Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Vu pour être annexé à la loi du 31 mars 1914, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

Signé: RENÉ RENOULT.

[blocks in formation]

Le Président de la République française,

Signé : R. POINGARÉ.

Loi portant modification de la loi du 12 juillet 1909,
autorisant l'emprunt du Congo français ().

Du 31 Mars 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 2 avril 1904.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT De la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Les chiffres de répartition de l'article premier de la loi du 12 juillet 1909 sont ainsi modifiés :

Câble Libreville à Loango, deux millions sept cent mille francs (2,700,000'), au lieu de trois millions de francs (3,000,000');

Route de Fort-Sibut à Fort-Crampel, deux millions cinq cent cinquante mille francs (2,550,000'), au lieu de trois millions cent cinquante mille francs (3,150,000');

Chambre des députés : Dépôt le 8 août 1913, n° 3117; Rapport de M. Louis Amiard le 15 décembre 1913, no 3295; Avis de M. Ceccaldi le 10 février 1914, n° 3500; Adoption le 16 février 1914. Sénat Transmission le 17 février 1914, n° 53; Rapport de M. A. Gervais le 13 mars 1914, n° 116; Adoption le 30 mars 1914.

56.

Reconnaissance et aménagement des cours d'eau, trois millions sept cent soixante-six mille sept cent quatre-vingt onze francs treize centimes (3,766,791′ 13), au lieu de trois millions de francs (3,000,000');

Opération de trésorerie, remboursement de l'emprunt de 1909, un million six cent trente-trois mille deux cent huit francs quatrevingt-sept centimes (1,633,208'87), au lieu d'un million quatre cent vingt-six mille quatre cent trente-huit francs vingt-quatre centimes (1,426,438 24).

[blocks in formation]

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

N° 6841.

DECRET convoquant les collèges électoraux des arrondissements ou des circonscriptions électorales, à l'effet d'élire un Député.

Du 31 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 1" avril 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des député

Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852;

Vu la loi du 13 février 1889, rétablissant le scrutin uninominal pour l'élection des députés;

Vu la loi du 17 juillet 1889, relative aux candidatures multiples

Vu la loi du 22 juillet 1893, relative à la durée de la sixième législature;

Vu les lois des 6 avril 1898, 30 mars 1902, 26 mars 1910 et 27 mars 1914, modifiant le tableau des circonscriptions électorales annexé à la loi du 13 février 1889;

Vu la loi du 29 juillet 1913, ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérite des opérations électorales, modifiée et complétée par la loi du 31 mars 1914;

Vu la loi du 20 mars 1914, tendant à réglementer l'affichage électoral;

Vu la loi du 31 mars 1914, ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales,

DÉCRETE :

ART. 1. Les collèges électoraux des arrondissements ou des circonscriptions électorales sont convoqués, pour le dimanche 26 avril 1914, à l'effet d'élire chacun un député.

2. L'élection aura lieu sur les listes arrêtées le 31 mars 1914.

Les maires des communes ou, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aura lieu d'apporter des modifications à la liste arrêtée le 31 mars 1914, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau contenant les dites modifications.

3. Le scrutin ne durera qu'un jour.

Il sera ouvert à huit heures.

Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leurs droits, il paraîtra utile de devancer cette heure, les préfets pourront prendre à cet effet des arrêtés spéciaux qui seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, cinq jours au moins avant la réunion des collèges électoraux.

Dans tous les cas, le scrutin sera clos à dix-huit heures. Le dépouillement suivra immédiatement entreront seuls en compte les bulletins des candidats qui se seront conformés aux dispositions de la loi du 17 juillet 1889, et dont la liste nominative complète sera transmise par le préfet aux maires des communes composant l'arrondissement ou la circonscription, deux jours au moins avant le scrutin.

4. Le recensement général des votes de chaque arrondissement et de chaque circonscription électorale sera fait au chef-lieu du dépar· tement, en séance publique, par une commission composée conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1913, modifiée et complétée par la loi du 31 mars 1914.

5. Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le deuxième dimanche qui suivra le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin.

6. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, dont la publication, partout où besoin sera, aura lieu con

« PreviousContinue »