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N° 6880.

DÉCRET portant modification à l'article 1"
du décret du 16 juillet 1881.

Du 5 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 7 avril 1914.)

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 16 juillet 1881;

Vu l'avis exprimé par la section permanente du conseil supérieur de l'instruction publique, dans sa séance du 20 mars 1914,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les paragraphes 3 et 5 de l'article 1" du décret du 16 juillet 1881 sont modifiés ainsi qu'il suit :

$ 3. Dans la classe où le professeur débute comme titulaire, les années passées dans l'enseignement public avant l'époque où le professeur a été nommé à cette classe, et qui sont postérieures au 1 janvier 1914, sont comptées intégralement, pour établir l'ancienneté des services, dans les facultés de droit, les facultés de médecine et les écoles supérieures de pharmacie, à partir de l'agrégation, lorsque le professeur possède ce titre, et à dater de l'obtention du grade de docteur ès sciences ou ès lettres, dans les facultés des sciences et des lettres.

Les années passées dans l'enseignement public antérieurement à l'agrégation, dans les facultés de droit, de médecine et les écoles supérieures de pharmacie, ou antérieurement à la nomination comme professeur quand le titre d'agrégé fait défaut, et dans les facultés des sciences et des lettres avant l'obtention du grade de docteur, ne comptent que pour moitié.

celle

En cas de nomination dans une faculté d'un autre ordre que à laquelle il avait appartenu jusqu'alors, le professeur conserve le bénéfice de l'ancienneté telle qu'elle est calculée dans l'ordre de faculté qu'il quitte.

«S 4. Sans changement.

:

$ 5. Dans le cas où l'ancienneté totale est la même, la priorité est déterminée pour les facultés de droit, les facultés de médecine et les écoles supérieures de' pharmacie, par la date de l'agrégation, et, si la date est la même, par le rang d'agrégation; dans les facultés des sciences et des lettres, par la date de réception au grade de docteur ès sciences et ès lettres ».

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 Avril 1914.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé RENÉ VIVIANI.

Signé : R. POINCARE.

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Loi fixant les conditions de limite d'âge d'admission
à l'École polytechnique (1).

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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Ne peuvent se présenter à l'examen d'admission à l'École polytechnique que des Français ayant dix-huit ans accomplis et moins de vingt et un ans au 1" octobre de l'année du concours.

2. Peuvent toutefois être admis à se présenter à cet examen les Français âgés de plus de vingt et un ans et de moins de vingt-deux ans au 1" octobre de l'année du concours, reconnus aptes au service militaire armé et qui contracteraient l'engagement:

1° D'accepter l'emploi qui leur sera offert, en raison de leur classement de sortie, dans les services des départements de la guerre ou de la marine;

2° De rester au service des départements de la guerre ou de la marine pendant une durée de six ans, à partir du jour de leur sortie de l'Ecole.

En aucun cas, les engagements contractés en vertu du présent article ne pourront être annulés.

3. Les dispositions de la présente loi seront mises en vigueur à partir du concours de 1914.

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(1) Chambre des députés : Dépôt le 10 mars 1914, n° 3653; Rapport de M. Garot le 19 mars 1914, no 3719; Adoption le 23 mars 1914. Sénat Transmission le 24 mars 1914, n° 160; Rapport de M. Boudenoot le 2 avril 1914, n° 242; Adoption avec modifications le 3 avril 1914.

Chambre des députés: Retour le 3 avril 1914, n° 3897; Rapport de M. Garot, n° 3905; Adoption le 3 avril 1914.

4. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles contenues dans la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Èze, le 7 Avril 1914.

Le Ministre de la guerre,

Signé : J. NOULens.

Signé: R. POINCARE.

N° 6882.

DÉCRET portant répartition du crédit d'inscription
des Pensions civiles pour 1914.

Du 7 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 10 avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article 20 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; Vu l'article 51 de la loi du 26 janvier 1892, portant fixation du budge des dépenses et des recettes de l'exercice 1892;

Vu le règlement d'administration publique du 8 août 1892;

Vu l'état des extinctions de pensions civiles, arrêté par le ministre des finances, à l'expiration de l'année 1913, à la somme de six millions cinq cent soixante-trois mille cent quinze francs ( 6,563,115′).

Vu le décret du 30 novembre 1913, qui a prélevé sur les extinctions révélées au cours de cette même année une somme de cinquante mille francs (50,000') pour ètre affectée au fonds commun de l'année 1912;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue,

DÉCRETE :

ART. 1. Le crédit d'inscription des pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853 est fixé, pour l'année 1914, à la somme de six millions cinq cent treize mille cent quinze francs (6,513,115).

2. Ce crédit est réparti ainsi qu'il suit :

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Ministère de l'instruction) Enseignement primaire........
publique et des beaux-
arts...

1,510,000

Autres services....

310,000

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3. Ne seront imputées sur ce crédit que les pensions résultant de décès survenus ou d'admissions à la retraite prononcées du 1" janvier au 31 décembre 1914.

4. Les ministres aux départements ci-dessus sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Èze, le 7 Avril 1914.

Le Ministre des finances,

Signé RENÉ RENOULT.

N° 6883.

Signé : R. POINGARÉ.

Lor modifiant les conditions exigées pour l'obtention de la Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers (1).

Du 8 Avril 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 11 avril 1914.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Les sapeurs-pompiers qui comptent vingt-cinq années de services, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en ligne

(1) Chambre des députés: Dépôt le 15 décembre 1911, n° 1490; Rapport de M. Louis Marin le 14 novembre 1912, n° 2267; Adoption le 23 juin 1913. - Sénat: Transmission le 3 juillet 1913, n° 275; Rapport de M. Alexandre Bérard le 23 décembre 1913, n° 485; Rapport supplémentaire de M. Alexandre Bérard le 3 février 1914, n° 26; Adoption avec modifications le 12 mars 1914.

Chambre des députés Retour le 25 mars 1914, n° 3773; Rapport de M. Louis Marin le 31 mars 1914; Adoption le 2 avril 1914.

de compte, et qui auront constamment fait preuve de dévouement, pourront recevoir du ministre de l'intérieur une médaille d'argent, accompagnée d'un diplôme.

La même récompense pourra être accordée, à partir de leur quatrième engagement quinquennal, aux sapeurs-pompiers communaux, organisés en corps soldé et caserné, qui auront accompli quinze au moins de services consécutifs dans ce corps. Elle pourra être également accordée, par décret du chef de l'Etat, à tout sapeurpompier, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera particulièrement distingué dans l'exercice ordinaire de ses fonctions.

Indépendamment de cette récompense, tout sapeur-pompier ayant accompli, en quelque circonstance que ce soit, un acte de courage et de dévouement, peut prétendre aux récompenses prévues par le décret du 16 novembre 1901.

2. La loi du 16 février 1900 et l'article 65 de la loi de finances du 31 mars 1903, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi, sont abrogés.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Èze, le 8 Avril 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : MALVY.

Signé R. POINCARÉ.

N° 6884. DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercice 1913, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 2,739,929 fr. 45, applicable à l'entretien et à l'extension des ports mari

times.

Du 8 Avril 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi de finances du 30 juillet 1913, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1913 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics, pour ledit exercice;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu le décret n° 7 du 13 janvier 1914, qui a ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget de l'exercice 1913, chapitre xcv: Amélioration et extension des ports maritimes, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit de deux millions sept cent trente-neuf mille neuf cent vingt-neuf

XI série, Bull. 1035, n° 10527.

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