amende ou d'emprisonnement prévues aux articles 33 à 35 inclus et aux articles 37, 38 et 39, peuvent être portées au double, en cas de récidive.

Il y a récidive, lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par dla loi concernant la sécurité de la navigation et la réglementation du travail à bord des navires de commerce ou les décrets pris pour son application aux colonies. »

Art. 44. En cas de négligence ou de manquement d'une nature quelconque dans l'exercice de leurs fonctions, commis par des membres des commissions prévues aux articles 4, 6 et 8 «ou par des experts en faisant partie et» qui ne sont ni officiers ni fonctionnaires en activité de service, le chef de la colonie peut prononcer l'incapacité»> momentanée ou définitive de ces membres de «faire partie desdites commissions».

L'incapacité est prononcée sur l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 19.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 177 du Code pénal sont applicables aux membres de la commission et aux experts

visés au paragraphe 1" du présent article. Celles des articles 179 et 180 du même code sont applicables aux armateurs et propriétaires de navires, ainsi qu'à leurs capitaines ou autres représentants.»

«Art. 45. Le montant des sommes provenant des amendes prononcées en vertu de la loi ou des décrets pris pour son application aux colonies est versé» pour moitié «au budget local. La seconde moitié est répartie en deux parties égales entre la caisse des invalides de la marine et la caisse de prévoyance des marins français..

«Art. 48. Dans tous les articles du présent acte, les expressions d'administrateur de l'inscription maritime et d'inspecteur de la navigation doivent être comprises comme vigant, l'une, l'officier ou fonctionnaire, chef du service de l'inscription maritime ou chargé de la police de la navigation et des pêches maritimes; l'autre, le fonctionnaire ou l'agent qui remplit les fonctions d'inspecteur de la navigation maritime.

«Le chef de la colonie exerce les attributions qui sont dévolues au ministre de la marine par les articles 11 et 14 de la loi.»

«Art. 51. Les membres des commissions de visite, qui ne sont ni officiers ni fonctionnaires en activité de service, reçoivent des rétributions fixées par arrêtés du chef de la colonie, pris en conseil d'administration dans la limite des crédits alloués par le budget local, qui en supporte la dépense.»

Art. 52. Le mode d'assiette, la quotité et les règles de perception des droits, auxquels donnent lieu, au profit du budget local, les visites de navires prévues au présent acte, sont établis dans les formes prescrites par l'article 74 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies.

Le droit à percevoir pour les visites exceptionnelles» sera à la charge des armateurs, sauf dans le cas de réclamation de l'équipage reconnue non fondée; dans ce cas, l'administrateur de l'inscription maritime retiendra le montant de ce droit sur les salaires du plaignant dont la mauvaise foi aura été reconnue.»

Art. 53. Un décret» rendu sur la proposition des ministres des «colonies», de la marine et des «affaires étrangères» fixera. «Le reste de l'article sans changement. »

Art. 54. Un décret» rendu sur la proposition des ministres «des colonies», de la marine et des affaires étrangères», détermi

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Art. 55. Les bâtiments de commerce ou de pêche de moins de vingt-cinq tonneaux (25') de jauge sont soumis à une visite annuelle. Des arrêtés du chef de la colonie soumis à l'approbation du ministre des colonies détermineront les formes dans lesquelles sera assurée la surveillance permanente des appareils à vapeur ou à propulsion mécanique. »

Art. 56. Les navires de plus de vingt-cinq tonneaux (25') ne seront plus soumis à d'autres visites que celles prescrites par les articles 1, 5 et 7 ci-dessus.

Pour les navires actuellement en service, «le chef de la colonie, peut sur le rapport du chef du service de l'inscription maritime, après avis de la commission de visite», accorder des délais en raison de l'état actuel de leurs aménagements et de l'importance du matériel de la compagnie ou de la maison d'armement à laquelle ils appartiennent, de manière à faciliter l'application progressive des dispositions «édictées par le présent acte. Ces délais peuvent être également accordés aux navires nouvellement francisés et aux navires étrangers admis à bénéficier de la même législation que les navires ayant leur port d'attache dans la colonie, ou d'un traitement équivalent, à condition que ces navires ne touchent pas un port de France ou d'Algérie."

4. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, et les ministres des colonies et de la marine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et à celui de la colonie, et inséré au Bulletin des lois et aux Bulletins officiels des ministères des colonies et de la marine.

Fait à Eze, le 10 Avril 1914.

Le Ministre des colonies,
Signé : A. LEBrun.

Le Ministre de la marine,
Signé : GAUTHIER,

Signé : R. POINCARÉ.

Le Président du Conseil,
Ministre

des affaires étrangères, Signé: G. DOUmergue.

N° 6895. DÉCRET modifiant le décret du 1" février 1909, portant organisation de l'Administration centrale de la guerre en ce qui concerne les cadres et les traitements du personnel.

Du 11 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 16 avril 1914.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances;

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