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un précédent intermédiaire, devront joindre, à l'appui de chaque transmission, un bordereau daté et signé.

Les mêmes personnes devront tenir deux registres en papier non timbré, cotés et paragraphés, sur lesquels elles inscrirent, jour par jour, sans blanc ni interligne, toute opération de payement ou de négociation de coupon, chèques ou autres instruments de crédit sujets à la retenue de l'impôt.

Les registres et les bordereaux seront conservés pendant deux ans. et représentés à toute réquisition aux agents de l'enregistrement. Un règlement d'administration publique déterminera les époques de versements de l'impôt, les indications que devront contenir les bordereaux, les récépissés et les registres, le montant des remises. leur mode de payement, ainsi que toutes les autres mesures nécessaires pour l'exécution des dispositions contenues dans le présent article et dans les articles 34 et 35.

37. Le propriétaire ou usufruitier de titres ou valeurs mobilieres étrangères, domicilié en France, qui se fera envoyer ou encaissera a Fétranger, soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, les dividendes, intérêts, arrérages ou tous autres produits de ces valeurs, sera tenu d'apposer annuellement sur chaque titre, au moment de détacher le premier coupon annuel, un timbre mobile spécial, d'une valeur égale au montant de la taxe de quatre pour cent (4 p. 100) sur le revenu de l'année entière. Faute de se conformer aux prescriptions précédentes, le propriétaire ou usufruitier susvisé devra, dans les trois premiers mois de l'année, souscrire au bureau de l'enregistrement la déclaration du montant total de ces dividendes, intérêts, arrérages ou produits encaissés au cours de l'année précédente et acquitter la taxe sur ce total.

En cas d'infraction aux prescriptions contenues dans l'alinéa précédent, le contrevenant sera puni d'une amende égale au quintuple des sommes dont le Trésor a été privé pour chacune des années antérieures à celle de la découverte de l'infraction sans toutefois que le droit de répétition puisse s'étendre à plus de dix années.

38. Les contraventions aux prescriptions contenues dans l'article 35 et au règlement à intervenir pour l'exécution de cet article seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les agents de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, ceux des contributions directes, des contributions indirectes et des douanes.

Elles donneront lieu à des poursuites correctionnelles engagées à la requête de l'administration de l'enregistrement et seront punies d'une amende de cent à mille francs (100 à 1,000'), indépendamment du quintuple droit sur les coupons, chèques, instruments de crédits, qui auraient été payés sans retenue de l'impôt.

Le produit des amendes prévues par de présent article sera réparti dans des conditions à déterminer par décret.

Les contraventions aux articles 36 et 37 et au règlement à intersenir en exécution de ces articles seront constatées et poursuivies comme en matière d'impôts sur les opérations de bourses et punies d'une amende de cent à dix mille francs (100 à 10,000).

Les contraventions aux prescriptions contenues dans le premier paragraphe de l'article 35, si le contrevenant opérant, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, n'a pas d'établis sement en France, seront l'objet de poursuites correctionnelles et passibles d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de mille à dix mille franes (1,000 à 10,000') et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à deux ans et d'une amende de dix mille à vingt-cinq mille francs (10,000 à 25,000').

39. Le recouvrement de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières sera assuré et les instances seront introduites et jugées comme en matière d'enregistrement, sous réserve de la procédure à suivre en ce qui concerne les contraventions visées au premier alinéa de l'article précédent.

Les dispositions de l'article 21 de la loi du 26 juillet 1893 seront applicables aux actions respectives du Trésor et des redevables, sauf le cas prévu à l'article 37.

40. Le droit de timbre proportionnel établi par l'article 14 de la loi du 5 juin 1850 sur les titres ou certificats d'actions est porté à quatre-vingt-dix centimes (o fr. 90) par cent francs (100) décimes compris, ou à un franc quatre-vingts centimes (1 fr. 80) par cent franes (100), décimes compris, suivant la distinction mentionnée audit article.

Le droit de timbre proportionnel établi par l'article 27 de la loi du 5 juin 1850 sur les titres d'obligations est porté à un franc quatrevingt centimes (1 fr. 80) par cent francs (100') décimes compris.

Le droit annuel d'abonnement établi par les articles 22 et 31 de la loi 5 juin 1850 est porté à neuf centimes (o fr. 09) par cent francs (100), décimes compris.

41. Le taux du droit fixé à soixante-quinze centimes (ofr. 75) par cent francs (100) par l'article 5 de la loi du 26 décembre 1908 pour la transmission des titres nominatifs des actions ou obligations fran: çaises ou leur conversion au porteur est élevé à quatre-vingt-dix centimes (o fr. 90) par cent francs (100') sans addition de décime.

Le taux du droit annuel fixé par l'article 6 de la loi du 26 décembre 1908 à vingt-cinq centimes (o fr. 25) par cent francs (100) et auquel sont assujettis les titres au porteur d'actions ou d'obligations françaises et les titres nominatif ou au porteur étrangers visés au paragraphie 2 de l'article 31 ci-dessus est élevé à trente centimes (o fr. 30) par cent francs (100), sans addition de décime.

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42. Les titres étrangers énumérées dans l'article 5, paragraphe 1′′ · et 2o, de la loi du 28 décembre 1895 restent passibles du droit de timbre au comptant établi par les lois du 30 mars 1872, article 2;

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du 23 mai 1872, article 1"; du 28 décembre 1895, article 3; d 13 avril 1898, article 13; du 30 janvier 1907, article 8 et du 30 jui let 1913, article 13.

