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ÉTAT B.

TABLEAU, par ministère et par chapitre, des crédits annulés
sur le budget général de l'exercice 1913.

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Vu pour être annexé à la loi du 30 mars 1914, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés.

Le Ministre des finances,
Signé : RENÉ RENOULT.

N° 6834.

Signé : R. POINCARÉ.

Lor portant: 1° ouverture, sur l'exercice 1914, des crédits provisoires applicables au mois d'avril 1914; 2° autorisation de percevoir, pendant le même mois, les impôts et revenus publics (1).

Du 30 Mars 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 31 mars 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

TITRE I.

BUDGET GÉNÉRAL ET BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUr ordre
AU BUDGET GÉNÉRAL.

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ART. 1. Il est ouvert aux ministres, au titre du budget général de l'exercice 1914, des crédits provisoires s'élevant à la somme totale de cinq cent soixante-six millions huit cent cinquante-neuf mille huit cent quarante-deux francs (566,859,842) et applicables au mois d'avril 1914.

(1) Chambre des députés : Dépôt le 24 mars 1914, no 3754; le 26 mars 1914, n° 3780; Adoption le 27 mars 1914. 27 mars 1917, n° 187; Rapport de M. Aimond le 30 mars le 30 mars 1914.

Rapport de M. Clémentel

Sénat Transmission le 1914, n° 214; Adoption

791

2. Il est ouvert aux ministres, au titre des budgets annexes rattachés pour ordre au budget respectif de leur département, pour l'exercice 1914, des crédits provisoires s'élevant à la somme totale de cinquante-huit millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille huit cent vingt-trois francs (58,484,823') et applicables au mois d'avril 1914.

3. Les crédits ouverts par les articles 1" et 2 ci-dessus seront répartis, par ministère et par chapitre, au moyen d'un décret du Président de la République.

Ils se confondront, d'ailleurs, avec les crédits qui seront accordés pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

$ 2.

Impôts et revenus autorisés.

4. La perception des impôts indirects et des produits et revenus publics continuera d'être opérée, jusqu'au 1a mai 1914, conformément aux lois en vigueur.

Continuera d'être faite, pendant le mois d'avril 1914, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées.

Continuera également d'être faite, pendant le même mois, la perception, conformément aux lois existantes, des divers produits et revenus affectés aux budgets annexes rattachés pour ordre au budget général.

5. Le ministre des finances est autorisé, pour subvenir, pendant le mois d'avril 1914, aux dépenses de la 2° section des budgets annexes des chemins de fer de l'Etat, à émettre, dans les conditions déterminées par l'article 44 de la loi de finances du 13 juillet 1911, des obligations amortissables, dont le montant ne pourra excéder la somme de deux millions neuf cent vingt-huit mille deux cents francs (2,928,200') pour le réscau ancien des chemins de fer de l'État, et celle de onze millions six cent soixante-cinq mille deux cents francs (11,665,200) pour le réseau racheté de la Compagnie de l'Ouest.

TITRE II.

MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS ANNuelles.

6. La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en Conseil d'Etat, des crédits supplémentaires pendant la prorogation des Chambres, en exécution de l'article 5 de la loi du 14 décembre 1879, est fixée, pour le mois d'avril 1914, conformément à l'état F annexé à la loi de finances du 30 juillet 1913.

7. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit provisoire de sept cent cinquante mille francs (750,000') pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider pendant le mois d'avril 1914.

Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

8. Il est ouvert au ministre de la marine un crédit provisoire de trois cent soixante-quinze mille francs (375,000') pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider pendant le mois d'avril 1914.

Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

9. Il est ouvert au ministre des colonies un crédit provisoire de trente et un mille deux cent cinquante francs (31,250) pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider pendant le mois d'avril 1914.

Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

10. Le ministre des finances pourra continuer, pendant le mois d'avril 1914, l'émission des bons du Trésor autorisée par l'article 84 de la loi du 30 juillet 1913, jusqu'à concurrence du maximum fixé par ledit article.

11. Est fixé à cent millions de francs (100,000,000'), pour le mois d'avril 1914, le maximum du compte courant à ouvrir au Trésor pour les sommes non employées appartenant aux caisses d'assurances régies par la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, et dont la gestion financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, en vertu de l'article 15 de ladite loi.

Le taux de l'intérêt servi par le Trésor sera le même que celui du compte courant de la Caisse des dépôts et consignations.

12. La ville de Paris pourra continuer, pendant le mois d'avril 1914, l'émission de bons de la caisse municipale autorisée par l'article 88 de la loi du 30 juillet 1913, jusqu'à concurrence du maximum fixé par ledit article.

13. La valeur du matériel à délivrer aux services d'exécution de la marine pour emploi, pendant le mois d'avril 1914 (créditsmatières), est fixée par chapitre, conformément à l'état annexé à la présente loi.

14. Le ministre de l'instruction publique est autorisé à engager, pendant le mois d'avril 1914, sur le crédit du chapitre ouvert à cet effet au budget de son département, cinquante-cinq (55) créations nouvelles d'écoles et d'emplois [cinquante (50) créations dans les écoles primaires élémentaires, cinq (5) créations dans les écoles primair's supérieures].

Ces autorisations d'engagement se confondront avec celles qui seront accordées pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1914.

15. I e ministre de l'instruction publique est autorisé à accorder aux universités, pendant le mois d'avril 1914, pour le service des

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