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3. Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs (500 à 5,000′).

4. Dans les cas prévus aux articles précédents, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi.

5. Lorsque la Chambre des députés ou le Sénat auront annulé une élection, la question leur sera posée de savoir si le dossier de l'élection doit être renvoyé au ministre de la justice. Si la réponse est affirmative, le dossier sera transmis dans les vingt-quatre heures.

6. En cas de condamnation par application des articles 1, 2 et 3 de la présente loi contre le député ou le sénateur invalidé, celui-ci sera de plein droit inéligible pendant une période de deux ans à dater de son invalidation.

7. Le dernier paragraphe de l'article 22 de la loi du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs est ainsi modifié :

Dans le cas d'invalidation d'une élection il est pourvu à la vacance par le même corps électoral et dans le délai de trois mois».

8. En cas d'invalidation avec renvoi au ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 5, la nouvelle élection ne pourra avoir lieu avant un mois à dater de l'invalidation. Si, dans ce mois, une instruction est ouverte contre le sénateur ou le député invalidé, le délai de trois mois, prévu par la loi du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés et par l'article 7 de la présente loi pour l'élection des sénateurs, ne commencera à courir qu'à partir du jour où il aura été définitivement statué sur la poursuite. Dans le cas con traire, l'élection sera faite dans les trois mois à dater de l'invalidation. 9. Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 10 et 11 de la présente loi sont applicables à toutes les élections. Les condamnations prononcées en vertu des articles 1, 2, 3 et 4, contre tous autres que ceux dont il s'agit à l'article 6, entraîneront l'inéligibilité pour une durée de deux ans.

Sont abrogés les articles 38 et 39 du décret organique du 2 février 1852, 19 de la loi du 2 août 1875, le paragraphe 4 de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1875 et le dernier paragraphe de l'article 14 de la loi du 5 avril 1884, mais seulement en tant qu'il se réfère au paragraphe 4 de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1875, ainsi que toutes autres dispositions qui seraient contraires à la présente loi.

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10. Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles 1o et 3 de la présente loi, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1913, avant la proclamation du scrutin.

11. Le délai de prescription des actions prévues par les articles 1", 2 et 3 de la présente loi est fixé à six mois, partant du jour de la proclamation du scrutin,

12. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Mars 1914.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : BIENVENU MARTIN.

N° 6838.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : MALVY.

Lor portant modification des articles 1′′, 3, 4, 5 et 11 de la loi du 29 juillet 1913, ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales (1),

Du 31 Mars 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 1o avril 1914.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue lA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le paragraphe 4 de l'article 1" de la loi du 29 juillet 1913 est modifié comme suit:

«Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges de paix compétents pour opérer les revisions de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce, suivant les formes et délais prescrits par le décret organique du 2 février 1852 et la loi du 7 juillet 1874.

2. Le numéro 2o du paragraphe 3 de l'article 14 de la loi du 5 avril 1884, modifié par le paragraphe 2 de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1913, est remplacé par la disposition suivante :

2° Ceux qui figureront pour la cinquième fois sans interruption, l'année de l'élection, au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux.

«Néanmoins les électeurs qui, en vertu des dispositions du paragraphe 3, n° 2, de l'article 14 de la loi du 5 avril 1884, ont été inscrits sur une liste électorale, continueront à y figurer de plein droit ou pourront s'y faire réintégrer s'ils ont été rayés d'office, alors même qu'ils ne seraient pas inscrits pour la cinquième fois aux rôles d'une des quatre contributions directes ou des prestations. »

Chambre des députés : Dépôt le 19 janvier 1914, n° 3400; Rapport de M. Joseph Reinach le 6 février 1914; n° 3486; Adoption le 5 mars 1914. Sénat: Transmission le 5 mars 1914, n° 88; Rapport de M. Alexandre Bérard le 26 mars 1914, no 170; Adoption avec modifications le 30 mars 1914.

Chambre des députés: Retour le 30 mars 1914, n° 3822; Rapport de M. Joseph Reinach le 31 mars 1914 et adoption le même jour,

3. L'article 3 de la loi du 29 juillet 1913 est modifié comme suit : Dans toutes les élections, le vote a lieu sous enveloppes.

