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ment aux dispositions de l'article 16 du règlement d'administration publique du 21 décembre 1911.»

TITRE II.

3. Les dispositions du décret du 21 septembre 1908, modifié par ceux des 10 avril 1909, 4 août 1910, 21 juin 1912 et 7 mars 1913, sont déclarées applicables aux navires ayant leur port d'attache aux îles Saint-Pierre et Miquelon, sous réserve des dispositions ci-après. 4. Les articles 66, 67, 69, 77, 101, 102, 104, 121 à 131 inclus et 133 sont modifiés comme il suit :

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CHAPITRE IV.

INSTRUMENTS ET DOCUMENTS NAUTIQUES

ET DE RECHANGE.

OBJETS D'ARMEMENT

Art. 66. Les navires de plus de vingt-cinq tonneaux (25'), affectés à une navigation, les éloignant de plus de quatre cent milles (400) de tout port de la colonie» sont pourvus au moins des instruments et des documents nautiques, ainsi que des objets d'armement et de rechange, dont les nomenclatures figurent à l'article suivant :

«S'ils se livrent à une navigation «les éloignant de moins de quatre cent milles (400") de tout port de la colonie, ils bénéficient des réductions et exceptions expressément indiquées au tableau de l'article 67. En outre», la commission de visite peut dispenser d'avoir à bord de ces navires ceux des instruments et objets qui sont marqués d'un astérisque, lorsqu'il est reconnu que ces dispenses ne peuvent avoir d'inconvénients. »

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« Art. 67. Tableau C dans la colonne «observation » ajouter l'alinéa suivant : «Pour les goëlettes armées à la grande pêche, à Saint-Pierre et Miquelon, de moins de deux cents tonneaux (200) une voile de cape peut suppléer un foc ou une voile de goëlette.»

Art 69. Les navires ayant leur port d'attache à Saint-Pierre et Miquelon, quelle que soit la catégorie de navigation à laquelle ils sont affectés», doivent être munis de fanaux et autres signaux prescrits par les règlements en vigueur, «pour la navigation considérée». Tous ces fanaux et signaux doivent avoir la puissance requise et être en bon état de service.

Les porte-fanaux et écrans doivent être solides; les fanaux sont abrités autant que possible contre la mer.

«S'il est fait usage de lampes électriques, des fanaux de secours en bon état de service, utilisant un autre genre d'éclairage et ayant la puissance requise, sont disposés à proximité et prêts à être mis en place en cas de besoin.

« Pour chaque chronomètre réglementaire, l'état absolu et la marche sont déterminés.

« Si le navire est pourvu d'une installation électrique, la régulation des compas doit être faite, les dynamos étant successivement en marche et en repos. »

CHAPITRE V.

INSTALLATIONS, EMBARCATIONS, APPAREILS OU ENGINS

DE SAUVETAGE.

Section 2.

Embarcations et engins de sauvetage.

«Art. 77. Les navires sont répartis, en outre, suivant la nature de leurs voyages, telle qu'elle ressort de la déclaration prévue par l'article 1" du présent acte, en deux catégories, savoir :

"1" catégorie. Navires accomplissant des voyages au long cours ou des voyages au cabotage en dehors des parages visés dans la catégorie suivante.

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«2 catégorie. Navires ou bateaux accomplissant des voyages :

Dans les estuaires ou embouchures des fleuves;

«Dans les baies et rades, qu'elles reçoivent directement la mer du large où qu'elles soient fermées;

Entre les côtes de la colonie», et les îles qui bordent ces côtes à moins de trente milles (30");

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Pour les courtes excursions en mer;

« Dans les lacs, bassins et étangs d'eau salée.»

Art. 101. Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 87, tout bâtiment de pêche transportant des marins pêcheurs passagers entre un port de la colonie et l'un des ports voisins», doit avoir à bord au moins deux embarcations de sauvetage appartenant à l'un des types déterminés par l'article 78 du présent règlement. Toutefois ces embarcations pourront être remplacées par des doris gréés en embarcation de sauvetage et satisfaisant, tant par leur nombre que par leur mode d'installations aux prescriptions de l'article 100».

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Les bâtiments qui emploient pour la pêche des embarcations s'éloignant du navire sont approvisionnés de torches, fusées ou autres artifices permettant, par temps de brume, de faire rallièr ces embarcations.

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Toute embarcation dépendant d'un navire de pêche, quel que soit l'emploi auquel elle est affectée, porte à l'arrière et à l'avant, sur chaque bord l'indication du nom et du port d'attache du bâtiment ». Elle est pourvue d'un compas, d'un aviron de rechange, d'au moins quatre kilogrammes cinq cent (4500) de biscuit et de six litres (6') d'eau.

• Art. 102. L'eau destinée aux embarcations prévues aux articles 99, 100 et 101, est renfermée « soit» dans des barils de galère, «soit dans des boîtes métalliques» à fermeture étanche, mais facilement démontable.

«L'approvisionnement doit être renouvelé toutes les semaines.

«Les vivres sont renfermés dans des boîtes métalliques étanches et d'ouverture facile; leur approvisionnement doit être visité au moins tous les trois mois par l'autorité compétente, et renouvelé s'il y a lieu.

Les embarcations de sauvetage ne doivent contenir aucun objet en dehors de ces approvisionnements et de leur armement.»

CHAPITRE VI.

MATÉRIEL MÉDICAL ET PHARMACEUTIQUE.

