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tions agricoles.--Météorologie agricole, une somme de cinq mille neuf cent soixante-dix francs, versée dans les caisses du Trésor, à titre de fonds de concours, pour dépenses publiques, pour l'organisation des services de la météorologie agricole ;

Attendu que ces fonds n'ont pu être employés au titre de l'exercice 1913; Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité pu blique;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est reportée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1914, troisième partie, chapitre LXV: Allocations et subven tions à diverses institutions concernant l'hydraulique et les améliorations agricoles. Météorologie agricole, une somme de cinq mille neuf cent soixante-dix francs (5,970), applicable à l'organisation des services de la météorologie agricole et non employée sur les crédits ouverts à titre de fonds de concours au chapitre corrospondant de l'exercice 1913.

2. Pareille somme de cinq mille neuf cent soixante-dix francs (5,970') est et demeure annulée au budget du ministère de l'agriculture, exercice 1913, troisième partie, chapitre LXIII: Allocations et subventions à diverses institutions concernant l'hydraulique et les améliorations agricoles. Météorologie agricole.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1" au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de

concours.

4. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1" Avril 1914.

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Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé: RAYNAUD.

Le Ministre des finances,
Signé

RENÉ RENOULT.

(x1 série, Bull. 1045, n° 10527.

N° 6861. DECRET convoquant les Collèges électoraux
des colonies à l'effet d'élire chacun un Député.

Du 1" Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 2 avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu la loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés et les lois des 13 février et 17 juillet 1889;

Vu la loi du 22 juillet 1893, relative à la durée de la législature;

Vu les décrets organiques et réglementaires du 2 février 1852;

Vu la loi du 30 mars 1902, modifiant le tableau des circonscriptions électorales annexé à la loi du 13 février 1889;

Vu la loi du 30 mars 1902 sur la répression des fraudes en matière électorale;

Vu le décret du 3 janvier 1914, portant règlement d'administration publique pour l'application, dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, du Sénégal, de la Cochinchine et des établissement français dans l'Inde, de la loi du 29 juillet 1913, ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales,

DÉCRÈTE :

1

ART. 1. Les collèges électoraux des colonies sont convoqués pour le dimanche 26 avril 1914, à l'effet d'élire le nombre de députés fixé par le tableau annexé à la loi du 13 février 1889.

2. L'élection aura lieu sur les listes arrêtées au 31 mars 1914. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aura lieu d'apporter des modifications à la liste arrêtée le 31 mars, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau contenant lesdites modifications.

3. Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à huit heures du matin.

Toutefois, dans les colonies où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leurs droits, il paraîtra utile de devancer cette heure, les gouverneurs pourront prendre à cet effet des arrêtés spéciaux, qui seront publiés et affichés dans chaque colonie cinq jours au moins avant la réunion des collèges électoraux.

Dans tous les cas, le scrutin sera clos à six heures du soir.
Le dépouillement suivra immédiatement.

Entreront seuls en compte les bulletins des candidats qui se seront conformés aux dispositions de la loi du 17 juillet 1889 et dont la liste nominative complète sera transmise par le gouverneur aux maires des communes composant la circonscription deux jours au moins avant le scrutin.

4. Le recensement général des votes sera fait conformément aux dispositions du décret du 3 janvier 1914.

5. Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le deuxième dimanche qui suivra le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin.

6. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française au Bulletin des lois, au Bulletin officiel du ministère des colonies et au Journaux officiels des colonies.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT de la République promulgue LA LOI dont la teneur 'suit:

ART. 1. Tout commerçant ou industriel qui se fera remettre par

(1) Chambre des députés Dépôts les 17 janvier 1907, n° 663, et 28 mai 1907, n° 989; Rapport de M. Violette le 17 novembre 1908, no 2111; Rapport supplémentaire de M. Violette le 21 mars 1910, n° 3248; Adoption le " avril 1910. Sénat: Transmission le 2 avril 1910, n° 242; Rapport de M. Ferdinand Dreyfus le 11 novembre 1913, n° 410; Adoption avec modification le 28 novembre 1913.

Chambre des députés : Retour le 16 janvier 1914, n° 3395; Rapport de M. Violette le 9 février 1914, n° 3495; Adoption le 10 mars 1914.

