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Continuera d'être faite pendant les mois de mai et de juin 1914 la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées.

Continuera également d'être faite pendant les mêmes mois la perception, conformément aux lois existantes, des divers produits et revenus affectés aux budgets annexes rattachés pour ordre au budget général.

5. A partir de la promulgation de la présente loi, le droit de timbre au comptant des titres étrangers désignés dans l'article 6 de la loi du 13 mai 1863, fixé à trois pour cent (3 p. o/o), par l'article 13 de la loi de finances du 30 juillet 1913, est réduit à deux pour cent (2 p. o/o), sans décimes.

6. Le ministre des finances est autorisé à émettre pendant les mois de mai et de juin 1914, pour les besoins de l'exercice 1914, au mieux des intérêts du Trésor et jusqu'à concurrence d'un capital de cent millions (100,000,000), des obligations à court terme dont l'échéance ne pourra dépasser l'année 1920.

La présente autorisation se confondra avec celle qui sera accordée par la loi de finances de l'exercice 1914.

7. Le ministre des finances est autorisé, pour subvenir, pendant les mois de mai et de juin 1914, aux dépenses de la deuxième section des budgets annexes des chemins de fer de l'État, à émettre, dans les conditions déterminées par l'article 44 de la loi de finances du 13 juillet 1911, des obligations amortissables dont le montant ne pourra excéder la somme de cinq millions huit cent cinquantedeux mille quatre cents francs (5,852,400') pour le réseau ancien des chemins de fer de l'Etat et celle de vingt-trois millions trois cent un mille quatre cents francs (23,301,400') pour le réseau racheté de la Compagnie de l'Ouest.

TITRE II.

MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS ANNUelles.

8. La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en Conseil d'Etat, des crédits supplémentaires pendant la prorogation des Chambres, en exécution de l'article 5 de la loi du 14 décembre 1879, est fixée, pour les mois de mai et de juin 1914, conformément à l'état F annexé à la loi de finances du 30 juillet 1913.

9. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit provisoire de un million cinq cent mille francs (1,500,000'), pour l'inscription

PARTIE PRINC. (1" SECT.).

NOUV. SÉRIE.

59

au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider dans le courant des mois de mai et de juin 1914.

Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

10. Il est ouvert au ministre de la marine un crédit provisoire de cinq cent cinquante mille francs (550,000'), pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider dans le courant des mois de mai et de juin 1914.

Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

11. Il est ouvert au ministre des colonies un crédit provisoire de soixante-deux mille cinq cents francs (62,500), pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider dans le courant des mois de mai et de juin 1914.

Ge crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

12. Le ministre des finances pourra continuer, pendant les mois de mai et de juin 1914, l'émission des bons du Trésor autorisée par l'article 84 de la loi du 30 juillet 1913, jusqu'à concurrence du maximum fixé par ledit article.

13. Est fixé à cent millions de francs (100,000,000'), pour les mois de mai et de juin 1914, le maximum du compte courant à ouvrir au Trésor pour les sommes non employées appartenant aux caisses d'assurances régies par la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, et dont la gestion financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, en vertu de l'article 15 de ladite loi.

Le taux de l'intérêt servi par le Trésor sera le même que celui du compte courant de la Caisse des dépôts et consignations.

14. La ville de Paris pourra continuer, pendant les mois de mai et de juin 1914, l'émission de bons de la caisse municipale autorisée par l'article 88 de la loi du 30 juillet 1913, jusqu'à concurrence du maximum fixé par ledit article.

15. La valeur du matériel à délivrer aux services d'exécution de la marine pour emploi, pendant les mois de mai et de juin 1914 (crédits-matières), est fixée par chapitre, conformément à l'état annexé à la présente loi.

16. Le ministre de l'instruction publique est autorisé à engager, pendant les mois de mai et de juin 1914, sur le crédit du chapitre ouvert à cet effet au budget de son département, cent dix créations nouvelles d'écoles et d'emplois (cent créations dans les écoles primaires élémentaires, dix créations dans les écoles primaires supérieures).

Ces autorisations d'engagement se confondront avec celles qui se

ront accordées pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

17. Le ministre de l'instruction publique est autorisé à réaliser, pendant les mois de mai et de juin 1914, la création de trois établissements d'enseignement secondaire de jeunes filles (transformation de cours secondaires en collèges ou créations de cours et de collèges).

18. Le ministre de l'instruction publique est autorisé à accorder, pendant les mois de mai et de juin 1914, pour le service des constructions scolaires (enseignement secondaire), en exécution de la loi du 20 juin 1885 et de l'article 65 de la loi de finances du 26 juillet 1893, des subventions s'élevant au maximum à six cent vingt mille francs (620,000'), dont deux cent mille francs (200,000') pour les lycées et collèges de garçons, et quatre cent vingt mille francs (420,000') pour les lycées et collèges de jeunes filles.

