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applicables au personnel de maîtrise dans les établissements de l'artillerie dans ceux du génie et dans ceux des services de l'intendance et de santé, DÉCRÈTE :

ART. 1". Par dérogation aux dispositions inscrites dans les décrets susvisés du 2 février 1910, aux articles 26, 31 et 36 (artillerie), 8 (génie), 22 et 26 (intendance et santé), le temps de service exigé par lesdits articles, pour obtenir un avancement à l'ancienneté, sera reduit à deux ans pour les agents de maîtrise qui, à la suite du classement effectué en exécution des articles 40 (artillerie) et 20 (génie) ou du versement opéré par application de l'article 27 (intendance et santé), n'auraient pas été affectés à la classe et à l'échelon correspondant à leur ancienneté dans leur emploi.

Les intéressés cesseront de recevoir application de ces dispositions å partir du moment où ils auront atteint la classe et l'échelon correspondant à leur ancienneté.

2. L'ancienneté des agents appelés à bénéficier de ces dispositions. sera déterminée en prenant pour point de départ la date de leur admission à un emploi dans la maîtrise.

3. La commission, dont l'institution est prévue dans les décrets du 2 février 1910, aux articles 40 (artillerie), 20 (génie) et 5 (intendance et santé), sera chargée de procéder à l'examen de la situation des agents se trouvant dans les conditions stipulées ci-dessus, et de dresser l'état de ceux susceptibles de recevoir application des dispositions du présent décret.

guerre.

Cet état sera arrêté par le ministre de la
4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 Mars 1914.

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N6829.

DÉCRET prescrivant les mesures à prendre contre les dangers de l'alcoolisme, en ce qui concerne l'hygiène et la sécarité des travailleurs.

Du 29 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 31 mars 1914.)

Le Président de la République fraNÇAISE,

445

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Vu l'article 67 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale ainsi conçu :

Art. 67. Des règlements d'administration publique déterminent :

1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les etablissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'eclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisɔnces, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc.;

2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail »;

Vu le décret du 10 juillet 1913, portant règlement d'administration pu blique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale (Titre II: Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 8 du décret du 10 juillet 1913 est complété par les dispositions ci-après :

Il leur est interdit de distribuer ou de laisser introduire, dans leurs établissements, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, non additionnés d'alcool.

Un règlement intérieur limitera les quantités de ces dernières boissons qui pourront être introduites et déterminera les heureset conditions auxquelles la consommation en sera autorisée.

«Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants sont tenus de faire afficher ce règlement dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution..

2. L'article 18 du décret du 10 juillet 1913 est complété par l'alinéa ci-après :

Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les établissements visés à l'article 65 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale des personnes en état d'ivresse».

3. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Mars 1914.

Le Ministre du travail
el de la prévoyance sociale,
Signé ALBERt Métin.

:

Signé: R. POINCARÉ.

N° 683o. portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 27 DÉCRET modifiant l'article 8 du décret du 28 février 1899 de la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.

Du 29 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 31 mars 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale;
Vu l'avis du ministre de finances;

Vu la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail;

Vu le décret du 28 février 1899, modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 27 de ladite loi; par celui du 27 décembre 1906,

Vu l'avis du comité consultatif des assurances contres les accidents du travail;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'article 8 du décret du 28 février 1899, portant règle ment d'administration publique pour l'exécution de l'article 27 de la loi du 9 avril 1898, est modifié comme suit :

Art. 8. Le montant de la réserve mathématique est arrêté chaque année, la société entendue, par le ministre du commerce et à l'époque qu'il détermine.

