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formément aux dispositions des ordonnances du 27 novembre 1816 et du 18 janvier 1817.

Fait à Paris, le 31. Mars 1914.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : MALVY.

Signé: R. POINGARÉ.

N° 6842.

DÉCRET ouvrant au Ministre des finances, sur l'exercice 1913, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 1,360 francs, applicable à des dépenses publiques.

Du 31 Mars 1914.

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu la loi du 30 juillet 1913, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1913;

Vu les déclarations n° 33155 et 30044, constatant le versement par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, à titre de fonds de concours pour les dépenses publiques, d'une somme de mille trois cent soixante francs;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministère des finances, sur le budget de 1913, chapitre LXIV: Indemnités diverses du personnel des laboratoires, frais de missions et secours, un crédit de mille trois cent soixante francs (1,360').

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources versées au Trésor, à cet effet, titre de fonds de concours.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 6843. DÉCRET ouvrant au Ministre des finances, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 30,000 francs, applicable aux bâtiments des Manufactures de l'État.

Du 31 Mars 1914.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les lois des 29 décembre 1913 et 26 février 1914, portant ouverture, sur l'exercice 1914, des crédits provisoires applicables aux mois de janvier, février et mars 1914;

Vu la convention passée, le 30 mai 1913, entre le préfet de la SeineInférieure, agissant au nom de l'État, et M. Genestal, maire du Havre, convention approuvée par la loi du 2 août suivant, et par laquelle la ville du Havre s'est engagée à contribuer, pour une somme de trente mille francs, aux frais de magasinage des tabacs appartenant à l'Administration des manufactures de l'Etat pendant la période de reconstruction du magasin de transit des tabacs établi dans cette ville;

Vu la déclaration de versement tenant lieu de récépissé et constatant le versement de ladite somme de trente mille francs, effectué le 31 janvier 1914, à la caisse du receveur des finances du Havre, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1914, an crédit de trente mille francs (30,000') imputable au chapitre CXXI: Bâtiments des manufactares de l'Etat.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à cet effet, à titre de fonds de concours.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Mars 1914.

Le Ministre des finances,
Signé RENÉ Renoult.

ax série, Bull. 1045, no 10527.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6844.

DÉCRET modifiant les articles 35, 35 bis, 35 ter et 35 quater du décret du 13 octobre 1851, relatif au recrutement des conducteurs des Ponts et Chaussées.

Du 31 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 9 juin 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'article 1° de la loi du 5 juillet 1850, ainsi conçu :

« Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'admission et d'avancement pour tous les services publics où ces conditions ne sont pas réglées par une loi »;

Vu la loi du 21 mars 1905;

Vu le décret du 13 octobre 1851, modifié par les décrets des 21 janvier 1878, 18 juillet 1907 et 9 mars 1912;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les articles 35, 35 bis, 35 ter et 35 quater du décret du 13 octobre 1851, modifié par les décrets des 21 janvier 1878, 18 juillet 1907 et 9 mars 1912, sont remplacés par les dispositions

suivantes :

Art. 35. Les conducteurs des ponts et chaussées sont recrutés exclusivement par la voie du concours, sans préjudice de l'application des lois et règlements relatifs aux emplois réservés aux anciens sous-officiers.

Les épreuves du concours se divisent en épreuves d'admissibilité et épreuves d'admission.

Les épreuves d'admissibilité sont communes aux examens de conducteur des ponts et chaussées et de contrôleur des mines; elles consistent en compositions écrites, dessins et opérations sur le terrain.

Les épreuves d'admission sont spéciales aux candidats conducteurs et se divisent en deux parties: la première comprend un rapport sur une affaire de service, un métré, une cubature des terrasses, des calculs de mécanique appliquée, un projet de

route ou d'ouvrage courant et une composition sur l'électricité; la deuxième est purement orale.

«Les épreuves portent sur les matières ci-après :

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1° Dictée et composition française ;

2° Croquis, dessins, lever de plan et nivellement;

3o Arithmétique, géométrie, algèbre, trigonométrie rectiligne; 4° Physique et chimie.

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1° Rapport sur une question administrative ou technique;

2° Métré, cubature des terrasses, projet;

3° Géométrie descriptive, mécanique et machines;

4° Résistance des matériaux et hydraulique;

5° Notions d'électricité et applications industrielles;

6 Matériaux et procédés généraux de construction;

7° Ouvrages d'art; routes et chemins vicinaux; chemins de fer et tramways; cours d'eau; canaux et ports maritimes;

8° Droit administratif et pratique du service.

«Un arrêté ministériel détermine les détails du programme, le règlement de chaque épreuve et les pièces à produire pour être admis à se présenter au concours.

Art. 35 bis. Les épreuves ont lieu tous les ans, aux époques fixées par le ministre des travaux publics.

« Le ministre arrête le nombre de places de conducteur mises au

concours.

Harrête également la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admissibilité.

Pour être admis à subir les épreuves d'admissibilité, les candidats doivent être Français, àgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans au 1 janvier de l'année dans laquelte ont lieu ces épreuves. Toutefois, la limite supérieure est reculée, pour les candidats ayant servi dans l'armée active, d'un nombre d'années égal à celui pendant lequel ils sont restés sous les drapeaux du fait des obligations de leur classe de recrutement ou de mobilisation.

Les adjoints techniques des ponts et chaussées et des mines. peuvent être autorisés par le ministre à prendre part aux épreuves d'admissibilité et d'admission, même après qu'ils ont dépassé la limite d'àge déterminée au paragraphe précédent.

Art. 35 ter. Lorsqu'un candidat a obtenu aux épreuves d'admissibilité le minimum de points exigé, ce résultat lui est acquis pour une durée de trois années, y compris celle de l'admissibilité, en vue de l'admission définitive au grade de conducteur. Ce délai est prorogé, s'il y a lieu, d'un nombre d'années égal à celui pendant lequel le candidat est resté sous les drapeaux du fait des obligations de sa classe de recrutement ou de mobilisation.

«Les candidats déclarés admissibles peuvent être nommés adjoints techniques des ponts et chaussées et des mines, dans l'ordre du classement et dans la limite d'un nombre fixé, avant chaque concours, par le ministre des travaux publics. Ils sont dispensés du stage et débutent par la dernière classe.

Art. 35 quater. Les épreuves d'admission peuvent être subies, soit à la première session qui suit l'admissibilité du candidat, soit aux sessions suivantes, tant que le candidat, s'il n'appartient pas au cadre des adjoints techniques, n'a pas dépassé de plus d'une année la limite d'age déterminée à l'article 35 bis ci-dessus.

Les candidats qui ont obtenu, à la première partie des épreuves d'admission, le minimum de points exigé, doivent subir la deuxième partie dans le courant de la même année. En cas d'insuccès final, ils doivent recommencer l'ensemble des épreuves d'admission».

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Mars 1914.

Le Ministre des travaux publics,

Signé FERNAND DAVID.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6845. DÉCRET remplaçant le cinquième alinéa de l'article 11 du décret du 18 juin 1912, relatif à la création d'un examen professionnel pour l'admission des adjoints techniques des Ponts et Chaussées au grade de conducteur.

Du 31 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 9 juin 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des travaux publics;
Vu l'article 1 de la loi du 5 juillet 1850;

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