Les titres visés aux paragraphes 1o et 2° de l'article 5 de la loi d 28 décembre 1895 sont assujettis, en outre, à une taxe annuel supplémentaire de un pour cent (1 p. o/o) sur le revenu qui s'ajou à l'impôt prévu par l'article 31 et qui est perçu sur les mêmes bas et dans les mêmes conditions.

43. Le droit de timbre au comptant n'est pas soumis aux décim il est perçu sur la valeur nominale de chaque titre ou coupure co sidéré isolément, mais sans minimum.

Pour les titres de rente, obligations et autres effets publics gouvernements étrangers, cotés à la bourse officielle, dont le co moyen pendant l'année précédente est tombé au-dessous des tr quarts du pair, la perception s'effectuera sur la valeur négocia déterminée par ce cours moyen.

44. L'émission, la mise en souscription, l'exposition en ven l'introduction sur le marché, le remboursement ou la convers des titres de rente, emprunts ou autres effets publics des gouv nements étrangers, ne peuvent être annoncés, publiés ou effect en France sans qu'il ait été fait dix jours à l'avance, au bureau l'enregistrement de la résidence, une déclaration dont la date mentionnée dans l'avis ou l'annonce.

Les titres ou les certificats provisoires de titres émis, souscr exposés en vente ou introduits sur le marché en France, les no veaux titres délivrés après conversion, ne peuvent être remis a souscripteurs, preneurs, acheteurs ou possesseurs sans avoir préa blement acquitté les droits de timbre fixés par les deux articles c précèdent.

Si les droits ont été payés sur le certificat provisoire, le titre d nitif correspondant est timbré sans frais sur la présentation de certificat.

45. La négociation, l'exposition en vente, l'énonciation dans acte ou écrit, soit public, soit sous seing privé, le remboursem et le transfert des titres désignés dans l'article 42 ci-dessus, ne p vent être effectués en France, lorsque ces titres n'ont pas acquitte droit de timbre au comptant.

Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 7 de la loi 31 décembre 1907.

46. Toute contravention aux articles 44 et 45 sera punie d'u amende de cinq pour cent (5 p. 100), en principal. de la val imposable des titres émis, exposés en vente, mis en souscripti négociés, introduits en France, remboursés, convertis, cotés énoncés dans les actes ou dont la feuille de coupons aura été re placée, sans que cette amende puisse être inférieure à cent fra (100') en principal.

L'amende est due personnellement et sans recours par ceux qui ont émis, exposé en vente, mis en souscription, négocie, introduit, remboursé, converti, coté ou énoncé dans les actes des titres non timbrés ou qui ont servi d'intermédiaire soit pour ces opérations, soit pour le remplacement de la feuille de coupons. La même amende sera exigée de ceux qui auront publié lesdites opérations sans déclaration préalable. Le souscripteur ou preneur de titres non timbrés est tenu solidairement de l'amende, sauf son recours contre celui qui a ouvert la souscription, exposé en vente, émis ou introduit les titres. Tous les contrevenants seront solidaires pour le recouvrement

des droits et amendes.

Il n'est pas dérogé aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1895 relatifs à l'énonciation dans les actes ou écrits de titres étrangers, sauf application des prescriptions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1907, au cas où cette énonciation est faite dans un inventaire.

47. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'exécution des articles compris sous le titre II de la présente loi.

48. Les dispositions contenues dans le titre II entreront en vigueur à partir du 1 juillet 1914.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 Mars 1914.

Le Ministre des finances,
Signé RENÉ RENOULT.

Signé : R. POINCARÉ,

No 6827. — DÉCRET modifiant le Budget de l'Algérie pour l'exercice 1914.

Du 29 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel du 4 avril 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 19 décembre 1900, article 5;

Vu la loi du 29 juillet 1913, tendant à assurer le secret et la liberté du vole, ainsi que la sincérité des opérations électorales, article 16;

Vu le décret du 30 décembre 1913, réglant le budget spécial de l'Algérie pour l'exercice 1914;

Les sections réunies de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts et des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendues,

DÉCRETE :

ART. 1". Les dépenses du budget spécial de l'Algérie pour l'exercice 1914, fixées à la somme de cent soixante et onze millions trois

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cent vingt-cinq mille six cent cinquante-huit francs (171,325,658) par le décret du 30 décembre 1913, sont augmentées de vingt mille francs (20,000'), conformément aux indications de l'état ci-annexé et arrêtées à la somme de cent soixante et onze millions trois cent quarante-cinq mille six cent cinquante-huit francs (171,345,658′).

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

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N° 6828.

DÉCRET portant réduction, à titre transitoire, de la durée des services pour l'avancement en faveur des agents de maîtrise des établissements militaires soumis aux décrets du 2 février 1910, dont le traitement ne correspond pas à l'ancienneté.

Du 29 Mars 1914.

(Publié au Journal officiel đu 30 mars 1914.)

LE PRÉSIDENT De la République française,

Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances;

Vu le décret du 26 février 1897, relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires;

Va les trois décrets du 2 février 1910, fixant les règles spéciales d'avancement, de rémunération, de titularisation et de radiation des contrôles.

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