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ses ouvriers ou employés des sommes d'argent d'une valeur égale ou inférieure à mille cinq cents francs (1,500'), à titre de cautionnement, devra :

1° Mentionner exactement les sommes ainsi versées sur un registre spécial qui sera tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Ce registre sera émargé par l'ouvrier ou l'employé;

2° Verser, dans les cinq jours du dépôt, ces sommes, au nom de ce dernier, sur un livret spécial de la Caisse nationale d'épargne ou d'une caisse d'épargne ordinaire, qui portera, de façon apparente, l'indication de sa destination, et qui ne se confondra pas avec celui que l'ouvrier ou l'employé pourrait posséder déjà ou qu'il pourrait acquérir ultérieurement.

Le juge de paix, sur le vu du registre ci-dessus mentionné et du livret, pourra autoriser l'employeur à toucher sur les versements constatés audit livret la somme nécessaire pour se rembourser de sa créance. Il commettra un huissier pour signifier l'ordonnance à l'ouvrier ou à l'employé qui aura cinq jours pour faire opposition. L'opposition sera faite soit verbalement au moment de la signification, soit par lettre recommandée adressée au juge de paix. Le juge convoquera alors les parties sans frais et statuera en dernier ressort.

La caisse d'épargne remboursera les fonds sur le vu de l'ordonnance du juge de paix et dans la mesure prévue par cette ordonnance. La caisse devra, le cas échéant, exiger un certificat de nonopposition qui sera délivré par le greffier du juge de paix.

L'affectation du livret au cautionnement de l'intéressé entraînera privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui formeraient des saisies arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrêt formée sur un livret de cautionnement entre les mains de l'administration de la caisse d'épargne sera nulle de plein droit.

Si l'employeur refuse de restituer le livret à un de ses ouvriers ou employés qui viendrait à le quitter pour une raison quelconque, ce dernier pourra obtenir une ordonnance du juge de paix pour l'y contraindre. L'opposition, s'il y a lieu, sera reçue et jugée suivant les formes prévues au quatrième paragraphe.

2. Lorsque le cautionnement sera d'une somme supérieure à mille cinq cents francs (1,500') et constitué par des espèces ou des titres au porteur, il devra être l'objet de la mention au registre prévu à l'article 1 dans les termes de cet article et, en outre, être déposé dans les cinq jours à la Caisse des dépôts et consignations par l'employeur. L'acte de dépôt mentionnera le caractère de ce versement et son affectation spéciale.

Le retrait de tout ou partie des titres ou des sommes déposés ne pourra être effectué que sur la double signature de l'employé et de l'employeur, ou, à défaut, sur la production d'un jugement du tri

bunal civil statuant comme en matière commerciale et dans les formes de l'article 34, paragraphe 3, de la loi du 27 mars 1907.

Le délai d'opposition sera de cinq jours à dater de la signification. Cette opposition pourra être formée verbalement au moment de la signification. En aucun cas l'appel ne sera recevable.

Toute saisie arrêt formée entre les mains du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sera nulle de plein droit.

3. Toute infraction aux prescriptions du paragraphe 1" de l'article 1", et du paragraphe 1" de l'article 2 de la présente loi sera passible d'une amende de seize à cinq cents francs (16 à 500').

Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres au porteur remis à titre de cautionnement, les peines encourues seront celles de l'article 408 du Code pénal.

L'article 463 du Code pénal sera applicable.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 Avril 1914.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé: ALBERT MÉtin.

Signé R. POINCARE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : BIENVENU MARTIN.

N° 6863.

DÉCRET reportant à l'exercice 1914 un crédit de 1,334 fr. 67, ouvert au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à titre de fonds de concours, et non employé en 1913.

Du 2 Avril 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi de finances du 30 juillet 1913, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1913;

Vu les lois des 29 décembre 1913 et 26 février 1914, portant fixation du budget provisoire des recettes et des dépenses pour les mois de janvier, février et mars 1914;

Vu les bordereaux du caissier-payeur central du Trésor public, du trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire et du trésorier-payeur général de Seine-et-Oise, constatant qu'une somme globale de mille trois cent trente

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