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président de son conseil d'administration, élisant domicile au siège de ledite société, 88, rue Saint-Lazare, à Paris, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la délibération du conseil d'administration, en date du 23 mai 1913, et sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1". Dans les comptes de l'année 1913 et des années suivantes, le montant maximum des approvisionnements pour l'ensemble du réseau P.-L.-M., dont les charges sont comprises dans les prélèvements prévus aux articles 11 à 13 de la convention du 26 mai 1883, sera calculé à raison de sept mille francs (7,000′) par kilomètre exploité.

2. La présente convention sera enregistrée au droit fixe de trois francs (3′). Fait double à Paris, les jour, mois et an que dessus.

N° 6854.

Lu et approuvé :
Signé: DERVILLÉ,

--

Lu et approuvé :
Signé : FERNAND DAVID.

Lor établissant une incompatibilité entre les fonctions de membre du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels et celles de directeur ou d'administrateur d'une société créant, au profit d'une catégorie de ses membres, des avantages particuliers (1).

Du 1" Avril 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 3 avril 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

Article unique. L'article 34 de la loi du 1" avril 1898, relatif aux sociétés de secours mutuels, est ainsi complété :

Les fonctions de membre du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels sont incompatibles avec celles de directeur ou d'administrateur, à un titre quelconque, d'une société créant, au profit d'une catégorie de ses membres et au détriment des autres, des avantages particuliers.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1o Avril 1914.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé: ALBERT MÉTIN.

Signé R. POINCARĖ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé BIENVENU Martin.

"Chambre des députés Dépôt le 19 mai 1913, n° 2740; Rapport de M. Marquet 122 décembre 1913, n° 3326; Adoption le 21 janvier 1914. Sénat Transmission le 10 février 1914, n° 40; Rapport de M. Victor Lourties le 12 mars 1914, n110; Adoption le 26 mars 1914.

N° 6855.

DÉCRET portant création d'une section du commerce au Conseil de prud'hommes de Carcassonne (Aude).

Du 1 Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 4 avril 1914.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Va la loi du 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes;

Vu le décret du 22 octobre 1808, qui a créé un conseil de prud'hommes à Carcassonne;

Vu le décret du 30 avril 1909, qui a réorganisé le conseil de prud' homines de Carcassonne;

Vu l'avis du conseil municipal de Carcassonne du 12 décembre 1911; ensemble les avis des conseils municipaux des autres communes des cantons de Carcassonne;

Vu l'avis du conseil d'arrondissement du 5 août 1912;

Vu l'avis du conseil général du 26 avril 1911;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Carcassonne du 13 juillet 1912; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le conseil de prud'hommes de Carcassonne est divisé en deux sections, dites de l'industrie et du commerce.

La répartition des professions et le nombre des prud'hommes, patrons et ouvriers, de la section de l'industrie, sont fixés conformément au tableau annexé au décret du 30 avril 1909.

La répartition des professions et le nombre des prud'hommes, patrons et employés, de la section du commerce, sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

2. Il sera procédé à des élections pour la nomination des membres de la section du commerce du conseil de prud'hommes de Carcassonne dans un délai de six mois, à dater de la publication du présent décret au Journal officiel.

3. Le règlement intérieur, prévu par l'article 55 de la loi du 27 mars 1907, sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, dans les trois mois qui s-ivront l'installation de la section.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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2o.

Agents d'affaires; agences de publicité; ameublement; appa-
reils de chauffage; appareils d'éclairage; appareils sanitaires;
architectes; articles de cave; articles de chasse; articles de
ménage; articles de pêche; articles de voyage; assurances;
automobiles; balais; banques; bazars; bijouterie; bois de
construction; bouchons et lièges; chapelleries; charbons;
chaussures; chemiseries; chiffons et déchets; comptables;
couronnes et articles funéraires; crédit (établissements de);
cuirs et paux; déménagements; draps; entrepôts, entreposi-
taires; faïences; fers; fleurs naturelles; forains (marchands);
fourrures; galoches; instruments de musique; laines; ma-
chines à coudre; matériaux de construction; mercerie; meu-
bles; nouveautés; ornements d'église; parapluies; plantes;
arbustes; arbres; quincaillerie; représentants de commerce;
tonnellerie; vélocipėdes; ventes par abonnement; vêtements
confectionnés; voitures; voyageurs de commerce et, pour la
partie commerciale, les industries, inscrites aux 15, 2o et
3° catégories de la section de l'industrie, ainsi que les com-
merces portant la même dénomination que lesdites indus-
tries....

