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N° 6868. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 22,575 francs, applicable au fonctionnement de diverses écoles nationales des beaux-arts des départements.

Du 2 Avril 1914.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 29 décembre 1913, portant fixation du budget provisoire des recettes et des dépenses pour les mois de janvier et février 1914:

Vu les déclarations des receveurs des finances des villes mentionnées ci-dessous, constatant qu'il a été versé, à titre de fonds de concours, une somme globale de vingt-deux mille cinq cent soixante-quinze francs, par les parties ci-après :

Département des Alpes-Maritimes :

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Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1);

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 2 avril 1914,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert, à titre de fonds de concours, pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique et des beauxarts, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1914, chapitre XVII: Écoles nationales des beaux-arts, des arts décoratifs et d'art industriel, un crédit de vingt-deux mille cinq cent soixantequinze francs (22,175′), applicable aux dépenses ci-après :

Département des Alpes-Maritimes. d'art décoratif de Nice.

Département de la Creuse.

Fonctionnement de l'école nationale ... 13,750′

Fonctionnement de l'école natio

nale d'art décoratif d'Aubusson....

Fonctionnement de l'école

Département de la Haute-Vienne.

nationale d'art décoratif et du musée Adrien-Dubouché, à
Limoges, et de la section technique de céramique......

TOTAL.....

825

8,000

22,575

(1)x1 série, Bull. 1035, n° 10527.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Avril 1913.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

N° 6869.

Signé: RENÉ VIVIANI.

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DÉCRET chargeant le Garde des sceaux, Ministre de la justice, de l'intérim du Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.

Du 3 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 5 avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE :

ART. 1. En l'absence de M. René Viviani, M. Bienvenu Martin, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, du 5 au 20 avril 1914, de l'intérim du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.

2. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Avril 1914.

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

Signé : GASTON Doumergue.

N° 6870.

Signé : R. POINCARÉ.

DÉCRET convoquant, pour le 19 avril 1914, les Conseils municipaux des communes du département du Finistère, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants en vue de l'élection d'un Sénateur.

Du 3 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 9

avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu les lois du 2 août 1875 et du 9 décembre 1884;

Vu l'article 1, paragraphe 3, de la loi du 30 décembre 1875;

Vu les articles 3 et 4 du décret du 3 janvier 1876, portant convocation de tous les conseils municipaux en vue des élections sénatoriales du 30 du même mois;

Vu la loi du 29 juillet 1913, modifiée et complétée par la loi du 31 mars 1914:

Attendu le décès de M. Hémon, sénateur du département du Finistère,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les conseils municipaux des communes comprises dans le département du Finistère sont convoqués, pour le dimanche 19 avril 1914, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants, en vue de l'élection d'un sénateur.

2. Le collège électoral, formé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et des délégués municipaux du département du Finistère se réunira au chef-lieu le dimanche 31 mai 1914, pour procéder à l'élection d'un sénateur.

3. La réunion des conseils municipaux et les opérations électorales, tant pour l'élection des délégués et suppléants que pour la nomination du sénateur, auront lieu suivant les formes déterminées par les lois et décret ci-dessus visés.

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Avril 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : L. MALVY.

Signé R. POINCARÉ.

N° 6871.

DÉCRET reportant à l'exercice 1914 un crédit de 2,848 fr. 35, ouvert au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à titre de fonds de concours, et non employé en 1913.

Du 3 Avril 1914.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu la loi de finances du 30 juillet 1913, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1913;

Vu la loi du 29 décembre 1913, portant fixation du budget provisoire des recettes et des dépenses pour les mois de janvier et février 1914;

Vu le décret du 8 décembre 1912, qui a ouvert au ministre de l'instructruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Beaux-arts), exercice 1913, chapitre XVII: École nationale des beaux-arts, des arts décoratifs et d'art industriel, un crédit de cinq mille francs....

Considérant que, sur ce crédit, il n'a été dépensé qu'une somme de.....

et qu'il y a lieu de reporter la différence, soit....

5,000* 00°

2,151 65

2,848 35

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1);

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le crédit de deux mille huit cent quarante-huit francs trente-cinq centimes (2,848'35), ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Beaux-arts), chapitre XVII: Ecoles nationales des beaux-arts, des arts décoratifs et d'art industriel, de l'exercice 1913, est et demeure annulé.

2. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beauxarts, deuxième section (Beaux-arts), exercice 1914, chapitre xvII: Écoles nationales des beaux-arts, des arts décoratifs et d'art industriel, un crédit de deux mille huit cent quarante-huit francs trente-cinq centimes (2,848'35), applicable au fonctionnement de la section technique annexée à l'Ecole nationale d'art décoratif de Limoges (Haute-Vienne).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales provenant des versements faits au Trésor à titre de fonds de concours.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 6872. Lor portant: 1° ouverture, sur l'exercice 1914, des crédits provisoires applicables aux mois de mai et de juin 1914; 2° autorisation de percevoir, pendant les mêmes mois, les impôts et revenus publics (1).

Du 4 Avril 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 7 avril 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

TITRE PREMIER.

BUDGET GÉNéral et budgets anneXES
RATTACHÉS POUR ORDRE AU BUDGET GÉNÉRAL.

$ 19. Crédits accordés.

ART. 1. Il est ouvert aux ministres, au titre du budget général de l'exercice 1914, des crédits provisoires s'élevant à la somme totale de huit cent vingt-neuf millions deux cent soixante-sept mille deux cent trois francs (829,267,203) et applicables aux mois de mai et de juin 1914.

2. Il est ouvert aux ministres au titre des budgets annexes rattachés pour ordre au budget respectif de leurs départements, pour l'exercice 1914, des crédits provisoires s'élevant à la somme totale de cent cinquante et un millions deux mille six cent quatre-vingt cinq francs (151,002,685') et applicables aux mois de mai et de juin 1914.

3. Les crédits ouverts par les articles 1" et 2 ci-dessus seront répartis, par ministère et par chapitre, au moyen d'un décret du Président de la République.

Ils se confondront, d'ailleurs, avec les crédits qui seront accordés pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

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4. La perception des impôts indirects et des produits et revenus publics continuera d'être opérée, jusqu'au 1" juillet 1914, conformément aux lois en vigueur.

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