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Il sera pourvu à la réalisation de ces crédits par les voies et moyens de l'exercice 1913 et, en cas d'insuffisance, par un prélèvement sur la caisse de réserve de la colonie du Haut-Sénégal-Niger.

10° BUDGET ANNEXE DU TERRITOIRE CIVIL DE LA MAURITANIE.

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Chap. VIII.

de cercles (Matériel)...

Police maure, garde méharistes, gardes

Chap. IX. Garde indigène (Personnel)..

20,976

5,456

Chap. XIII. Service du Trésor.

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4,000

2,530

5,890

102,000

TOTAL....

Il sera fait face à l'ouverture de ces crédits supplémentaires :

1° Pour une somme de cinquante-neuf mille six cents francs (59,600'), au moyen des plus-values de recettes de l'exercice 1913;

2o Pour le surplus, soit quarante-deux mille quatre cents francs (42,400), au moyen d'annulation de crédits devant rester sans emploi, en clôture d'exercice, aux chapitres suivants du budget annexe du territoire civil de la Mauritanie:

Chap. X.

Garde indigène (Matériel)..
Chap. xv. Postes et télégraphes.

9,000 5,000

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11° BUDGET ANNEXE DU TERRITOIRE MILITAIRE DU NIGER.

Administration des cercles (Matériel).

Chap. V.

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4,600

17,000

4,700

5,000

570

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Il sera fait face à cette ouverture de crédits supplémentaires au moyen de l'annulation d'un crédit d'égale somme devant rester sans emploi, en clôture d'exercice 1913, au titre du chapitre xv: Télégraphie sans fil (Personnel et Matériel) du budget annexe du territoire militaire du Niger.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère des colonies et dans les Journaux off ciels de l'Afrique occidentale française.

Fait à Eze, le 8 Avril 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé. A. LEBRUN.

Signé R. POINCARÉ.

N° 6889.

DÉCRET portant ouverture de crédits supplémentaires au budge des emprunts de 65, 100 et 14 millions (exercice 1913).

Du 8 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 19 avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouverne ment général de l'Afrique occidentale française;

Vu les lois des 5 juillet 1903, 22 janvier 1907 et 18 février 1910, autor risant le gouvernement général de l'Afrique occidentale française à con

tracter successivement des emprunts de soixante-cinq, cent et quatorze millions;

Vu la loi du 22 mars 1909, concernant la contribution de l'Afrique occidentale française aux dépenses du port militaire de Dakar;

Vu la loi du 26 juillet 1912, portant répartition nouvelle des fonds des deux emprunts de soixante-cinq et cent millions de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 4 mars 1913, portant approbation des budgets de l'Afrique occidentale française pour l'exercice 1913;

Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRETE :

ART. 1. Sont approuvés les arrêtés du gouverneur général de l'Afrique occidentale française, en date des 2 août et 5 octobre 1913, portant ouverture des crédits supplémentaires suivants :

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Il sera pourvu à l'ouverture de ces crédits supplémentaires au moyen de prélèvements effectués respectivement aux comptes chefs des emprunts de soixante-cinq, cent et quatorze millions (65, 100 et 14,000,000'), qui présentent des disponibilités suffisantes.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère des colonies et dans les Journaux officiels de l'Afrique occidentale française.

Fait à Eze, le 8 Avril 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN.

Signé R. POINCARE

N° 6890.

Lor complétant la loi du 11 juillet 1899 et l'article 85 de la loi de finances du 13 juillet 1911 par la création d'un tarif de pension correspondant aux emplois d'adjudant chef et d'aspirant.

Du 9 Avril 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 12 avril 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le tableau annexé à la loi du 11 juillet 1899, relative à l'unification des pensions proportionnelles des sous-officiers, caporaux et soldats rengagés et commissionnés, est remplacé par le tableau suivant :

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(1) Sous reserve du droit au tarif d'adjudant pour celui qui était titulaire de eet emploi quand il est passé aspirant.

(3) Pensions augmentées de la moitié de la majoration spéciale à la gendarmerie que le mari ou le pere a obtenue ou aurait pu obtenir.

3) Pensions augmentées des trois quarts de la majoration spéciale à la gendarmerie que le mari on le obtenue ou aurait pu obtenir.

pere

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Chambre des députés : Dépôt le 8 août 1913, n° 3315; Rapport de M. Lyons de Feuchia le 28 novembre 1913, n° 3258; Avis de M. Nail au nom de la Commission du budget, le 2 mars 1914, n° 3610; Adoption le 10 mars 1914. - Sénat: Transmis

sion le 26 mars 1914, n° 181; Rapport de M. Milliès-Lacroix le 2 avril 1914, no 253; Adoption le 2 avril 1914.

y 68g1. DÉCRET portant modification du décret du 25 avril 1910, réglant les conditions de recrutement et d'avancement et la discipline du personnel de l'Administration centrale des postes et des télégraphes et de la Direction de la Caisse nationale d'épargne.

Du 9 Avril 1914..

(Publié au Journal officiel du 22 avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu l'article 16 de la loi de finances du 29 décembre 1882 et l'article 35 de la loi de finances du 13 avril 1900;

Vu la loi du 9 avril 1881, créant une caisse d'épargne postale;

Vu le décret du 31 août 1881, portant règlement d'administration publique sur le contrôle de la Caisse d'épargne postale;

Vu le décret du 25 avril 1910, réglant les conditions de recrutement el d'avancement et la discipline du personnel de l'administration centrale des postes et des télégraphes et de la direction de la Caisse nationale d'épargne; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 7 du décret du 25 avril 1910 est modifié ainsi qu'il suit :

a

Art. 7. Les tableaux dressés en vue de l'avancement des fonctionnaires et agents de l'administration centrale et de la direction de la Caisse nationale d'épargne sont au nombre de deux :

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Les propositions relatives à la préparation de ces tableaux sont formulées par des commissions de classement composées, dans chaque direction, du directeur et des chefs de bureau. Ces commissions sont présidées par le directeur ou, en son absence, par le chef de bureau chargé de le suppléer. Des représentants du personnel sont admis dans ces commissions dans les cas où cette admission a lieu, en raison de l'importance des effectifs, pour les catégories correspondantes du personnel des services extérieurs.

Le conseil des directeurs, réuni avec les représentants du personnel en commission centrale d'avancement, examine ces propositions et dresse les tableaux d'avancement qui sont arrêtés par le ministre.

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