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Cette réserve reste aux mains de la société. Elle ne peut être placée que dans les conditions suivantes :

1° Pour les deux tiers au moins de la fixation annuelle, en valeurs de l'État ou jouissant d'une garantie de l'État; en obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes et des chambres de commerce; en obligations foncières et communales du Crédit foncier;

•2° Jusqu'à concurrence du tiers au plus de la fixation annuelle, en immeubles situés en France et en premières hypothèques sur ces immeubles, pour la moitié, au maximum, de leur valeur estimative; en ouverture de crédits hypothécaires pour construction d'immeubles régis par la législation des habitations à bon marché, pour la moitié également, au maximum, de la valeur desdits immeubles;

3° Jusqu'à concurrence d'un dixième, confondu dans le tiers précédent, en commandites industrielles ou en prêts à des exploitations industrielles de solvabilité notoire.

«Pour la fixation prévue au paragraphe 1" du présent article, les valeurs mobilières sont estimées à leur prix d'achat. Si leur valeur

totale descend au-dessous de ces prix de plus d'un dixième, un arrêté du ministre du commerce oblige la société à parfaire la différence en titres nouveaux, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux ans ni supérieur à cinq ans.

Les immeubles sont estimés à leur prix d'achat ou de revient; les prêts hypothécaires, les commandites industrielles ou les prêts à des sociétés industrielles, sur prix établis par actes authentiques..

2. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Mars 1914.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé : ALBERT MÉTIN.

Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : RENÉ RENOULT,

N° 6831..

Loi prorogeant l'application de la loi du 24 décembre 1904, qui a maintenu aux administrateurs des communes mixtes de l'Algérie, en territoire civil, le droit de répression, par voie disciplinaire, des infractions speciales à l'indigénat (9).

Du 30 Mars 1guá.

(Promulguée au Journal officiel du 31 mars 1914.)

LE SÉNAT BU LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La loi du 24 décembre 1904, maintenant aux administrateurs des communes mixtes de l'Algérie, en territoire civil, le droit de répression, par voie disciplinaire, des infractions spéciales à l'indigénat, est prorogée pour une nouvelle période de quatre mois.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Mars 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : MALVY.

Signé : R. POINCARÉ.

(1) Chambre des députés : Dépôt le 12 mars 1914, no 3678; Rapport de M. Albin Roset le a mars 1914; Adoption le 27 mars 1914. Sénat Transmission le 27 mars 1914; Rapport de M., Flandin le 30 mars 1914; Adoption le 30 mars 1914s

-

No 6832.

Lor fixant au 18 mai l'ouverture de la première session ordina des conseils généraux pour l'année 1914 ().

Du 30 Mars 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 31 mars 1914.)

Le Sénat ET LA CHAMBRE Des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT de la République promulGUE LA LOI dont la teneu suit :

ARTICLE UNIQUE. Par dérogation au paragraphe 3 de l'article 23 de la loi du 10 août 1871, l'ouverture de la première session ordinaire des conseils généraux de l'année 1914 aura lieu le 18 mai.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Mars 1914.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : R. POINCARÉ.

Signé

MALVY.

N° 6833. Lor concernant : 1° l'ouverture et l'annulation de crédits sar l'exercice 1913 au titre du Budget général; 2° l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'exercice 1913 au titre des Budgets annexes; 3° l'ouverture de crédits au titre du compte spécial créé par la loi du 17 février 1898 (»).

Du 30 Mars 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 31 mars 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

TITRE I".

BUDGET GÉNÉRAL DE L'EXERCICE 1913.

ART. 1. Il est ouvert aux ministres, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 30 juillet 1913 et par des lois spéciales, pour les dépenses du budget général de l'exercice 1913, des

1) Chambre des députés. Dépôt le 9 mars 1914, n° 3639; Rapport de M. Galpin le 20 mars 1914, n° 3726; Adoption le 26 mars 1914. 27 mars 1914, n° 189; Rapport de M. Alexandre Bérard le 27 mars 1914. no 194; Adoption le 30 mars 1914. Sénat Transmission le

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(2) Chambre des députés Dépôt le 4 mars 1914, n° 3614; Rapport de M. Clémentel le 23 mars 1914, no 3752; Adoption le 26 mars 1914. 26 mars 1914, n° 179; Rapport de M. Aimond le 27 mars 1914, no 184; Adoption le 30 mars 1914. Sénat Transmission le

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