«Ces enveloppes sont fournies par l'administration préfectorale. Elles seront opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures ou des sous-préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.

Elles seront envoyées dans chaque mairie, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits.

Le maire devra immédiatement en accuser réception.

Le jour du vote, elles seront mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

«Avant l'ouverture du scrutin, le bureau devra constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article 12, ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions de la présente loi. Mention est faite de ce remplacement au procèsverbal, et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. 4. L'article 4 de la loi du 29 juillet 1913 est modifié comme suit : A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production de la décision ou de l'arrêt mentionné à l'article 23 de fa loi municipale du 5 avril 1884, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque section de vote, il y aura un isoloir par trois cents électeurs (300) inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne devront pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.»

5. Le paragraphe 1" de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1913 est modifié comme suit :

«L'urne électorale, n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote, devra, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé. »

6. L'article 11 de la loi du 29 juillet 1913 est ainsi complété : «En cas de renouvellement intégral de la Chambre des députés, il sera constitué autant de commissions que le département aura de fois cinq députés ou fractions de cinq députés à élire.

« Ces commissions seront composées et présidées suivant les prescriptions ci-dessus éditées; à défaut de conseiller généraux en nombre suffisant, elles seront complétées par des membres des conseils d'arrondissement du département désignés dans les mêmes conditions. Les dossiers seront répartis entre elles par voie de tirage au

sort.

«Le tirage au sort aura lieu en séance publique, toutes les commissions réunies.

«Un arrêté préfectoral, publié cinq jours au moins avant l'ouverture du scrutin, fera connaître les lieu, jour et heure de réunion des commissions.

«Les décisions des commissions ne seront valables que si elles sont rendues par trois commissaires au moins. >>

7. Le paragraphe 4 de l'article 23 du décret organique du 2 février 1852 est modifié ainsi qu'il suit :

Il est formé par simple requête dénoncée aux défendeurs par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent; il est dispensé de l'intermédiaire d'un avocat à la cour et jugé d'urgence, sans frais ni consignation d'amende.»

8. Le paragraphe 4 de l'article 19 du décret organique du 2 février 1852 est complété par la disposition suivante :

«Lorsqu'un électeur est décédé, son nom devra être rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès aura été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation. »

9. Le paragraphe 1" de l'article 34 du décret réglementaire du 2 février 1852, modifié par l'article 11 de la loi du 29 juillet 1913, est remplacé par la disposition suivante :

«Le recensement général des votes se fait, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, en séance publique, au plus tard le vendredi qui suit le scrutin.»

10. Les règlements d'administration publique prévus à l'article 16 de la loi du 29 juillet 1913 déterminent également les conditions d'application de la présente loi dans les colonies représentées au Parlement.

11. Des affiches contenant le texte de la loi du 29 juillet 1913, modifiée et complétée par la présente loi, seront fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à la porte de chaque mairie, pendant la période électorale, et à la porte de chaque section de vote le jour du scrutin

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Mars 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : MALVY.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6839.

Lor portant ouverture, sur l'exercice 1913, de crédits supplémentaires et extraordinaires concernant les opérations militaires du Maroc (1).

Du 31 Mars 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 1 avril 1914.

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert aux ministres, en addition aux crédits accordés par la loi de finances du 30 juillet 1913 et par des lois spéciales pour les dépenses du budget général de l'exercice 1913, des crédits s'élevant à la somme totale de deux cent dix-sept millions six cent quatre-vingt-douze mille cinq cent seize francs (217,692,516').

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état annexé à la présente loi.

Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1913.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Mars 1914.

Le Ministre des finances,

Signé : RENÉ RENOULT.

Signé : R. POINCARÉ.

ÉTAT ANNEXÉ.

TABLEAU, par ministère et par chapitre, des crédits supplémentaires et extraordinaires accordés sur le budget général de l'exercice 1913.

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(1) Chambre des députés : Dépôt le 25 juin 1913, no 2918; Rapport de M. Messimy le 11 mars 1914, n° 3661; Adoption le 30 mars 1914.

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Sénat Transmission

le 30 mars 1914, n° 215; Rapport de M. Milliès-Lacroix 30 mars 1914, n° 216; Adoption le 31 mars 1914.

PARTIE PRINC. (1" SECT.). — Nouv. série.

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