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(4 p. 100) du revenu net de ces propriétés, déterminé conformément aux dispositions en vigueur.

Revision des évaluations.

22. Dans chaque département les séries de communes formées en vue de la revision périodique du revenu des propriétés non bâties seront groupées deux à deux, et chaque année, la revision décennale du revenu des propriétés bâties, prescrite par l'article 8 de la loi du 8 août 1890, sera effectuée dans les communes de l'un de ces dix groupes. Ces groupes seront constitués et rangés de telle sorte que, dans chaque commune, la revision du revenu des propriétés bâties ait lieu tous les dix ans et que, dans toute commune où sera effectuée la revision du revenu des propriétés non bâties, il soit procédé la même année à la revision du revenu des propriétés bâties.

Lors de la revision périodique prévue au paragraphe précédent, sera considéré comme imposable à la contribution foncière des propriétés bâties, l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du Code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble. Les dispositions de l'article 12 de la présente loi seront applicables aux propriétés bâties. Pour les propriétés industrielles, le détail comprendra deux chiffres distincts, l'un concernant le bâtiment, l'autre la partie de l'outillage imposé à la contribution foncière des propriétés bâties.

23. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, dans les villes dont la population municipale totale, déterminée par le décret de dénombrement en vigueur lors de la promulgation de la présente loi, dépasse cinquante mille habitants (50,000"), les évaluations assignées aux propriétés bâties seront revisées à l'expiration de la période décennale en cours, depuis la dernière revision effectuée en vertu de la loi du 8 août 1890, et ultérieurement à l'expiration de chacune des périodes successives de dix années.

24. En cas d'établissement, de revision ou de renouvellement du cadastre dans une commune, il sera procédé à une nouvelle évaluation du revenu des propriétés bâties, conformément aux lois existantes, et les résultats de cette opération serviront de base à la contribution foncière, dans les conditions indiquées pour les propriétés non bâties à l'article 14 ci-dessus.

CENTIMES ADDITIONNELS À LA CONTRIBUTIOn foncière.

Centimes perçus au profit de l'État.

25. Il ne sera plus perçu au profit de l'État, à partir de 1915, de centimes additionnels au principal de la contribution foncière (propriétés bȧties et propriétés non bâties).

La part de l'État dans cette contribution ne comportera, en sus du principal, que des centimes pour non-valeurs, sur le montant des impositions départementales et communales, et des centimes pour frais de perception des impositions communales.

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26. Les principaux qui serviront de base annuellement, à partir de 1915, au calcul du produit total, par commune, des centimes départementaux additionnels à la contribution foncière des propriétés bâties et à celle des propriétés non bâties, seront formés en appliquant au montant total des revenus imposables une proportion uniforme pour toutes les communes du même département. Cette proportion sera la proportion moyenne existant, pour l'ensemble des communes de chaque département et pour l'ensemble des deux contributions, entre les principaux qui, d'après les dispositions en vigueur antérieurement à la présente loi, auraient servi de base en 1915 au calcul du produit des impositions locales et le montant correspondant des revenus imposables effectivement compris dans les rôles généraux de ladite année..

Le produit total des centimes communaux additionnels à la contribution foncière sera, dans chaque commune, calculé d'après les principaux utilisés pour le calcul du produit total des centimes départementaux par application du paragraphe qui précède.

27. Le conseil général aura la faculté de décider, au cours de sa 2 session de 1914 que, par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, la péréquation, prescrite par ledit article, des principaux servant de base au calcul des impositions locales, au lieu d'être réalisée en une seule fois, sera effectuée à partir de 1915 par étapes successives, sans que la durée de la période transitoire puisse excéder dix années.

DISPOSITIONS DIVERSES.