Abats, triperies; alimentation; articles de boulangerie; articles
de bureau; articles pour cafés, limonadiers; auberges; bains;
bière; cabarets; cafés-concerts; cafés, limonadiers; commis-
sionnaires en vins; confiseries; couleurs; courtiers en pro-
duits alimentaires; courtiers en vins; droguistes; eaux
gazeuses; eaux minérales; engrais; épiceries en gros; épi-
ceries en détail; farines; fourrages; fruits et légumes; graines;
grains; grainetiers; hôtels; journaux; lait; liqueurs; musi-
ciens; papeteries; pharmacies; poissons; pommes de terre;
restaurants; spectacles forains; vins et spiritueux en gros;
vins au détail; volailles et gibiers; et, pour la partie com-
merciale, les industries inscrites à la quatrième catégorie de
la section de l'industrie, ainsi que les commerces portant la
même dénomination que lesdites industries..

TOTAL......

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TOTAL GÉNÉRAL.

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DÉCRET soumettant deux professions industrielles à la juridiction du Conseil de prud'hommes de Saint-Yrieix.

Du 1" Avril 1914.

(Publié au Journal officiel du 4 avril 1914.)

Le Président de la République frANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Vu la loi du 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes;

Vu le décret du 20 juin 1908, qui a créé un conseil de prud'hommes à Saint-Yrieix;

Vu les délibérations des conseils municipaux du canton de Saint-Yrieix; Vu l'avis du conseil d'arrondissement du 12 août 1913;

Vu l'avis du conseil général du 21 août 1913;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Limoges du 28 mars 1913;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

D

ART. 1". Les professions de mines (exploitants de) et de mineurs sont soumises à la juridiction du conseil de prud'hommes de Saint-Yrieix et rattachées à la 3° catégorie de ce conseil.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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N° 6857.

DÉCRET concernant le tarif et la perception du droit de timbre afférent aux récépisses des colis agricoles.

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LE PRÉSIDENT DE la République frANÇAISE,

Sur le rapport des ministres des finances et des travaux publics,

Vu l'article 10 de la loi de finances du 26 décembre 1908;

Vu les décrets des 27 octobre et 28 décembre 1911, rendus en exécution de cette disposition;

Vu les décisions du ministre des travaux publics en date du 28 mars 1914, approuvant le tarif spécial commun établi, à titre temporaire et d'essai jusqu'au 30 juin 1915, pour le transport des colis agricoles dont le poids n'excède pas quarante kilogrammes, en provenance ou à destination de la Corse, expédiés d'une gare quelconque à une gare quelconque des réseaux de l'Est, de l'État, du Midi, du Nord, d'Orléans, de Paris-Lyon-Méditerranée, des ceintures de Paris et du réseau corse des chemins de fer dépar tementaux ou transportés par la compagnie marseillaise de navigation à vapeur;

Vu les arrêtés du ministre des finances des 9 juin 1892 et 16 mars 1911, autorisant les compagnies de chemins de fer à percevoir pour le compte du Trésor, sous leur responsabilité et à leurs risques et périls, les droits de timbre des récépissés de grande et de petite vitesse,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dispositions du décret du 27 octobre 1911 concernant le tarif et la perception du droit de timbre afférent aux récépissés des colis agricoles sont rendues applicables, à titre temporaire et d'essai, à partir du 1" juillet 1914 jusqu'au 30 juin 1915, aux récé pissés des colis agricoles, en provenance ou à destination de la Corse, expédiés d'une gare quelconque à une gare quelconque des réseaux de l'Est, de l'Etat, du Midi, du Nord, d'Orléans, de ParisLyon-Méditerranée, des ceintures de Paris et du réseau corse des chemins de fer départementaux, ou transportés par la compagnie marseillaise de navigation à vapeur.

2. Les récépissés qui ne donneront pas lieu au payement de l'impôt sur états dans les conditions déterminées à l'article 3 du décret du 27 octobre 1911 devront être timbrés au moyen de l'apposition de l'empreinte spéciale établie par l'article 1" du décret du 28 décembre 1911.

3. Les ministres des finances et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1o Avl 1914.

Signé R. POINCARE.

Le Ministre des travaux publics,
Sigué: FERNAN> DAVID.

Le Minis're des finances,
Signé RENÉ RENOULT.

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