Ces autorisations d'engagement se confondront avec celles qui seront accordées pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

19. Le montant des subventions que le ministre de l'instruction publique peut s'engager à accorder aux communes, pendant les mois de mai et de juin 1914, pour le service des constructions scolaires (enseignement primaire), en exécution de la loi du 20 juin 1885 et de l'article 65 de la loi de finances du 26 juillet 1893, ne devra pas excéder la somme de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000').

Ces autorisations d'engagement se confondront avec celles qui seront accordées pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

20. Le crédit ouvert, pour les mois de mai et de juin 1914, conformément au deuxieme paragraphe de l'article 6 de la loi du 10 avril 1908, relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché, est fixé à la somme de cinq millions de francs (5,000,000′). Cette autorisation se confondra avec celle qui sera accordée pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

21. Le montant total des subventions annuelles que le ministre des travaux publics peut s'engager, pendant les mois de mai et de juin 1914, à allouer aux entreprises de chemins de fer d'intérêt local ou de tramways, en vertu de la loi du 31 juillet 1913, ne devra pas excéder la somme de deux cent mille francs (200,000').

Ces autorisations d'engagement se confondront avec celles qui seront accordées pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

22. Le montant total des subventions annuelles que le ministre des travaux publics peut s'engager, pendant les mois de mai et de juin 1914, à allouer aux entreprises de services réguliers de voitures

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automobiles, en vertu de l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908, ne devra pas excéder la somme de deux cent mille francs (200,000').

Ces autorisations d'engagement se confondront avec celles qui seront accordées pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

23. Les travaux à exécuter, pendant les mois de mai et de juin 1914, soit par les compagnies de chemins de fer, soit par l'État, à l'aide des avances que ces compagnies mettent à la disposition du Trésor, conformément aux conventions ratifiées par les lois du 20 novembre 1883, ne pourront excéder le maximum de quatorze millions six cent soixante-six mille six cent soixante-six francs (14,666,666'). Cette somme se confondra avec celle qui sera autorisée pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

Les versements des compagnies seront portés à un compte intitulé: Fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer, en exécution des conventions de 1883.

Les crédits nécessaires au payement des dépenses seront ouverts par décrets de fonds de concours, à mesure de la réalisation des versements effectués par les compagnies.

24. Le montant des travaux complémentaires de premier établis sement (c'est-à-dire de ceux qui deviennent nécessaires postérieurement à la mise en exploitation des lignes) à exécuter en 1914 et dont le ministre des travaux publics pourra autoriser l'imputation au compte de ces travaux est fixé, pour les mois de mai et de juin 1914, non compris le matériel roulant, à la somme de vingttrois millions quatre cent un mille quatre cent seize francs (23,401,416') qui se confondra avec celle qui sera fixée pour l'année entière par les lois de finances de l'exercice 1914.

25. Toutes contributions directes et indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois de finances de l'exercice 1913 et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percep teurs ou individus qui en auraient fait la perception.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 Avril 1914.

Le Ministre des finances,
Signé RENÉ RENOULT.

Signé : R. POINCARÉ.

ÉTAT ANNEXÉ.

État indiquant la valeur du matériel à délivrer aux services d'exécution

du département de la marine pendant les mois de mai et juin 1914. (Crédits-Matières.)

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6

7

8.

8 bis

9

SANTÉ.

Matières......

Service de santé. Constructions neuves..

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CONSTRUCTIONS NAVALES.

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Constructions navales. — Service général, y compris les dépenses
indivises. Matières....
Constructions navales. Entretien et réparations de la flotte con-
struite et matériel flottant des mouvements du port. Ma-
tières.....
Constructions navales. - Constructions neuves. Matières...
Constructions navales. Constructions neuves et approvisionne-
ments. - Torpilles et mines......

Constructions navales. Gros outillage. Achats et installations
nouvelles. Transformations d'ateliers et de chantiers......

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430,000

30,000

1,410,000

2,000,000

9,160,000

1,330,000

1,330,000

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Artillerie navale. Réfections, améliorations. Entretien et
Matières..

4,160,000

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Ouvrages maritimes. Immeubles d'intérêt militaire et général.
Travaux neufs et grandes améliorations...

41,000

16

Travaux extraordinaires des ports de guerre et des bases d'opéra-
tions de la flotte...

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Vu pour être annexé à la loi du 4 avril 1914, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

Signé: RENÉ Renoult.

Le Président de la République française,

Signé : R. POINCARÉ

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