28. Dans les communes où, postérieurement à l'évaluation effectuée en vertu de la loi du 31 décembre 1907 et avant la mise en vigueur de la présente loi, il aura été procédé à une évaluation générale des propriétés non bâties, conformément aux lois et règlements sur le cadastre, les résultats de cette dernière opération auxquels seront préalablement apportées les modifications nécessaires pour tenir compte des règles tracées par les articles 2 à 4 cidessus, séront, au lieu et place des résultats de l'évaluation effectuée en vertu de la loi du 31 décembre 1907, pris pour base de la contribution foncière à partir de 1915.

29. Le point de départ de l'application des résultats des revisions périodiques prévues par les articles 7 et 22 ci-dessus est fixé à l'année 1920, tant pour les propriétés bâties que pour les propriétés non bâties.

Jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ces revisions dans toutes les communes, la durée de la fixité des évaluations, telle qu'elle résulte de l'article 8 de la loi du 8 août 1890 et de l'article 7 de la présente loi, sera réduite ou augmentée dans la mesure nécessaire pour assurer la succession régulière des opérations de nevision.

30. Sont maintenues en vigueur les dispositions législatives concernant la contribution foncière qui ne sont pas contraires à la présente loi.

Les remises suivantes sont accordées sur les contributions foncières des propriétés non bâties. Part de l'État : aux cotes de huit francs (8') et au-dessous, uniques ou totalisées, remise totale; aux cotes de huit francs un centime à seize francs (8' 01 à 16'), uniques ou totalisées, remise uniformément fixée à huit francs (8'). Ces remises ne pourront être accordées qu'à des propriétaires exploitant pour leur propre compte et pour les seules terres dont ils sont à la fois exploitants et propriétaires. Elles ne devront être accordées qu'aux contribuables ne payant pas plus de vingt francs (20), pour la part revenant à l'État sur la contribution personnelle-mobilière à laquelle ils sont assujettis dans leurs diverses résidences.

Pour obtenir le bénéfice des remises prévues au paragraphe précédent, le contribuable devra faire, à la mairie de la commune de son domicile réel, une déclaration écrite donnant l'indication, d'après les documents cadastraux, de toutes les propriétés non bâties qui lui appartiennent et de celles de ces propriétés dont il assure directement l'exploitation. I devra affirmer, en même temps, qu'il ne paye pas plus de vingt francs (20') pour la part revenant à l'Etat, sur la contribution personnelle-mobilière à laquelle il est assujetti dans ses diverses résidences.

Les déclarations seront recevables, chaque année, avant le 10 février. Les contribuables ne seront pas tenus de les reproduire annuellement, mais les faits susceptibles de motiver une modification des indications contenues dans ces déclarations devront faire l'objet de déclarations rectificatives, avant le 10 février de l'année

suivante.

Les déclarations que le contrôleur des contributions directes, d'accord avec le maire et les répartiteurs, aura reconnues fondées, seront portées sur un état spécial, au vu duquel le directeur des contributions directes prononcera, chaque année, les dégrèvements qu'il estimera justifiés.

Les contribuables dont les déclarations n'auront pas été admises en seront avisés, et ils auront la faculté de présenter des demandes en dégrèvement dans les formes ordinaires, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la lettre d'avis qui leur aura été adressée.

Si la déclaration contient des inexactitudes de nature à faire accorder au contribuable un dégrèvement supérieur à celui auquel il peut régulièrement prétendre, le contribuable perdra tout droit à un dégrèvement pour l'année en cours.

Quiconque aura sciemment, soit au moyen d'une fausse déclaration, soit en s'abstenant de rectifier une déclaration antérieure, obtenu ou tenté d'obtenir irrégulièrement les dégrèvements prévus au présent article, sera passible d'une amende de cinquante à cent francs (50 à 100'), qui pourra être portée au double en cas de récidive.

L'amende sera prononcée par le conseil de préfecture, statuant comme en matière de contraventions, sur requête présentée sans frais par le directeur des contributions directes et du cadastre. Cette requête, qui sera accompagnée d'une copie certifiée conforme de la déclaration, tiendra lieu du procès-verbal prévu par les lois des 30 mai 1851 et 22 juillet 1889.