Art. 104. Tout navire doit être pourvu du matériel médical et pharmaceutique déterminé par les nomenclatures et tableaux annexés aux règlements en vigueur dans la métropole. »

CHAPITRE X.

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE,
PROCÉDURE.

Art. 121. Le chef de la colonie désigne le président de la commission supérieure, instituée par l'article 19 du décret du 10 avril 1914.

La commission ne peut délibérer valablement que si trois de ses membres sont présents..

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

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Art. 122. Les réclamations contre les décisions des commissions instituées en vertu des articles 4,6 et 8 « du décret du 10 avril 1914», doivent être formées dans un délai de trois jours francs à partir du jour où le chef du service» de l'inscription maritime aura fait noti

fication par écrit de la décision à l'armateur ou au capitaine. Ces réclamations sont motivées et déposées entre les mains du chef de service de l'inscription maritime», qui en donne un récépissé détaché d'un registre à souche. »>

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Art. 123. Le chef du service de l'inscription maritime» transmet aussitôt la réclamation au «chef de la colonie» avec le procès-verbal dressé par la commission dont la décision est attaquée et en y joignant un rapport succinct. >>

Dès la réception du dossier, le chef de la colonie» convoque les membres de la commission supérieure. Celle-ci doit se réunir dans le délai maximum de « deux jours francs à compter de la convocation, les jours fériés n'étant pas compris dans ce délai.»

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«Le dossier relatif à la réclamation est remis au président de la commission, avant la séance pour laquelle la commission est convoquée. »

«Art. 124. Informé immédiatement par le chef de la colonie. de Ja date et de l'heure de la réunion de la commission supérieure, le «chef du service» de l'inscription maritime porte, sans retard, ce renseignement à la connaissance de l'armateur, du propriétaire ou du capitaine qui a formé la réclamation et retire récépissé de cette communication. »

«Art. 125. Lorsque la commission supérieure ne croit pas pouvoir prendre une décision sur le simple examen de la réclamation de l'armateur ou du capitaine et du procès-verbal de la commission «dont la décision est attaquée, elle peut faire procéder à telles enquêtes ou expertises qu'elle juge nécessaires. Les enquêtes peuvent être confiées à un ou plusieurs de ses membres qui se rendent à bord du navire en cause.

«La commission ne peut désigner des experts ayant pris part aux opérations des commissions qui ont donné lieu à la réclamation.

«Le résultat des enquêtes et des expertises est consigné dans les rapports écrits.

«Art. 126. Lorsque le navire se trouve dans une colonie autre que celle de son port d'attache, la commission supérieure compétente pour connaître, le cas échéant, des réclamations de l'armateur ou du capitaine, est celle de la colonie où se trouve le navire; ces réclamations sont instruites et la commission se prononce dans les formes prévues aux articles précédents, mais il est fait application au navire de la réglementation en vigueur dans son port d'attache.

« A l'étranger, les réclamations sont remises à l'autorité consulaire, qui les transmet au chef de la colonie de Saint-Pierre et Miquelon dans le plus bref délai et télégraphiquement, si c'est possible; en ce dernier cas, les frais de câble sont à la charge des intéressés. Il est statué sur les réclamations dans les formes prévues par les articles précédents. Le chef de la colonie fait connaître sa décision à l'autorité consulaire par la même voie. »

Art. 127. Lorsque l'avis de la commission est provoqué en vertu de l'article 44 «du décret du 10 avril 1914, il est donné connaissance aux intéressés des actes de négligence ou des manquements dans l'exercice de leurs fonctions qui leur sont reprochés.

Un délai de cinq jours francs leur est imparti pour présenter leur défense, soit par écrit, soit en comparaissant personnellement devant la commission supérieure. »

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

CHAPITRE XI.

PUBLICITÉ À DONNER À LA LOI ET AUX RÈGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

«Art. 128. Pour les navires de commerce ayant moins de deux cents tonneaux (200'), pour les navires de pêche au-dessous de deux cents tonneaux (200'), s'ils sont à voiles, et au-dessous de deux cent cinquante tonneaux (250), s'ils sont à vapeur ou à propulsion mécanique, pour les navires de plaisance de moins de deux cents tonneaux (200'), pour les yachts de course et pour les navires ayant des affectations spéciales, le chef de la colonie» peut «par les arrêtés, pris après avis de la commission supérieure et soumis à l'approbation préalable du ministre des colonies», dispenser partiellement des prescriptions contenues dans les chapitres précédents, à l'exception des chapitres 3 et 7, s'il est reconnu que cette dispense ne peut avoir d'inconvénient. »

«Art. 129. Le texte des lois et décrets concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce, en vigueur dans la colonie, doit se trouver à bord des navires de plus de vingt-cinq tonneaux (25') et être communiqué par le capitaine, sur leur demande, aux personnes embarquées.

«Il doit également être mis à la disposition des inscrits maritimes, dans tous les quartiers et préposats de l'inscription maritime.»

CHAPITRE XII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 130. Les navires de plus de vingt-cinq tonneaux (25) de jauge brute en service au moment de la mise en vigueur «du décret du 10 avril 1914» sont soumis aux dispositions suivantes :

«Le reste de l'article sans changement.

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Art. 131. Sous réserve des dispositions spéciales aux navires de pêche et de plaisance contenues aux chapitres à XI du présent décret» et dont peuvent se prévaloir les navires de pêche et de plaisance en service au moment de la mise en vigueur «du décret du

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