La copie de la requête sera notifiée au contrevenant par les soins du conseil de préfecture.

La prescription ne sera acquise qu'après l'expiration de la quatrième année, suivant celle pour laquelle le dégrèvement aura été indûment obtenu ou demandé.

L'amende sera recouvrée par le percepteur comme en matière de contributions directes.

TITRE II.

VALEURS MOBILIÈRES.

31. L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique aux dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits :

1o Des actions, parts de fondateurs, parts d'intérêt, commandites, obligations et emprunts de toute nature des sociétés et collectivités françaises désignées dans l'article 1" de la loi du 29 juin 1872 et non affranchies de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières par les lois subséquentes;

2o Des actions, parts de fondateurs, parts d'intérêt, commandites, obligations et emprunts de toute nature des sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères, ainsi que tout autre établissement public étranger;

3o Des rentes, obligations et autres effets publics des colonies françaises et des gouvernements étrangers.

Il n'est pas dérogé aux articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1880, 9 de la loi du 29 décembre 1884, 4 de la loi du 26 décembre 1890, 3 à 10 de la loi du 16 avril 1895, 20 de la loi du 25 février 1901, 12 de la loi du 13 juillet 1911.

32. Les intérêts, dividendes, arrérages ou tous autres produits des valeurs désignées dans l'article 31 ci-dessus, sont déterminés, pour le payement de l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 29 juin 1872.

33. L'impôt sur le revenu: 1° des valeurs mobilières françaises. désignées au paragraphe 1o de l'article 31; 2° des valeurs mobilières étrangères désignées au paragraphe 2 du même article, et qui sont soumises par les lois en vigueur à des droits et taxes équivalents à ceux qui sont établis sur les valeurs françaises; 3° des rentes, obligations et autres effets publics des colonies françaises est assis et perçu sur les bases et dans les conditions fixées ou réglées par les lois des 29 juin 1872, 21 juin 1875 et les lois subséquentes. Le taux de l'impot est fixé à quatre pour cent (4 p. 100).

34. Pour les valeurs mobilières étrangères visées au paragraphe 2 de l'article 31, qui ne sont pas soumises par les lois en vigueur à des droits et taxes équivalents à ceux qui sont établis sur les valeurs françaises, ainsi que pour les titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers, la retenue de l'impôt est opérée par le banquier, changeur, ou toute autre personne qui effectue en France le payement des intérêts, arrérages ou tous autres produits.

35. Quiconque fait profession ou commerce de recueillir, encaisser, payer ou acheter des coupons, chèques ou tous autres instruments de crédit, créés pour le payement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de titres ou valeurs désignés dans l'article précédent, doit en faire la déclaration au bureau de l'enregistrement de sa résidence.

Il est interdit à toutes les personnes que désigne le premier alinéa du présent article de recueillir, encaisser, payer, acheter ou négocier les coupons, chèques ou autres instruments de crédit visés par ledit alinéa, sans opérer immédiatement la retenue de l'impôt ou sans en faire l'avance si, par suite de contrats existants, l'impôt est à la charge de l'émetteur du titre, à moins qu'il ne leur soit justifié que cette retenue où cette avance a déjà été effectuée par un précédent intermédiaire soumis aux prescriptions du présent article et des articles suivants.

36. Toute personne qui demandera en France le payement de ces coupons, chèques ou instruments de crédit devra déposer, en même temps et à l'appui, un bordereau daté dont elle pourra exiger un récépissé. Ce bordereau ne portera ni le nom, ni la signature, ni l'adresse de celui qui le déposera.

Celui qui effectuera le payement devra inscrire immédiatement sur le bordereau le montant de l'impôt qu'il aura retenu ou avancé. Les personnes désignées dans l'article 35, qui négocieront en France des coupons, chèques ou autres instruments de crédit sur lesquels l'impôt aura déjà été retenu, soit par elles-mêmes, soit par

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